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14/02/2006 | FRANCE | N°05/01258

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2006, 05/01258


ARRÊT No R.G : 05/01258 SB/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVIGNON 14 octobre 2003 X... C/ Y... S.A.R.L. BACON IMMOBILIER COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR : Monsieur Adrien X... né le 12 Juillet 1940 à VERVIERS (BELGIQUE) Le Chenaie 14 1390 GREZ DOICEAU (BELGIQUE) représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP MAGNAN -ANTIQ - MÈLLER, avocats au barreau de DIGNE LES BAINS CONTRE :

Monsieur Christopher Y... 99 Bank Street Appt 7 G NEW YORK NY 10014 USA re

présenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de...

ARRÊT No R.G : 05/01258 SB/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVIGNON 14 octobre 2003 X... C/ Y... S.A.R.L. BACON IMMOBILIER COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR : Monsieur Adrien X... né le 12 Juillet 1940 à VERVIERS (BELGIQUE) Le Chenaie 14 1390 GREZ DOICEAU (BELGIQUE) représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP MAGNAN -ANTIQ - MÈLLER, avocats au barreau de DIGNE LES BAINS CONTRE :

Monsieur Christopher Y... 99 Bank Street Appt 7 G NEW YORK NY 10014 USA représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP AIRIEAU KOUZNETSOV ROYA, avocats au barreau de PARIS S.A.R.L. BACON IMMOBILIER poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Place Carnot 84480 BONNIEUX représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 14 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

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Par acte sous seing privé du 19 avril 1999, intitulé "mandat de vente sans exclusivité", Monsieur Y..., demeurant à NEW YORK, a chargé la SARL BACON IMMOBILIER de trouver acquéreur pour sa maison à usage d'habitation sise à CASENEUVE sur un terrain de 11000 m2 pour le prix de 2. 200.000 francs. L'agence immobilière a recueilli sur compromis de vente daté du 5 juin 1999 la signature de M. X..., demeurant en Belgique, pour l'acquisition de l'immeuble aux conditions du mandat, a fait verser à M. X... un acompte de 150 000 francs et a transmis ce compromis pour signature à son mandant par courrier expédié le 12 juin 1999. Mais par courrier daté du 9 juin 1999 et reçu le 14 juin 1999, Monsieur Y... lui a notifié la révocation de son mandat et a refusé de vendre l'immeuble à Monsieur X...
A... a fait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON pour faire juger qu'il était devenu propriétaire de l'immeuble depuis le 5 juin 1999, et la SARL BACON IMMOBILIER est intervenue à ce procès pour réclamer le paiement de sa commission sur la vente et des dommages et intérêts.

Par jugement du 14 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a constaté la vente en ces termes : Constate la vente le 12 Juin 1999 par Monsieur Y... à Monsieur X... des parcelles de terrain sises au lieudit Menégaud à CASENEUVE figurant au cadastre de cette commune à la section AC sous les numéros 147, 160 et 161 pour une contenance respective de 6320, 1640 et 3190 mètres carrés au prix de 335 387,84 ç Dit que le présent jugement vaudra titre de vente et sera publié à la Conservation des hypothèques d'AVIGNON deuxième Bureau Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 335 387,84 ç Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X...

la somme de 15 000 ç à titre de dommages et intérêts, et celle de 1500ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur Y... à payer à la société BACON IMMOBILlER la somme de 20123,27ç, la somme de 2400ç à titre de dommages et intérêts et celle de 1500ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens qui seront distraits au profit de maître BALAZARD-ANCELY et FORTUNET conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... a relevé appel de ce jugement qui a été confirmé en ces termes par un arrêt de cette cour du 29 juin 2004 : Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. Y... aux dépens d'appel et à payer à chacun des intimés une indemnité supplémentaire de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorise les SCP d'avoués ALDEBERT-PERICCHI et GUIZARD-SERVAIS à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi de Monsieur Y... sur lequel le premier président de la Cour de cassation a rendu une ordonnance de déchéance le 2 juin 2005.

Le 9 mars 2005, Monsieur Adrien X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, exposant que l'arrêt du 29 juin 2004 ne pouvait pas être publié en raison d'erreurs affectant le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON dans l'énonciation des parcelles vendues et leur contenance.

Par conclusions du 1er décembre 2005, il expose que le jugement fait

état de trois parcelles en Section AC à CASENEUVE (84) numérotées 147 de 6.320 m2, 160 de 1.640 m2, et 161 de 3190 m2, alors que les parcelles concernées en Section AC sont les suivantes : No 147 pour une contenance de 63 a 20 ca, No 161 pour une contenance de 16 a 40 ca, No 162 pour une contenance de 31 a 90 ca et que les parcelles 147, 161 et 162 sont celles visées au dispositif de ses conclusions régularisées le 23 avril 2004 ; il demande à la Cour de : Vu les articles 461 et 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, Réparer ces erreurs matérielles affectant le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON du 14 octobre 2003. Compléter votre décision de confirmation du 29 juin 2004 en précisant que les parcelles objet de la vente, situées au lieudit Ménégaud à CASENEUVE (84), sont celles figurant au cadastre de cette Communue à la Section AB sous les numéros: - 147 pour une contenance de 63 a 20 ca, - 161 pour une contenance de 16 a 40 ca, - 162 pour une contenance de 31 a 90 ca. Laisser les dépens à la charge du Trésor.

Par conclusions du 18 mai 2005, Monsieur Christopher Y... expose que la parcelle litigieuse numérotée 162 n'était pas mentionnée dans le mandat de vente original ni dans l'assignation de Monsieur X... du 7 mars 2000 devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON ou dans les écritures d'aucune des parties en première instance, et qu'ainsi aucune erreur matérielle n'entache le jugement, alors que la maison d'habitation est située sur la parcelle no 161 ; qu'en tout état de cause, la Cour de cassation décide que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux erreurs ou omissions commises par l'une des parties ; il demande à la Cour de : Rejeter la demande. Condamner Monsieur X... aux dépens de l'arrêt à intervenir avec distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés aux offres de droit.

Par conclusions du 2 décembre 2005, la SARL BACON IMMOBILIER déclare

s'en rapporter à justice. SUR QUOI, LA COUR : ATTENDU que le document qui fait la loi des parties est celui dans les termes duquel s'est faite la rencontre des volontés ; que le support matériel en est en l'espèce le compromis de vente du 5 juin 1999 dont il a été définitivement jugé qu'il valait vente et qui comporte une description du tènement immobilier vendu exactement conforme au relevé de propriété, à savoir : une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, l'ensemble cadastré section AC no 147 pour 6320 m , no 161 pour 1640 m , no 162 pour 3190 m ATTENDU que l'énoncé des parcelles dans le dispositif du jugement du 14 octobre 2003 est erroné dans l'indication des numéros de parcelles alors qu'il est exact dans l'indication des contenances ; que l'erreur matérielle est manifeste. ATTENDU que cette erreur est imputable à Monsieur X... qui, dans l'acte introductif d'instance du 7 mars 2000, n'a visé que la parcelle no 147, qui ne justifie pas avoir à aucun moment parfait ses écritures en première instance et qui, dans ses dernières conclusions du 23 avril 2004 devant la Cour d'Appel, a correctement et complètement énoncé les parcelles concernées mais sans appeler l'attention de quiconque sur l'erreur affectant le jugement. ATTENDU que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux erreurs des parties, mais il est applicable aux erreurs commises par la juridiction même si elles ont pour origine celles commises par l'une des parties ; qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur X..., mais en mettant à sa charge les dépens de la procédure de rectification en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile.

[* *]

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Adrien X... en sa requête et la dit bien fondée.

Ordonne la rectification du dispositif du jugement du Tribunal de Grande instance d'AVIGNON no 285/2003 du 14 octobre 2003 en ce sens que le Tribunal : Constate la vente le 12 Juin 1999 par Monsieur Y... à Monsieur X... des parcelles de terrain sises au lieudit Menégaud à CASENEUVE figurant au cadastre de cette commune à la section AB sous les numéros 147 pour une contenance de 6320 m , 161 pour une contenance de 1640 m et 162 pour une contenance de 3190 mètres carrés au prix de 335 387,84 ç.

Dit que mention en sera portée en marge de la minute du jugement erroné et de toutes copies ou expéditions.

Condamne Monsieur Adrien X... aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU et à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame Z..., greffier. LE GREFFIER, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/01258
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;05.01258 ?
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