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14/02/2006 | FRANCE | N°03/02541

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2006, 03/02541


ARRÊT No R.G. : 03/02541 CB/CM X... DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 15 mai 2003 ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE L'HERAULT ASA HERAULT S.A. AXA FRANCE Y... C/ Z...
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A... HERMELINE S.A. HELI PYRÉNÉES Cie d'assurances NEW ENGLAND INTERNATIONAL SURETY INC CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANTS :

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE L'HERAULT (ASA) 577 avenue Louis Ravas Résidence Rimbaud BT A 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cou

r assistée de la SCP GOUJON - MAURY, avocats au barreau de NIMES S.A. ...

ARRÊT No R.G. : 03/02541 CB/CM X... DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 15 mai 2003 ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE L'HERAULT ASA HERAULT S.A. AXA FRANCE Y... C/ Z...
Z...
A... HERMELINE S.A. HELI PYRÉNÉES Cie d'assurances NEW ENGLAND INTERNATIONAL SURETY INC CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANTS :

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE L'HERAULT (ASA) 577 avenue Louis Ravas Résidence Rimbaud BT A 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP GOUJON - MAURY, avocats au barreau de NIMES S.A. AXA FRANCE 49 Boulevard des Arceaux 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP GOUJON - MAURY, avocats au barreau de NIMES Monsieur Norbert Y... né le 03 Décembre 1956 à YAOUNDE (CAMEROUN) 5 rue Georges Van Parys 34500 BÉZIERS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP COHEN-THEVENIN-CHARBIT-CAPION, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Mademoiselle Christelle Z... née le 08 Août 1970 à LYON (69000) 210 rue de l'Aigle Doré 34400 LUNEL représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/8464 du

28/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) Monsieur Alain Z... Les B... et la Coste 34160 BOISSERON représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Gisèle A... divorcée Z... née le 19 Février 1950 à LYON (69000) 393 avenue Grassion Cibran 34280 CARNON représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître Franck HERMELINE pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA HELI PYRÉNÉES 7 rue Mailly 66000 placée en règlement judiciaire le 2 août 2000 puis en liquidation judiciaire le 28 février 2001, avec pour liquidateur Maître HERMELINE) à payer :

* à Mademoiselle Z... la somme de 75.259,27 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel après déduction de la créance de la Caisse Primaire

d'Assurance Maladie et des provisions versées, * à Monsieur Z... et à Madame A... chacun la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral, - à fixé la créance de Mademoiselle Z... contre la Société HELI PYRÉNÉES à la somme de 75.259,27 euros, mais constaté qu'il n'était pas valablement saisi des prétentions de Monsieur Z... et de Madame A... contre cette société. II/ - Sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE : - a condamné in solidum l'ASA, AXA, Monsieur Y... ainsi que la société NEIS à payer à l'organisme social :

* la somme de 125.738,51 euros représentant les prestations servies en nature et en espèces,

* la somme de 3.918,81 euros au titre des arrérages échus de la pension invalidité servie à la victime à la date du 31 décembre 2001 et les arrérages à échoir représentés par un capital constitutif de 49.126,56 euros à cette date, au fur et à mesure de leurs échéances,

avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,

* les frais médicaux futurs pour ablation du matériel d'ostéosynthèse lors de leur engagement à concurrence d'un capital constitutif de 2.026,95 euros à la date du 18 juin 2002, avec intérêts au taux légal à compter de la dépense, - a constaté qu'il n'était pas valablement saisi des prétentions de l'organisme social contre la Société HELI PYRÉNÉES. III/ - Sur le recours en garantie de l'ASA et d'AXA : - a dit que dans leurs rapports réciproques l'ASA, Monsieur Y... et la Société HELI PYRÉNÉES étaient tenus de supporter la charge PERPIGNAN représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour Cie d'assurances NEW ENGLAND INTERNATIONAL SURETY INC 1 Carrefour de Rive 1204 GENÈVE (SUISSE) n'ayant pas constitué avoué, délivrance à Parquet Général, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : 90 allée Almicare Calvetti 34082 MONTPELLIER CEDEX représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP

MONCEAUX-BARNOUIN-THEVENOT, avocats au barreau de NIMES S.A. HELI PYRÉNÉES AÉROPORT DE PYRÉNÉES PERPIGNAN RIVESALTES 34500 BÉZIERS n'ayant pas constitué avoué, INTERVENANT VOLONTAIRE : Maître Franklin C... mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA HELI PYRÉNÉES aux lieu et place de Me F. HERMELINE 8 rue porte d'Assaut BP442 66004 PERPIGNAN CEDEX représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 18 Novembre 2005, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, Mme Christiane D..., Conseillère, GREFFIER : Mme Sylvie E..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février

2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 14 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

définitive de la dette par parts viriles. L'ASA et son assureur (AXA) ont relevé appel du jugement par acte du 17 juin 2003, Monsieur Y... l'a fait par acte du 4 juillet 2003. Les affaires ont été jointes à la mise en état. Avant l'ouverture des débats devant la Cour et à la demande des parties il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2005 pour permettre la production et communication de clichés photographiques attestant de l'importance des blessures subies aux jambes par Mademoiselle Z.... SUR QUOI Vu les conclusions signifiées le 24 novembre 2004 par l'ASA et par la Cie AXA, appelantes, dans lesquelles elles demandent à la Cour, à titre principal, de constater que l'ASA organisateur du rallye n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa

responsabilité notamment par la décision de l'envoi d'un hélicoptère destiné à acheminer un médecin à proximité du spectateur blessé ou encore par le choix d'un hélicoptère de type Alouette III, parfaitement adapté selon elles à ce type de mission ; de dire et juger que la responsabilité de plein droit édictée par les articles L.141-2 et L.141-4 du Code de l'aviation civile ne saurait s'appliquer en l'espèce à l'ASA liée à la Société HELI PYRÉNÉES par un contrat de fret et non par un contrat de location d'appareil coque nue, mais pèse en revanche sur cette société exploitante de l'hélicoptère, de dire et juger en conséquence que les concluantes ne sont nullement responsables de l'accident dont a été victime Mademoiselle Z... et de débouter celle-ci de ses demandes ; à titre subsidiaire de réévaluer à la baisse les préjudices, Vu les conclusions signifiées le 16 février 2005 par Maître C... ès qualités à la liquidation judiciaire de la Société HELI PYRÉNÉES aux lieu et place de Maître HERMELINE, intervenant volontaire, dans lesquelles il demande à la Cour à titre principal de constater l'extinction de la dette de la

Société HELI PYRÉNÉES à l'égard de toutes les parties à [****] Le 9 novembre 1997 vers 9 H 45 Mademoiselle Christelle Z..., qui avait pris place à une trentaine de mètres du carrefour de Millerines entre la D20 et la D152 pour assister au passage des concurrents de l'épreuve spéciale No 15 du rallye automobile "40ème critérium des Cévennes" organisé par l'Association Sportive Automobile de l'HERAULT (A.S.A.) a été grièvement blessée aux jambes par la projection d'éléments métalliques d'un panneau indicateur de direction déchiqueté par les pales du rotor principal d'un hélicoptère dépêché en cet endroit suite à un appel radio d'un commissaire de course au PC signalant la chute d'un spectateur (Monsieur F...), tiers au présent litige. Par ordonnance du 7 janvier 1998 confirmée par arrêt de la Cour de céans du 27 mai 1999 le juge des référés a condamné in solidum la SA HELI PYRÉNÉES exploitant de l'hélicoptère, l'Association Sportive Automobile de l'HERAULT et son assureur la Cie AXA ASSURANCES, à verser à Mademoiselle Z... une indemnité provisionnelle de

38.112,25 euros. Il a également ordonné une expertise médicale de la victime et une expertise technique de l'hélicoptère. Par actes du 16 février 1998 Mademoiselle Christelle Z... a fait assigner devant le X... de Grande Instance de NIMES la SA HELI PYRÉNÉES, exploitant de l'hélicoptère et Monsieur Y..., pilote, d'une part, la FÉDÉRATION FRANOEAISE DE SPORT AUTOMOBILE (F.F.S.A.) et la Cie AXA, d'autre part, afin de les voir déclarés responsables de l'accident et condamnés solidairement à indemniser ses préjudices. Par acte du 27 mars 1998 la Société HELI PYRÉNÉES a appelé, en garantie, la Cie d'assurances NEW ENGLAND INTERNATIONAL SURETY INC (NEIS). Monsieur Y... a été poursuivi devant la juridiction pénale du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois causée par maladresse, imprudence, inattention ou

l'instance, aucun des créanciers prétendus n'ayant déclaré sa créance au passif de la liquidation, ouverte le 28 février 2001 sur résolution du plan de redressement judiciaire par continuation en date du 2 août 2000, Vu les conclusions signifiées le 4 novembre 2005 par Monsieur Y..., appelant, dans lesquelles il demande à la Cour : - à titre principal de constater qu'il n'a commis aucune faute et ne peut voir sa responsabilité engagée, de dire et juger qu' HELI PYRÉNÉES et son assureur (NEIS) sont responsables de plein droit au sens des articles L.141-2 et L.141-4 du Code de l'aviation civile, de dire et juger que l'ASA est responsable de l'accident en sa qualité d'organisateur du rallye par application de l'article 1384-1 (sic) du Code Civil, - à titre subsidiaire de constater sa qualité de préposé d'HELI PYRÉNÉES, seule susceptible de voir sa responsabilité engagée, Vu les conclusions signifiées par Mademoiselle Z..., Monsieur Z... et Madame A... le 29 novembre 2005, intimés, dans lesquelles comme en première instance, ils demandent la condamnation in solidum de l'ASA, de la FÉDÉRATION FRANOEAISE DE SPORT AUTOMOBILE (FFSA) de Monsieur Y... et de la Société HELI PYRÉNÉES et/ou de leurs assureurs à réparer leurs

préjudices lesquels devront être réévalués à la hausse, Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour le 6 décembre 2004 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTPELLIER, dans lesquelles elle confirme sa créance définitive, d'un montant de 180.810,83 euros, Vu le désistement d'appel de Monsieur Y... à l'encontre de la société NEIS, en liquidation judiciaire, laquelle assignée à Parquet le 10 novembre 2003, n'a pas comparu, Vu le courrier adressé le 12 décembre 2003 par le Conseil de l'office des faillites aux représentants de Monsieur Y... (SCP CURAT-JARRICOT) régulièrement produit aux débats dont il ressort que : - le Parquet Genevois a bien transmis à l'office des faillites copie des conclusions de Monsieur Y..., -

manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements. En l'espèce il lui a été reproché d'avoir omis d'actionner le frein parking de l'hélicoptère. Condamné en première instance par le X... Correctionnel (jugement du 23 mars 1999) il a été relaxé au bénéfice du doute par arrêt de cette Cour en date du 6 juin 2000, à la suite de quoi l'instance civile devant le X... de Grande Instance, suspendue par un sursis à statuer, a pu reprendre son cours. La Société HELI PYRÉNÉES ayant été placée en règlement judiciaire puis en liquidation judiciaire, les organes de la procédure collective ont été régulièrement appelés dans la cause. Monsieur Alain Z... et Madame Gisèle A..., les père et mère de Mademoiselle Christelle Z..., sont intervenus volontairement à la procédure pour réclamer la réparation de leur préjudice moral. Comme Mademoiselle Z... et par conclusions communes du 9 août 2002 ils ont sollicité la condamnation solidaire de l'A.S.A., de la F.F.S.A., de Monsieur Y... et de la Société HELI PYRÉNÉES et de leurs assureurs. Par jugement du 15 mai 2003, partiellement assorti de l'exécution provisoire, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le X... : I/ - Sur les demandes des

victimes : - a jugé que l'A.S.A. HERAULT, Monsieur Y... et la Société HELI PYRÉNÉES étaient "responsables sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil et de l'article L.141-2 du Code de l'aviation civile de l'accident de Mademoiselle Christelle Z... survenu le 9 novembre 1997 à l'occasion de l'intervention de l'hélicoptère de l'organisation du 40ème critérium des Cévennes lors de l'épreuve spéciale No 15", - a fixé les préjudices de Mademoiselle Z... et de ses parents (Monsieur Z... et Madame A...) et condamné in solidum l'A.S.A. (affréteur de l'hélicoptère), AXA (assureur de l'A.S.A.), Y... (pilote) et la société NEIS (assureur de la Société HELI PYRÉNÉES, fréteur de l'hélicoptère,

NEIS, succursale suisse de NEIS PANAMA a été déclarée en faillite le 11 mai 1999, - l'office n'a inventorié aucun actif mais des dettes s'élevant à plus de 23 millions de francs suisses, - la masse en faillite n'a pas les moyens de se défendre ni de faire face financièrement à une quelconque condamnation, - la masse ne constituera donc pas avoué ni ne comparaîtra, I/ - Sur les responsabilités 1o - Responsabilité de la Société HELI PYRÉNÉES et garantie de la société NEIS

* Fondements de la responsabilité d'HELI PYRÉNÉES C'est à bon droit que le X... a retenu la responsabilité de la Société HELI PYRÉNÉES sur le fondement de l'article L.141-2 du Code de l'aviation civile après s'être livré à une analyse des documents contractuels. Ceux-ci établissent que cette société a mis l'hélicoptère de type Alouette III à la disposition de l'ASA moyennant un tarif horaire de 6.500 F hors taxes et qu'elle a également engagé Monsieur Y... (l'un de ses pilotes salariés) "en freelance pour un emploi de pilote hélicoptère" aux termes d'un "contrat pour accroissement temporaire d'activité" d'une durée de trois jours débutant le 7 novembre 1997 et se terminant le 10 novembre 1997 (cf. contrat signé le 7 novembre 1997 par le commettant et son préposé). HELI PYRÉNÉES est donc bien demeurée l'exploitant de l'aéronef au sens de l'article L.141-2 du

Code de l'aviation civile. Elle en est également demeurée le gardien au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Elle était également le commettant du pilote Y... au sens de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil et sa responsabilité peut être engagée de plein droit à raison des dommages causés par l'appareil aux tiers. Le problème est que les parties qui concluent à sa condamnation à dommages-intérêts (qu'il s'agisse des victimes directes ou par ricochet) ne justifient pas avoir déclaré leur créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire prononcée le 28 février 2001 par jugement du X... de Commerce de PERPIGNAN pour inexécution du plan de redressement arrêté par jugement du 31 octobre 2000 postérieurement à l'ouverture du règlement judiciaire le 2 août 2000. Si bien que Maître C... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire désigné à ces fonctions en remplacement de Maître HERMELINE (à une date inconnue) est parfaitement fondé à faire valoir que toutes créances indemnitaires prétendues à l'encontre de

la Société HELI PYRÉNÉES sont éteintes. Dans ces conditions le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mademoiselle Z... contre ladite société aux sommes de 75.259,27 euros et 2.500 euros. De même ne peut qu'être infirmé le chef de dispositif du jugement statuant sur le recours en garantie de l'ASA et de son assureur (Cie AXA) contre la Société HELI PYRÉNÉES.

* Garantie de l'assureur L'extinction des créances indemnitaires non déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la Société HELI PYRÉNÉES ne prive pas les victimes du droit d'exercer une action directe contre l'assureur de celle-ci, la société de droit suisse NEIS. Elle ne prive pas non plus les parties dont la responsabilité est recherchée du droit d'agir en garantie contre cet assureur. Dans le courrier qu'il a adressé le 12 décembre 2003 aux représentants de Monsieur Y..., lesquels l'ont régulièrement versé aux débats, le Conseil de l'office des faillites n'a fait valoir aucun moyen de droit, relatif par exemple au droit suisse des procédures collectives. Il se contente de déclarer que la

société NEIS étant insolvable ne comparaîtra pas. Un défaut de comparution pour insolvabilité ne fait pas obstacle à un jugement de condamnation. Encore faut-il que la procédure soit régulière. Si Monsieur Y..., appelant et seule partie ayant pris l'initiative de faire délivrer une assignation à la société NEIS, s'est désisté de son appel à l'encontre de cette société, les autres protagonistes, appelants ou intimés, ont maintenu leurs demandes à l'encontre de la société en faillite. Si bien qu'en l'état des dernières conclusions la situation procédurale est la suivante : [* Mademoiselle Z..., Monsieur Z... et Madame A... concluent à la responsabilité solidaire de l'ASA, de la FFSA, de Monsieur Y... et de la Société HELI PYRÉNÉES et demandent la condamnation solidaire "des requis" et des "assureurs des responsables" (sans autre précision) à assumer les conséquences financières de l'accident. *] Monsieur C...

ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société HELI PYRÉNÉES demande à titre subsidiaire à la Cour de "dire et juger l'ASA, Monsieur Y... et AXA solidairement responsables du dommage subi par Mademoiselle Z...", à titre infiniment subsidiaire de "prononcer un partage proportionné des responsabilités entre la SA HELI PYRÉNÉES, l'ASA de l'HERAULT, Monsieur Y..., la Cie AXA et la Cie NEIS", confondant ainsi la détermination des responsabilités et les obligations de garantie. * L'ASA et AXA concluent à titre principal à la responsabilité de la Société HELI PYRÉNÉES et titre subsidiaire si la responsabilité de l'ASA devait être également retenue de condamner la Société HELI PYRÉNÉES et la société NEIS à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Aucun des concluants recherchant la garantie de la société de droit suisse ne conclut sur le droit applicable. Aucun ne s'explique sur les conséquences de la procédure collective ouverte en suisse à l'encontre de cette société. Aucun ne justifie avoir régularisé la

procédure en appelant dans la cause les représentants légaux de la société en faillite. Tous seront déclarés irrecevables dans leur prétentions à l'encontre de la société NEIS par réformation du jugement. 2o - Responsabilité de l'ASA et garantie d'AXA En prenant la décision de dépêcher un hélicoptère au carrefour de Millerines, dès le premier appel du poste 4 signalant la chute d'un spectateur, les collaborateurs salariés ou bénévoles de l'ASA ont agi dans la précipitation et pris une décision totalement inappropriée à la situation qui leur était signalée. Monsieur Alain RICCIARDI, Président du comité d'organisation du rallye et Monsieur G..., Directeur de course, ont joué dans la décision un rôle clef. Le premier se trouvait d'ailleurs dans l'hélicoptère au moment de l'accident aux côtés du pilote, du mécanicien et du médecin, sans que sa présence soit justifiée par la nature purement médicale de l'intervention. Connaissant parfaitement la topographie, il a pris et fait prendre au pilote le risque d'un atterrissage dans un lieu boisé et pentu au carrefour de routes étroites, sans avoir fait diffuser la moindre

consigne d'éloignement à l'attention des spectateurs qui se trouvaient à proximité immédiate. C'est en voyant arriver l'hélicoptère que ceux-ci ont compris qu'ils courraient un grave danger et qu'ils ont dès cet instant cherché à se mettre à l'abri, notamment en se dissimulant derrière les arbres. La décision de l'ASA prise au mépris des règles de prudence les plus élémentaires et de la sécurité du public qu'il entrait dans sa mission d'assurer, n'était pas même opportune pour assurer une prise en charge médicale rapide du spectateur dont la chute avait été signalée au PC de la course et qui s'est avérée bénigne. En effet il ressort du compte-rendu dressé par Monsieur H..., responsable PC, que l'hélicoptère a décollé de LASSALLE à 9 H 30 et qu'il s'est posé sur site à 9 h 43, tandis que les ambulances stationnées au départ de la course (à 6 kms) avisées à 9 h 44 d'avoir à prendre en charge les deux spectateurs blessés à la suite de l'atterrissage sont parvenues sur les lieux à 9 H 50 et 9 H 51, le deuxième médecin requis y arrivant à 9 H 52. L'envoi d'ambulances ou véhicules de secours pour porter aide au spectateur victime d'une chute (Monsieur

F...) était en l'espèce la seule mesure appropriée. L'un des gendarmes se trouvant sur les lieux a témoigné dans le cadre de l'enquête pénale. Il a déclaré : "Vers 9 H 15 une personne située en face de notre poste...a chuté lourdement sur la chaussée...quelques minutes après, un de ses amis nous demandait des secours car cette personne était prise de convulsions. Nous avons alors contacté le PC course par le biais du poste cibiste...et ce dernier nous a informé qu'un hélicoptère arrivait sur les lieux. Entre temps...l'état de la victime s'est nettement amélioré et l'un des secouristes nous a dit qu'une ambulance gérait l'affaire pour l'évacuation. Contacté de nouveau le PC course nous a dit qu'il ne pouvait pas rappeler l'hélicoptère, que ce dernier arrivait et que nous devions préparer une DZ. Nous leur avons répondu qu'une DZ était prévue au col de l'Asclié à un kilomètre de notre poste et qu'il était à notre avis impossible de se poser directement sur place vu la configuration du terrain". Le défaut de coordination des intervenants et notamment l'absence de liaison radio entre les membres de

l'équipage et le personnel de sécurité au sol en contravention avec le plan de sécurité transmis à la Préfecture constitue une carence de l'organisation et le X... a fait une exacte appréciation des faits en retenant sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil la responsabilité de l'ASA de l'HERAULT dans l'accident. Sa décision sera confirmée sur ce point. 3o - Responsabilité du pilote Il ressort des divers témoignages recueillis dans le cadre de la procédure pénale et des déclarations de Monsieur Y... lui-même que l'hélicoptère s'est positionné en stationnaire au dessus du carrefour face contre la pente et s'est posé en parvenant à éviter les branches et les panneaux de signalisation alentour, mais qu'il a ensuite reculé, venant percuter ces panneaux. Monsieur Y... en déduit qu'il a parfaitement manoeuvré mais a été victime d'une avarie du système de freinage, actionné en vain. Par jugement contradictoire du 23 mars 1999 le X... Correctionnel de NIMES a déclaré Norbert

Y... coupable des faits de blessures involontaires et l'a condamné à une peine d'amende en retenant qu'il avait "manifestement oublié d'actionner le frein parking expliquant la glissade de l'appareil". Dans son arrêt infirmatif du 6 juin 2000 la Cour de céans a considéré que la preuve de cette omission n'était pas rapportée et a prononcé une relaxe. Cette décision n'empêche pas cependant de retenir contre le pilote d'autres fautes et notamment des fautes d'imprudence. Et celles-ci résultent suffisamment des témoignages qui font état de l'obstination de Monsieur Y... à vouloir se poser dans un lieu étroit, pentu, encombré d'obstacles, alors que des spectateurs se pressaient à proximité et que les gendarmes tentaient par signes de le dissuader d'atterrir. Monsieur I..., Expert judiciaire, a également relevé, dans son rapport en date du 26 février 2001, certaines caractéristiques de l'hélicoptère qui le rendaient inadapté à l'usage qui en a été fait.'hélicoptère qui le rendaient inadapté à l'usage qui en a été fait. Il rappelle l'importance de la déclivité qui, compte tenu du type d'atterrisseur

(à roue) et du système de freinage de l'Alouette III, a rendu la manoeuvre dangereuse. il faut y ajouter une charge excessive liée à la présence dans l'appareil de quatre personnes. Compte tenu de l'autonomie dont dispose nécessairement un pilote d'aéronef, Monsieur Y... ne peut se retrancher derrière les ordres qui lui auraient été donnés par les organisateurs de la course, lesquels n'étaient pas ses commettants. Il était de son pouvoir et de son devoir de renoncer à un atterrissage sur une aire exige avec un appareil muni de pales très longues avec lequel il n'avait pas l'habitude de manoeuvrer dans de telles conditions. Monsieur I... a relevé que le pilote -que l'appareil ait ou non reculé- s'était posé trop près du poteau indicateur à l'origine des blessures. Monsieur Y... a commis une faute d'imprudence à l'origine des blessures de Mademoiselle Z....

Sa responsabilité ne saurait pour autant être engagée dans la mesure où, préposé de la Société HELI PYRÉNÉES, il a agi dans le cadre de ses fonctions. Le jugement qui a prononcé à son encontre une condamnation in solidum sera réformé de ce chef. 4o - Responsabilité de la FFSA Mademoiselle Z..., Monsieur Z... et Madame A... demandent qu'elle soit déclarée responsable in solidum de l'accident mais ils ne l'ont pas intimée ni assignée dans la présente instance, à laquelle elle est donc demeurée tiers après avoir été mise hors de cause par les premiers juges. Les prétentions formulées à son encontre sont irrecevables. II/ - Sur les préjudices 1o - Préjudice de Mademoiselle Z... Le X... en a fait une exacte appréciation à partir de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance. Il a exploité le rapport d'expertise médicale du docteur J... à la lumière du contexte particulier de l'affaire. Il a notamment tenu compte du fait que Mademoiselle Z... née en 1970 était enceinte au moment de l'accident et qu'un avortement en rapport avec

les traitements chirurgicaux et anestistiques avait dû être pratiqué le 22 décembre 1997, une circonstance dramatique qui a incité l'expert a retenir un pretium doloris de 6/7. Le X... a également tenu compte de la profession de Mademoiselle Z... pour évaluer son préjudice professionnel et majorer à ce titre la valeur du point d'IPP. Sa décision qui mérite pleine approbation sera confirmée par adoption de motifs. 2o - Préjudice de Monsieur Z... et de Madame

A... Ceux-ci non seulement ont été brusquement privés de l'espoir de devenir grands-parents à brève échéance, mais ils ont apporté à leur fille un soutien matériel et moral constant dans les épreuves et souffrances qu'elle a dû endurer et continuent de le faire. Il y a lieu de majorer les indemnités qui leur ont été allouées à chacun par le X... pour les porter à la somme de 3.000 euros. III/ - Sur la

demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER L'organisme social a fourni un décompte de sa créance définitive au 18 juin 2002. Ce décompte, non contesté, a servi de base à l'évaluation par le X... du préjudice corporel soumis à recours. La Cour ne peut qu'en reprendre les composantes et en conséquence condamner in solidum l'ASA et la Cie AXA à payer à l'organisme social : - la somme de 125.738,51 euros représentant le montant des prestations en nature et en espèces servies à la victime, - la somme de 3.918,81 euros au titre des arrérages échus de la pension invalidité servie à la victime à la date du 31 décembre 2001 et les arrérages à échoir représentés par un capital invalidité de 49.126,56 euros à cette date, au fur et à mesure de leurs échéances avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, - le montant des frais médicaux futurs pour ablation du matériel d'ostéosynthèse lors de leur engagement à concurrence d'un capital constitutif de 2.026,95 euros à la date du 18 juin 2002, avec intérêts au taux légal à compter de la dépense. IV/ - Sur le recours en garantie de l'ASA et de la Cie AXA

Elles réclament la condamnation solidaire de la Société HELI

PYRÉNÉES, de la société NEIS et de Monsieur Y... à les relever et garantir des entières condamnations prononcées contre elle . Le recours ne peut qu'être rejeté pour les raisons susdites. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de Monsieur Y... à l'encontre de la société NEW ENGLAND INTERNATIONAL SURETY INC (NEIS), Déclare irrecevables toutes prétentions des autres parties à l'encontre de la société NEIS, Reçoit l'intervention de Maître C... ès qualités de liquidateur à la

liquidation judiciaire de la Société HELI PYRÉNÉES, Déclare Mademoiselle Z..., Monsieur Z... et Madame A... irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la FÉDÉRATION FRANOEAISE DE SPORT AUTOMOBILE (FFSA), Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de Mademoiselle Z... à la somme de 236.180,31 euros pour la partie soumise à recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et à 64.100 euros pour la partie non soumise à recours, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe le préjudice moral de Monsieur Alain Z... à la somme de 3.000 euros et le préjudice moral de Madame Gisèle A... à la somme de 3.000 euros,

Juge que l'ASA de l'HERAULT et la Société HELI PYRÉNÉES sont responsables de l'accident du 9 novembre 1997, Constate que toutes créances contre la Société HELI PYRÉNÉES sont éteintes à défaut de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de cette société, Condamne in solidum l'ASA de l'HERAULT et la Cie AXA ASSURANCES à payer : [* à Mademoiselle Christelle Z... la somme de 75.259,27 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et des provisions versées, *] à Monsieur Alain Z... la somme de 3.000 euros en

réparation de son préjudice moral, * à Madame Gisèle A... la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, * à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE la somme de 180.810,83 euros (selon décompte précisé aux motifs), Dit que les indemnités allouées et la créance de l'organisme social porteront intérêts à compter du jugement conformément à l'article 1153-1 du Code Civil, hormis les arrérages à échoir de la pension invalidité et les frais futurs, lesquels seront assortis des intérêts au taux légal selon les modalités définies aux motifs, Condamne in solidum, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'ASA et la Cie AXA ASSURANCES à payer : * à Mademoiselle Z..., Monsieur Z... et Madame A... ensemble la somme de 5.000 euros incluant celle de 2.500 euros obtenue par eux en première instance, * à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros, * à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER la

somme de 760 euros, en application de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, indemnité incluant celle obtenue en première instance sur le fondement de cette disposition légale, Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires, Condamne in solidum l'ASA de l'HERAULT et la Cie AXA ASSURANCES aux entiers dépens de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire et d'appel et pour ces derniers, autorise les avoués qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme E..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/02541
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;03.02541 ?
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