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14/02/2006 | FRANCE | N°05/01374

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2006, 05/01374


ARRÊT No R.G : 05/01374 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 16 mars 2005 S.C.E.A. DOMAINE DE BARJAC C/ Société APOLI SP Z.O.O. COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANTE : S.C.E.A. DOMAINE DE BARJAC Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ROUTE DE FOURQUES 30800 SAINT-GILLES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE :

Société APOLI SP Z.O.O Société de droit polonais, Poursuites et diligences de ses représentants

légaux en exercice UI PNIEWSKA 39 60-446 POZNAN POLOGNE représentée par ...

ARRÊT No R.G : 05/01374 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 16 mars 2005 S.C.E.A. DOMAINE DE BARJAC C/ Société APOLI SP Z.O.O. COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANTE : S.C.E.A. DOMAINE DE BARJAC Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ROUTE DE FOURQUES 30800 SAINT-GILLES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE :

Société APOLI SP Z.O.O Société de droit polonais, Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice UI PNIEWSKA 39 60-446 POZNAN POLOGNE représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Franck LENZI, avocat au barreau d'AVIGNON Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 14 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[****] FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 24 mars 2005 dont la régularité n'est pas mise en cause, la SCEA DOMAINE DE BARJAC a relevé appel d'une ordonnance rendue le 16 mars 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de NIMES qui l'a condamnée à payer à la société de droit polonais APOLI SP une provision de 7 825 ç correspondant au montant de deux factures de prestations de service effectivement réalisées à la demande de la condamnée et à supporter les entiers dépens sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le premier juge a rejeté l'argumentation en défense de l'appelante tenant en une contestation des modalités des prestations réalisées par du personnel indépendant en contravention à la législation française du travail, aux motifs que ces considérations ne pouvaient interférer sur des relations contractuelles librement souscrites qui d'ailleurs avaient reçu exécution à l'occasion d'un premier train de facturation honoré. MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 7 octobre 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SCEA DOMAINE DE BARJAC soutient que son adversaire, dont le rôle -révélé par l'inspection du travail au cours d'un contrôle - consiste en l'organisation d'une sous-traitance illégale en France constitutive du délit de marchandage et de dissimulation d'emploi clandestin susceptible d'engager la responsabilité pénale de son co-contractant, ne justifie pas de sa qualité à agir puisque les prestations en cause sont à payer directement aux travailleurs indépendants envoyés de Pologne en France pour les exécuter et non à la société polonaise qui a failli à ses engagements contractuels de n'employer pour les prestations facturées que du personnel salarié par elle et en conformité à la législation française. Elle tire en outre des déclarations mensongères de la société APOLI sur la base desquelles elle affirme

avoir contracté, et qui, dans cette mesure doivent s'assimiler à des déclarations dolosives d'autant plus graves qu'elles comportaient le risque non dévoilé de conséquences pénales et fiscales pour le co-contractant, et à tout le moins une présomption de vice du consentement, une contestation sérieuse de nature à faire échec aux prétentions de la demanderesse en référé. Enfin elle argue de la nullité d'une convention contraire aux règles d'ordre public du droit du travail pour réclamer l'infirmation de l'ordonnance déférée, le débouté de la société APOLI SP et la condamnation de cette dernière à lui verser 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 26 septembre 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la société APOLI SP soutient : - que ses relations avec les travailleurs indépendants qu'elle a envoyés travailler sur le domaine de Barjac ne sauraient avoir d'incidence sur l'application du contrat qu'elle a passé avec la défenderesse et qui prévoit bien que les prestations doivent lui être payées, et ce d'autant plus que la SCEA DOMAINE DE BARJAC n'est nullement liée juridiquement avec les dits travailleurs indépendants, - qu'aucune infraction pénale n'a encore été relevée contre elle, - que les prestations dont s'agit ont été réalisées, ce qui n'est pas contesté, et que leur paiement intégral, dans les conditions du contrat qu'elle a respectées doit lui être alloué puisque la résistance de la SCEA DOMAINE DE BARJAC n'est pas fondée. Elle poursuit donc la confirmation de l'ordonnance déférée sauf à y faire ajouter la condamnation de l'appelante à lui payer 1 524 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSION L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions dès lors que, faute d'établissement (qui ne peut résulter que d'une condamnation pénale passée en force de chose

jugée) des infractions au droit pénal français dont pourtant elle se prévaut et faute de preuve d'une manoeuvre dolosive quelconque, la SCEA DOMAINE DE BARJAC n'apporte pas la démonstration évidente que son consentement aurait été vicié ou que le contrat qu'elle a signé librement serait nul, alors qu'elle ne discute ni avoir choisi de contracter avec la société APOLI SP pour d'évidentes raisons économiques sans pour autant faire du sort conforme à la législation sociale française des travailleurs (et non des salariés) une condition de son consentement ainsi que cela ressort à l'évidence du contrat, ni la réalisation des prestations que par ce contrat elle a commandées à la société APOLI SP, ni la conformité de la facturation aux stipulations contractuelles. Elle prendra en charge les dépens d'appel, l'équité ne commandant pas plus en appel qu'en première instance l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au cas d'espèce. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire en matière de référé, Dit l'appel recevable, Le disant infondé, confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leur plus amples demandes, Condamne la SCEA DOMAINE DE BARJAC aux dépens d'appel avec distraction autorisée au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU avoué. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme X..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01374
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;05.01374 ?
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