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14/02/2006 | FRANCE | N°00/02476

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2006, 00/02476


ARRÊT No R.G. : 00/02476 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 02 mai 2000 VERSEPUY VERSEPUY VERSEPUY E...
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E... C/ LECOURT SPARAVANTI COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANTES : Madame Christiane I... épouse A... née le 12 Avril 1945 à MONTFAVET (84) ... représentée par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau d'AVIGNON

Madame Evelyne I... épouse E... (Décédée) représentée par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour Madame Yvonne VERSEPUY née le 19 Mars

1925 à ORAN Résidence Les Célestins Bâtiment B ... représentée par Me SCP GUIZA...

ARRÊT No R.G. : 00/02476 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 02 mai 2000 VERSEPUY VERSEPUY VERSEPUY E...
E...
E... C/ LECOURT SPARAVANTI COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 APPELANTES : Madame Christiane I... épouse A... née le 12 Avril 1945 à MONTFAVET (84) ... représentée par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau d'AVIGNON

Madame Evelyne I... épouse E... (Décédée) représentée par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour Madame Yvonne VERSEPUY née le 19 Mars 1925 à ORAN Résidence Les Célestins Bâtiment B ... représentée par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau d'AVIGNON Intervenants volontaires : Mademoiselle Carole E..., agissant en sa qualité d'héritière de Mme Evelyne E... décédée née le 10 Novembre 1969 à VILLENEUVE LES AVIGNON (30) VIA BUONAROTI 13 CASTIGLIONE OLONA 21043 VARESE ITALIE représentée par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau d'AVIGNON Mademoiselle Déborah E..., agissant en sa qualité d'héritière de Mme Evelyne E... décédée née le 30 Juillet 1979 à VARESSE-ITALIE VIA BUONAROTI 13 CASTIGLIONE OLONA 21403 VARESE (ITALIE) représentée par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur Christian E... agissant en sa qualité d'héritier de Mme Evelyne E... Née I... décédée né le 31 Décembre 1983 à VARESE ITALIE VIA BUONAROTI 13 CASTIGLIONE OLONA 21403 VARESE (ITALIE) représenté par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES : Madame Françoise C... veuve Y...
... représentée par Me SCP

POMIES - RICHAUD - VAJOU, avoué à la Cour assistée de Me Florence D..., avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur Yvan F... né le 07 Août 1950 à URBINO Quartier des Mourizards 84700 SORGUES représenté par Me SCP POMIES - RICHAUD - VAJOU, avoué à la Cour assisté de Me Florence D..., avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 18 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, et Mme Christine JEAN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÈRE : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 14 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

**** FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel interjeté par les consorts I... d'un jugement rendu le 2 mai 2000 par le tribunal de grande instance d'Avignon qui a : - déclaré recevable l'intervention de Mme C... veuve Y... concubine de M. G..., - sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit formée contre elles par les consorts G.../Y..., jusqu'à décision définitive sur l'action pénale intentée par elles sur plainte avec constitution

de partie civile du 31 mai 1999 entre les mains du doyen des juges d'instruction d'Avignon - dit que la parcelle no 61 appartenant à M. G... n'est pas grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles no 53, 54 et 56 appartenant aux consorts I..., - fait défense à ces dernières et à leurs ayants droit de passer par la propriété de M. G... et ordonné de ce chef l'exécution provisoire, - dit que les consorts G.../Y... devront s'abstenir de toute modification des lieux de nature à faire définitivement obstacle au passage des consorts VERSEPUY tant que la présente décision ne sera pas devenue définitive, - condamné les consorts I... aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du du Nouveau Code de Procédure Civile, et après que par ordonnance du Premier Président en date du 5 juillet 2000, l'exécution provisoire affectant certaines dispositions du jugement déféré ait été suspendue, La Cour a, par arrêt du 28 mai 2002 : - dit l'appel recevable en la forme, - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'intervention de Mme Y... recevable, - déclaré irrecevable la demande d'évocation de la demande de dommages et intérêts pour abus de droit présentée par les consorts G.../Y... contre les consorts I..., au vu d'une ordonnance de non lieu du juge d'instruction, - mais avant dire droit sur l'existence de la servitude, a commis M. Z..., expert-géomètre inscrit sur la liste de la cour, avec la mission : ô

d'examiner les actes des parties et de leurs auteurs et rechercher si la parcelle de M. G... sise à SORGUES et actuellement cadastrée sous le no EE 61 est grevée ou non d'une servitude de passage conventionnelle au profit des parcelles appartenant aux consorts I..., ô

dans l'affirmative :

préciser sur un plan l'assiette de cette servitude et les parcelles en bénéficiant,

indiquer si la servitude litigieuse n'était pas fondée sur l'état d'enclave du fonds dominant

préciser sir le fonds VERSEPUY peut être facilement desservi par l'accès donnant sur le chemin des Confines,

d'une manière générale fournir dans son rapport tous renseignements sur les faits utiles pour trancher le litige. - organisé cette mesure d'instruction et réservé les dépens. L'expert Z... a déposé un pré-rapport le 4 novembre 2003 qu'il a soumis à la critique des parties puis son rapport définitif le 11 juin 2004 qui contient réponse aux dires et critiques des parties et notamment de M. B... expert-géomètre commis de manière non contradictoire par les consort VERSEPUY. C'est en lecture de ce rapport que l'affaire revient à l'audience, après mise en état clôturée le 18 novembre 2005. MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 25 octobre 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mme Yvonne I... et Mme Christiane I... épouse A... d'une part, Mlles E... Carole, Déborah et M. Christian E... qui interviennent volontairement en leur qualité d'héritiers de Evelyne I... épouse E... décédée en cours d'instance le 21 octobre 2003 d'autre part, - s'opposent à la demande réitérée des consorts G.../Y... en dommages et intérêts contre eux pour abus de droit, dès lors que le dit droit n'a pas encore été reconnu et qu'eux-mêmes n'ont pas conclu sur cette demande, - s'appuient encore sur le rapport de leur expert B..., portant sur l'étude d'une chaîne de près d'une vingtaine d'actes

successifs depuis 1925 pour solliciter l'infirmation du jugement déféré et la reconnaissance de leur droit de passage sur la propriété de M. G..., critiquant le rapport Z... en ce qu'il se bornerait à contredire son confrère B... alors que telle n'était pas sa mission, - allant plus loin, ils demandent à la Cour de constater que la servitude litigieuse a été acquise par prescription trentenaire à leur bénéfice (sic), - ils demandent aussi à la Cour de condamner les intimés à leur payer une somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et injustifiées, outre une somme de 4 000 ç sur le fondement de l'article 700 du du Nouveau Code de Procédure Civile et la prise en charge des dépens tant de première instance que d'appel y compris les frais d'expertise et les constats d'huissiers produits. Aux termes de leurs conclusions en réplique déposées le 14 novembre 2005, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les consorts G.../Y... font valoir, à l'instar de l'expert judiciaire Z... et du notaire MADON, que la chaîne des actes relatifs aux parcelles en cause, qui prend son départ dans un acte de division d'une propriété MOURIZARD établi le 15 juin 1902 et instaure diverses servitudes dont la disparition de la plupart va être constatée notamment dans l'acte du 26 juin 1937 dont se prévalent les appelants, montre qu'aucune servitude conventionnelle n'a été instituée sur leur parcelle au profit des parcelles VERSEPUY, l'expert B... dont la mission non contradictoire était cellets, montre qu'aucune servitude conventionnelle n'a été instituée sur leur parcelle au profit des parcelles VERSEPUY, l'expert B... dont la mission non contradictoire était celle de donner aux consorts I... les arguments pour étayer leur propre thèse, n'ayant pas eu accès à l'acte de 1902 en tout cas en son entier, et n'ayant pu de ce fait réaliser un travail exact et objectif, se contentant d'écarter

des références cadastrales affirmées erronées sans preuve pour ne retenir que les éléments de nature à étayer faussement la vision personnelle de ses clientes. S'insurgeant en outre contre l'assertion qu'un droit de passage peut s'acquérir par prescription, contre le fait que les appelants leur attribuent des demandes de dommages et intérêts sur lesquelles la Cour s'est déjà prononcée dans son arrêt du 28 mai 2002, et contre le fait que les consorts I... ont utilisé une simple tolérance précaire pour installer chez leur voisin leurs compteurs et raccordements de confort alors que leurs parcelles, qui n'ont jamais été enclavées, ont une sortie sur le chemin public des Confines ex-chemin noir du Rhône qu'il leur appartient de réaménager, ils demandent à la Cour, homologuant le rapport d'expertise de M. Z..., de : - rejeter la demande de contre-expertise formulée par les appelants, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle constate l'inexistence d'une servitude de passage sur la parcelle de M. G... au profit des parcelles VERSEPUY, et fait défense aux consorts I... de passer sur la propriété de M. G... pour rejoindre leurs propriétés, - constater que ces dernières bénéficient d'un accès à la voie publique par le chemin dit des Confines qu'il appartient aux appelants de réaménager à leurs frais, - ordonner le déplacement du compteur d'eau, de la boîte aux lettres et des raccordements électriques, d'eau de ville et téléphoniques hors de la propriété de M. G..., - ordonner l'édification d'un mur séparatif entre les propriété aux frais des appelantes en remplacement du portail existant, - condamner in solidum les consorts I... à leur payer une indemnité de 6 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSION Par arrêt du 28 mai 2002, dont amples références ci-dessus, la Cour a déjà dit, de manière définitive, qu'il n'y avait lieu ni à contester la recevabilité de

l'intervention aux débats de Mme Y... ni à évocation de la demande de dommages et intérêts que les intimés avait formulée tant en première instance qu'en cause d'appel avant le dit arrêt. Les consorts I... sont donc irrecevables en leur arguties sur ces points déjà tranchés mais sur lesquels ils reviennent curieusement. Est donc ici seule en cause l'existence ou l'inexistence de la servitude de passage dont les appelants se prévalent, étant précisé aussi que constituent des demandes nouvelles de la part des intimés au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, et donc irrecevables, les demandes de déplacement des compteurs et raccordements VERSEPUY hors de la propriété G... et d'édification d'un mur séparatif des propriétés aux frais des VERSEPUY. Enfin, dans la mesure où il n'est pas possible d'acquérir une servitude par prescription fut-elle trentenaire, surtout lorsque, discontinue et ne trouvant pas sa source dans la loi par l'effet d'un état d'enclave de parcelles que toutes les parties s'accordent à définir comme non enclavées puisqu'ayant déjà un accès par l'actuel chemin des Confines, la dite servitude réclame son institution par titre, ce qui rend radicalement irrecevable la demande implicite des appelants à faire constater par la Cour que par ce prétendu moyen de la prescription acquisitive, leur droit de passage doit être affirmé. Quant au fond du problème, il ressort du rapport de M. Z... qui a pris le soin de soumettre aux parties ses premières constatations et notamment sa découverte de l'entier acte de partage de l'auteur commun à toutes les parties, en date du 15 juin 1902, puis de répondre à leurs dires et notamment aux objections de M. B... dont l'étude n'est guère satisfaisante pour n'être pas fondée sur une lecture objective et complète du dit acte, recélant au contraire par raisonnement partiel, partial et péremptoire la préoccupation de donner à tout prix raison à ses clientes, qui a pris soin également

de procéder avec minutie sur une documentation appropriée, objective, à une reconstitution des situations de chaque parcelle en cause, pour en tirer logiquement, sans interprétation erronée, notamment des termes chemin entre deux qui n'est pas un chemin d'exploitation ou vacants qui ne sont pas à l'origine rattachés à une parcelle donnée mais sont devenus privatifs lors du remembrement de 1937 qui supprime toute les servitudes instaurées précédemment sauf deux d'entre elles dont une n'est pas en cause et l'autre qui prend en compte la création d'un chemin dit de la grange au midi (en réalité sud-ouest) mais qui est entièrement implanté sur les parcelles VERSEPUY, que la servitude dont se prévalent les appelants est totalement inexistante, ce qu'avait subodoré le premier juge y compris dans sa sévérité à l'égard des consorts I.... Il y a donc lieu pour la Cour, adoptant le rapport de M. Z... en tous ses termes, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle constate l'absence de titre et donc de servitude au profit des parcelles appartenant aux consorts I... sur la propriété de M. G.... Pour le surplus, les parties seront renvoyées devant le Tribunal pour que celui-ci vide sa saisine entièrement. Les dépens d'appel seront supportés in solidum par les consorts I... y compris les frais d'expertise et il sera alloué aux intimés une indemnité de 4 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire Vu l'arrêt du 28 mai 2002, Vu le rapport d'expertise de M. Z... dont les termes sont adoptés,

Rejetant toute demande plus ample ou contraire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit que la parcelle no 61 appartenant à M. G... n'est pas grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles no 53, 54 et 56 appartenant aux consorts I..., et en ce qu'il fait défense à ces dernières et à leurs ayants droit de passer par la propriété de M. G..., Pour le surplus, renvoie les parties devant le tribunal de grande instance d'Avignon pour que cette juridiction épuise sa saisine,

Condamne in solidum les consorts I... aux entiers dépens d'appel, y compris les frais d'expertise, Condamne in solidum les consorts I... à payer aux consorts H...
Y... pris comme une seule et même partie, une indemnité de 4 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorise la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 00/02476
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-14;00.02476 ?
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