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14/02/2006 | FRANCE | N°04/00656

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2006, 04/00656


ARRÊT No107 R.G : 04/00656 JCD/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 09 décembre 2003 X... DE Y... C/ DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU VAUCLUSE ROUSSEL GLADEL COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Jean X... DE Y... né le 22 Décembre 1956 à LANGRES (52200) Résidence Comte Quartier Grands Bravoux 84170 MONTEUX représenté par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assisté de Me Stéphane CONSTANTIEUX, avocat au barreau de PARIS INTIMES : DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU VAUCLUSE 219 Avenue du Comtat Venaissin BP 224 84200

CARPENTRAS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à l...

ARRÊT No107 R.G : 04/00656 JCD/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 09 décembre 2003 X... DE Y... C/ DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU VAUCLUSE ROUSSEL GLADEL COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANT : Monsieur Jean X... DE Y... né le 22 Décembre 1956 à LANGRES (52200) Résidence Comte Quartier Grands Bravoux 84170 MONTEUX représenté par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assisté de Me Stéphane CONSTANTIEUX, avocat au barreau de PARIS INTIMES : DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU VAUCLUSE 219 Avenue du Comtat Venaissin BP 224 84200 CARPENTRAS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour Maître Bernard ROUSSEL, mandataire judiciaire pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X... DE Y... 198 Boulevard Albin Durand 84200 CARPENTRAS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour

Maître Vincent GLADEL Intervenant volontaire , administrateur judiciaire , agissant es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation de Monsieur Jean X... DE Y... 33 boulevard Frédéric Mistral 84420 PIOLENC représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 13 décembre 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience

publique du 14 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 14 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****Monsieur Jean X... DE Y... marchand de biens a relevé appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 9 décembre 2003 qui l'a débouté de sa demande en annulation d'une décision administrative de rejet de sa contestation du 29 janvier 2001 et en décharge de l'imposition mise en recouvrement le 14 novembre 1997 ;

**** Vu les conclusions d'appel de Monsieur Jean X... DE Y... du 25 octobre 2005, Vu les conclusions de la Direction des Services Fiscaux du VAUCLUSE du 25 novembre 2005, Vu les conclusions de rapport à justice de Maître B. ROUSSEL et de Maître V. GLADEL, ès qualités, du 14 septembre 2005,

**** MOTIFS de la DÉCISION Le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel

par Monsieur X... DE Y... s'avérant dénués de fondement ; Il en est ainsi, en premier lieu, des deux moyens nouveaux de l'irrégularité de la procédure de redressement et de l'incompétence territoriale du vérificateur et du comptable de la Direction Générale des Impôts ; En effet, sur le premier point, l'Administration n'a pas directement utilisé la procédure de vérification de comptabilité du 8 octobre 1996 pour contrôler les droits d'enregistrement ; elle a exercé ce contrôle sur la base des renseignements recueillis dans le répertoire de marchand de biens régulièrement demandé en vue de réaliser la vérification précitée ; Sur le second point la compétence territoriale sur les quatre actes situés en dehors du VAUCLUSE du vérificateur et du comptable de la Direction Générale des Impôts de ce dernier département résulte du droit de suite institué par l'article 1o III et V du décret No 96-804 du 12 septembre 1996 (article 350 terdecies III de l'annexe III du Code Général des Impôts) ;

[****] Il en est, de même, en second lieu de la reprise des moyens et prétentions de première instance que les premiers juges ont, par des motifs exacts en fait et fondés en droit, écarté à juste titre ; A cet égard le grief d'absence partielle de débat contradictoire n'est pas justifié, s'avérant à l'examen du jugement relatif à l'exposé des moyens et prétentions des parties qu'un tel débat était lié par l'Administration sur le répertoire présenté le 22 octobre 1996 et les diverses irrégularités de forme qu'il contenait ; Les irrégularités de forme de tenue de ce répertoire comme celles affectant celle du répertoire présenté le 12 novembre 1996, qu'énoncent les premiers juges, sont constantes et elles emportent déchéance du régime

particulier des marchands de biens à toutes les opérations immobilières placées sous ce régime ; En ce qui concerne le redressement du 5 juin 1997 afférent à l'année 1996 postérieure à la période vérifiée de 1991 à 1995, l'Administration l'a, de manière constante, abandonné ; Enfin la prescription abrégée de l'article L.180 du Livre des Procédures Fiscales n'est pas applicable en l'espèce où les conditions de ce texte ne sont pas réunies quant à la révélation de l'exigibilité des droits ;

**** Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur X... DE Y..., qui succombe, avec fixation à la somme équitable de 1.500 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

****PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : Condamne Monsieur Jean X... DE Y... à payer à la Direction des Services Fiscaux du VAUCLUSE la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Jean X... DE Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/00656
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;04.00656 ?
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