La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | FRANCE | N°03/01426

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2006, 03/01426


ARRÊT No R.G : 03/01426 PB/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 17 décembre 2002 X...
Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANTS : Monsieur Ahmed X... né le 20 Avril 1928 à OULED HELLAL (ALGERIE) 5 rue Jacques Stuart TDC N 179 84000 AVIGNON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/4635 du 09/07/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Madame Yama Y... épou

se X... née le 06 Décembre 1946 à OULED HELLAL (ALGERIE) 5 rue Jacqu...

ARRÊT No R.G : 03/01426 PB/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 17 décembre 2002 X...
Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANTS : Monsieur Ahmed X... né le 20 Avril 1928 à OULED HELLAL (ALGERIE) 5 rue Jacques Stuart TDC N 179 84000 AVIGNON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/4635 du 09/07/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Madame Yama Y... épouse X... née le 06 Décembre 1946 à OULED HELLAL (ALGERIE) 5 rue Jacques Stuart TDC N 179 84000 AVIGNON représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/4635 du 09/07/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIME :

Monsieur Mario Z... né le 19 Juillet 1967 à APT (84) 59 place Saint A... 84400 GARGAS représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SELARL IMBERT FAGOT, avocats au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 18 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. A... BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. A... BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique B..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. A...

BOUYSSIC, Président, publiquement, le 14 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

*******

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 18 mars 2003 dont la régularité n'est pas mise en cause, les époux X... ont relevé appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon qui, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire implicitement homologué, - les a condamnés à payer à M. Mario Z..., entrepreneur de maçonnerie à qui ils avaient confié en 1995, pour un montant estimé de 295 108,80 francs, la rénovation, subventionnée par l'ANAH, d'un immeuble sis à APT, sur des plans et notices élaborés par un collectif aptésien pour l'habitat, mais qui avait abandonné le chantier le 24 décembre 1996, une somme de 2 944,32 ç représentant le solde des travaux effectivement réalisés (85 % selon l'expert), outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter du jugement, - a condamné M. Z... à leur payer une somme de 1 700 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts réparant un manquement dans son devoir de conseil relativement à la rénovation d'un escalier, - les a déboutés de leurs plus amples demandes (notamment en dommages et intérêts pour avoir abandonné le chantier et fait perdre le bénéfice des subventions ANAH, le dit abandon étant jugé consécutif au non-paiement par les maîtres de l'ouvrage d'une situation précédente au mépris des conventions liant les parties et la perte de subvention n'étant intervenue que trois ans après) - dit

n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - partagé par moitié les dépens entre les parties.

Pour aboutir à leur décision, les premiers juges ont surtout relevé que les demandeurs qui se prévalent de malfaçons et non conformités pour justifier le non paiement de la tranche de facturation, ne démontrent pas la réalité de cette allégation qui semble faire par ailleurs l'objet d'expertises dont l'objet et les résultats n'ont pas été communiqués, que l'arrêt du chantier, réalisé à 85 % des prévisions contractuelles, trouve donc et effectivement sa cause dans ce non paiement injustifié, que M. Z... aurait du mieux conseiller en sa qualité de professionnel les époux X... sur la nécessité de reconstruire l'escalier, sans pour autant endosser la totale responsabilité de son éventuelle dangerosité qui ne met cependant pas en cause la solidité de l'immeuble et que la perte du bénéfice des subventions ANAH trois ans après ne pouvait être imputée à M. Z... MOYENS ET C...

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 15 novembre 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux X... soutiennent que : - les désordres et malfaçons ayant présidé à leur refus de payer la situation du 25 octobre 1996, sont suffisamment établis par l'expert judiciaire en page 4 et 5 de son rapport, si bien que la décision des premiers juges pêche par une insuffisance de motivation sur ce point - en ce qui concerne l'escalier, il a été dégradé par son utilisation pour les besoins de la rénovation confiée à M. Z... et doit aujourd'hui être démoli et reconstruit - la perte des subventions ANAH et le remboursement de celles qui avaient été versées sont imputables à l'arrêt injustifié de chantier par M. Z... qui en doit compte

Ils réclament donc la condamnation de M. Z... à leur payer : - au

titre des travaux la différence entre le solde sur devis initial effectivement de 2 944,32 ç et le montant de la rénovation de l'escalier déterminée par l'expert à 7 593,15 ç, soit une somme de 4 648,83 ç - au titre de sa responsabilité dans la perte des subventions ANAH qui se traduit pour eux par l'obligation de rembourser à cet organisme 30 684,94 ç, une indemnité de 15 244,90 ç à titre de dommages et intérêts - une indemnité de 2 286,74 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. Z... devant aussi être condamné à supporter tous les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de référé et les frais d'expertise.

Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 4 mai 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Z... poursuit la confirmation du jugement entrepris sur la question de l'arrêt de chantier (donc sur la prétendue perte de subventions) et sur les comptes entre parties relatifs aux travaux réalisés en ce qu'ils déterminent sa créance sur les époux X... à un montant de 2 944,32 ç, dont cependant, sur appel incident, il demande les intérêts au taux légal à compter du 5 août 1999, date du dépôt du rapport de l'expert, outre la négation de toute responsabilité en ce qui concerne l'escalier au constat qu'il n'était ni l'entrepreneur général ni le maître d'oeuvre, que l'escalier en cause n'était pas compris dans le lot qui lui a été dévolu. Il réclame enfin la condamnation de ses adversaires à lui payer une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION

En l'état d'une absence de réception mais d'un abandon de chantier avéré, reconnu et même revendiqué, nonobstant le reportage photographique illustrant le procès-verbal d'huissier du 29 septembre 1997 et montrant la manière assez déplorable de travailler de

l'entreprise de M. Z..., aucune des parties ne remet en cause ni les constatations de l'expert judiciaire ni ses conclusions quant aux comptes à faire relativement à l'état d'avancement du chantier avant son abandon en décembre 1996. Il convient donc de retenir que pour un état d'avancement de 85 % comportant des malfaçons et non conformités précisément décrites en pages 4 et 5 du rapport (qui, pour les plus graves, ne sont pas imputables à M. Z..., s'agissant des infiltrations d'eaux de pluies trouvant leur cause dans la démolition de l'immeuble voisin) et dont les reprises à la charge de M. Z... s'élèvent à hauteur de 8 261,10 francs, les époux X... doivent un solde de 19 313,49 francs soit 2 944,32 ç, puisqu'ils ont payé un total de 191 826,96 francs (29 243,83 ç).

Sur ce point le jugement déféré doit être confirmé.

Il n'est pas contesté que la facturation mensuelle du 25 octobre 1996 n'a pas été honorée par les époux X... qui ont protesté immédiatement par courrier du 4 novembre 1996 visant ce que montrera plus tard le procès-verbal d'huissier précité et que l'expert judiciaire a repris en malfaçons pour le montant précité de 8 261,10 ç ; or, s'il n'y avait lieu de tenir compte de la très grande lenteur de réalisation dès lors que celle-ci n'était pas enserrée dans des limites contractuelles, il était tout à fait justifié de la part des époux X... de s'inquiéter tant des malfaçons avérées que des dégradations importantes de l'escalier central, dont certes la réfection n'était pas visée dans le devis, mais dont l'expert dit qu'il a été rendu totalement inutilisable du fait de l'entreprise Z... à qui il appartenait, en sa qualité de professionnelle, de conseiller un confortement au regard des travaux qu'elle s'était engagée à réaliser, surtout si le dit escalier n'était pas en état, comme c'est probable avant le début du chantier selon l'expert, de supporter les charges que les travaux rendaient nécessaires.

Il en résulte d'une part qu'en se contentant de répliquer au non-paiement d'une seule situation (alors que trois paiements précédent avaient été effectués sans problèmes et que le chantier restait financé par des subventions de l'ANAH, sans risque d'impayé) par un abandon de chantier sec, M. Z... (qui connaissait nécessairement l'existence du contrat ANAH ne serait-ce que par les modalités de paiement des tranches) n'a justifié sa position que par un abus de droit, ce qui ne saurait être admis et d'autre part qu'en abandonnant ce chantier en l'état de dégradations partiellement de son fait, M. Z... a déclenché un processus judiciaire auquel il a lui-même participé activement mais qui a eu surtout pour effet de retarder des solutions techniques susceptibles de permettre la terminaison du chantier dans le délai de validité du contrat ANAH dont bénéficiaient les époux X..., lesquels n'ont plus eu le temps de réagir après dépôt du rapport d'expertise en août 1999.

Cette double faute doit être constatée qui entraîne l'obligation délictuelle de M. Z... à la réparer.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points, la Cour jugeant que M. Z... doit aux époux X... : - une somme de 3 000 ç à titre de dommages et intérêts pour le confortement de l'escalier, pour tenir compte du fait que M. Z... n'est pas totalement responsable de sa fragilité dès lors que celle-ci était acquise avant travaux, - une somme de 12 000 ç à titre de dommages et intérêts pour la perte de la convention ANAH.

M. Z... qui succombe devra les entiers dépens, y compris de référé et d'expertise.

Il devra en outre payer aux époux X... une indemnité de 765 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Dit l'appel recevable en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe à 2 944,32 ç le solde de travaux du à M. Z... par les époux X...,

Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,

Dit M. Z... responsable partiellement de la dégradation de l'escalier et de la perte de la convention ANAH par les époux X..., le tout sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

Condamne en conséquence M. Z... à payer aux époux X... à titre de dommages et intérêts : - une somme de 3 000 ç en réparation des dégradations de l'escalier - une somme de 12 000 ç en réparation de la perte de la convention ANAH- une somme de 12 000 ç en réparation de la perte de la convention ANAH

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. Z... aux dépens tant de première instance, y compris de référé et frais d'expertise, que d'appel,

Condamne M. Z... à payer aux époux X... qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, une indemnité de 765 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Autorise la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN à recouvrer dans le respect de la loi sur l'aide juridique ceux des dépens d'appel dont elle

aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT Véronique B...
A... BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/01426
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;03.01426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award