ARRÊT No R.G : 03/03974 RT/AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE N MES 18 septembre 2003 Section: Commerce DEVILLIERS C/ BOLLEGUE COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2006 APPELANTE : Madame Marie DEVILLIERS X... du Rieu 30700 MONTAREN représentée par Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Madame BOLLEGUE Pharmacie BOLLEGUE Y... du Marché 30210 VERS PONT DU GARD représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de N MES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Régis TOURNIER, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame FILHOUSE, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller GREFFIER :
Madame Annie Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 16 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Marie DEVILLIERS était embauchée le 15 mars 1993 en qualité de pharmacien assistant par Brigitte BOLLEGUE exploitant une officine, convoquée à un entretien préalable auquel elle ne se rendait pas et licenciée le 25 juillet 2002, avec dispense d'effectuer son préavis, au motif que : 1/ votre comportement pour le moins désagréable envers les autres salariés crée des situations inacceptables qui perturbent le travail Je vous rappelle à cet effet, vous avoir adressé un avertissement le 21 juin 2002. Malgré ce, le lendemain, vous avez
fait un véritable scandale au sein de la pharmacie, me reprochant ne pas avoir accédé à votre demande concernant vos vacances, notamment sur une semaine, alors que celles-ci doivent m'être communiquées, ainsi que je vous le rappelais avant la fin mars. Vous m'avez menacée d'appeler votre époux afin qu'il vienne régler lui-même ce problème de vacances. Vous êtes sortie deux fois de la pharmacie (sans mon accord) pour téléphoner. Votre comportement à mon égard a été tout simplement inadmissible. Il l'a été également envers l'autre salariée, puisque vous vous en êtes pris à tout le monde et l'avez surtout laissée gérer toute seule l'ensemble de la clientèle. Le jour même, vous avez été mise en maladie, et depuis votre retour, vous ne parlez plus à personne et lorsqu'un renseignement est sollicité par les autres salariés, vous leur répondez sèchement. L'ambiance au sein de la pharmacie est devenue exécrable. 2/ Votre comportement personnel au sein de la pharmacie constitue un manquement aux obligations nées du contrat de travail. - un avertissement vous a été adressé le 6 juillet 2002, en suite du refus de délivrer des toxiques sur ordonnance malgré l'ordre reçu, Depuis cette date, vous restez réticente à délivrer ces produits et venez à chaque ordonnance me déranger pour savoir si vous pouvez les délivrer. Je vous rappelle qu'en votre qualité de pharmacien, vous devez délivrer les produits toxiques délivrés sur ordonnance, et si vous avez un doute, vous pouvez également prendre contact avec le médecin ayant rédigé l'ordonnance afin de vous assurer de la régularité de celle-ci. -un usage abusif à des fins personnelles du photocopieur, des échantillons et cadeaux destinés aux clients
Elle saisissait alors le Conseil des Prud'hommes de Nîmes qui par jugement du 18 septembre 2003 : -
donnait acte à Brigitte BOLLEGUE de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 2.146,91 ç au titre de l'indemnité de licenciement et la
condamnait en tant que de besoin, -
déboutait Marie DEVILLIERS de ses demandes, -
condamnait Marie DEVILLIERS à payer à Brigitte BOLLEGUE la somme de 525,73 ç au titre de paiement de produits pris au sein de l'établissement. Marie DEVILLIERS a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que: - elle avait constaté des irrégularités dans la gestion des stupéfiants, et ce problème récurrent existait depuis moins d'un mois, et ce refus d'effectuer une tâche spécifique était une réaction justifiée dans la mesure où le stock théorique ne correspondait pas au stock réel, - dans un premier temps l'employeur n'a pas réagi ensuite il a changé d'avis, - c'était la seule difficulté qui existait.
Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré, le paiement de la somme de 38.000 ç à titre de dommages intérêts, la somme de 76,16 ç de remboursements de frais de déplacement, la rectification de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, outre la somme de 1.524 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'intimée demande la confirmation de cette décision et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 ç pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS
Attendu qu'il résulte des éléments fournis que la salarié avait expédié une lettre le 11 juin 2002 à l'employeur pour lui signifier qu'elle ne voulait plus délivrer de produits classés stupéfiants qu'en présence de la titulaire de l'officine et ne plus en délivrer en son absence tant qu'un inventaire n'aurait pas été effectué en commun ;
Attendu , cependant, que d'une part il rentrait dans les attributions de Marie DEVILLIERS pharmacienne de pouvoir procéder aux contrôles nécessaires de ces produits ; qu'en effet tous les pharmaciens
doivent effectuer une comptabilité mensuelle exigée par les articles R 5176 et R 5217 du Code de la santé publique et aucun obstacle n'interdisait à l'appelante d'assister son employeur dans cette tâche;
Attendu que d'autre part la salariée était uniquement responsable de la délivrance de son ordonnance et non de la tenue du registre, les irrégularités qui pourraient survenir étant de la seule responsabilité ordinale de l'employeur ;
Attendu que ce refus de délivrance, réitéré après avertissement, était donc injustifié et il n'apparaît pas que l'employeur ait changé d'avis à ce sujet ;
Attendu que pour le surplus les griefs articulés ne sont pas discutés alors que les relations de l'appelante avec les autres salariés s'étaient dégradées au point que le fonctionnement normal de l'officine en était affectée ;
Attendu que dès lors le licenciement était fondé et le jugement doit être confirmé ; que des remboursements de frais ne sont pas fondés sur des éléments particuliers pouvant corroborer l'existence d'une dette de l'employeur à ce titre ; qu'il sera ordonné la délivrance, si ce n'est déjà fait, d'une attestation destinée à l'ASSEDIC comportant mention du complément de l'indemnité de licenciement ;
Attendu qu'il parait équitable que l'appelante, qui succombe sur ses principaux chefs de demandes, participe à concurrence de 1.000 ç aux frais exposés par l'intimée en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant, Ordonne la délivrance, si ce n'est déjà fait, d'une attestation destinée à l'ASSEDIC comportant mention du complément de l'indemnité de licenciement,
Condamne Marie DEVILLIERS à payer à Brigitte BOLLEGUE la somme de 1.000 ç pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,