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14/02/2006 | FRANCE | N°03/01432

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2006, 03/01432


ARRÊT No R.G : 03/01432 JCD/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 12 février 2003 S.A. AXA FRANCE C/ X...
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Y... Compagnie d'assurance MATMUT Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE, venant aux droits de la compagnie Axa Assurances, poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice Règl Corporels/ Techno Ch. Gombert Rue Max Plank 13453 MARSEILLE CEDEX 13 représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me François GILLE

S, avocat au barreau d'ALES INTIMES : Madame Frédérique X... épouse Y...

ARRÊT No R.G : 03/01432 JCD/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 12 février 2003 S.A. AXA FRANCE C/ X...
Y...
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Y... Compagnie d'assurance MATMUT Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE, venant aux droits de la compagnie Axa Assurances, poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice Règl Corporels/ Techno Ch. Gombert Rue Max Plank 13453 MARSEILLE CEDEX 13 représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me François GILLES, avocat au barreau d'ALES INTIMES : Madame Frédérique X... épouse Y... née le 31 Août 1951 à SAIGNON (84400) Mas d'Ubac 30430 BARJAC représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP ALLHEILIG GALZIN, avocats au barreau d'ALES Monsieur Alain Y... né le 31 Mai 1944 à ESPALION (12500) Mas d'Ubac 30430 BARJAC représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP ALLHEILIG GALZIN, avocats au barreau d'ALES Mademoiselle Muriel Y... née le 15 Avril 1975 à AIX EN PROVENCE (13090) La Combe 07150 BESSAS représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP ALLHEILIG GALZIN, avocats au barreau d'ALES Monsieur Grégory Y... né le 02 Octobre 1982 à MONTEREAU FAUT YONNE (77130) Mas d'Ubac 30430 BARJAC représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP ALLHEILIG GALZIN, avocats au barreau d'ALES Société d'assurance Mutuelle MATMUT Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NIMES Madame Laurène Z... née le 17 Février 1984 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) 20 Avenue Fauconnet 13210 ST REMY DE PROVENCE représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE

ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 18 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 14 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Monsieur Laurent Y..., passager transporté, a été victime, le 8 octobre 2000 à 23 h 50 sur la RN 106 reliant ALES à NIMES, d'un accident mortel de la circulation à la suite de la perte de contrôle par Mademoiselle Laurène Z..., conductrice mineure et non titulaire du permis de conduire, du véhicule automobile à lui confié par son employeur et loué par la société AVIS assurée par la Cie AXA ; Par jugement du 15 mai 2002 le Tribunal pour enfants de Tarascon a déclaré Madame P. Z..., assurée par la MATMUT, civilement responsable de Mademoiselle Laurène Z... ;

[****] Par jugement du 12 février 2003 le Tribunal de Grande Instance d'ALES a condamné la Cie AXA à indemniser les consorts Y... des préjudices moraux consécutifs au décès de Monsieur Laurent Y..., outre intérêts, dommages-intérêts et frais irrépétibles ;

[****] Vu les conclusions d'appel de la Cie AXA FRANCE du 23 mai 2005, Vu les conclusions des consorts Y... du 15 septembre 2005, Vu les conclusions de la MATMUT et de Madame Laurène Z... du 9 novembre 2005,

[****] MOTIFS de la DÉCISION Sur les demandes dirigées contre la Cie AXA Les exclusions de garantie invoquées par la Cie AXA FRANCE relativement à un conducteur non titulaire du permis de conduire et à un transport non effectué dans des conditions suffisantes de sécurité qui figurent dans les conditions générales 200164A produites et visées dans la police d'assurance du 10 avril 200 ne sont pas opposables à Monsieur Laurent Y..., non souscripteur du contrat bien qu'assuré aux termes de celui-ci ; En revanche cette Compagnie soutient à juste titre l'exclusion légale de l'indemnisation de l'article 3 de la loi précitée sur la base de la commission par Laurent Y... d'une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident ; Une telle faute est, en effet, caractérisée en l'espèce où il ressort des déclarations de la conductrice mineure que Monsieur Laurent Y... lui a laissé prendre le volant du véhicule alors qu'il savait qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire et que, de surcroît, elle ne maîtrisait pas la conduite

des véhicules, une faute majeure ponctuée d'un "vas-y tue nous" ayant marqué une précédente conduite occasionnelle confiée à l'intéressée, que les conditions de circulation étaient difficiles, de nuit et à une heure avancée de celle-ci sur une route nationale régionalement connue pour sa dangerosité, qu'il était lui-même animé d'idées suicidaires à caractère collectif ; Cette faute a été la cause exclusive de l'accident dans la mesure où celui-ci est directement issu de cette seule faute inexcusable ainsi caractérisée dans ses éléments constitutifs, s'étant agi d'une perte de contrôle du véhicule par la conductrice survenue à la sortie de la section de la route de 2X2 voies à une voie à double circulation alors qu'elle a laissé le véhicule se déporter sur la gauche, à la suite selon elle d'un assoupissement, et qu'elle a mal réagi lorsqu'elle s'est aperçue que Monsieur Y... tentait de redresser la course du véhicule, tournant elle-même le volant à gauche de manière excessive au point de traverser le terre-plein central et de percuter de face un véhicule venant en sens inverse ; Il y a lieu, dès lors, de débouter les consorts Y... de leurs demandes par infirmation du jugement entrepris ;

[****] Sur les demandes dirigées contre la MATMUT Les demandes seront rejetées aux mêmes motifs que ci-dessus, l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne pouvant être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et le fait imputé à Madame Laurène Z... mineure au moment des faits consistant précisément en la conduite d'un tel véhicule ;

[****] Les déboutements rendent sans objet les demandes subsidiaires de la Cie AXA et de la MATMUT ; La Cie AXA est fondée, par ailleurs, à obtenir le remboursement de la somme de 76.230 euros payée par l'intermédiaire de son conseil le 6 juin 2003 ;

[****] Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des consorts Y..., qui succombent, mais il n'y a pas lieu, par considération d'équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, près en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute les consorts Y... de leurs demandes dirigées contre la Cie AXA FRANCE, Madame Laurène Z... et la MATMUT, Condamne les consorts Y... à rembourser à la Cie AXA FRANCE, Madame Frédérique X... épouse Y... la somme de 22.870 euros, Monsieur Alain Y... la somme de 22.870 euros, Mademoiselle Muriel Y... la somme de 15.245 euros et Monsieur Grégory Y... la somme de 15.245 euros, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/01432
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;03.01432 ?
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