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24/01/2006 | FRANCE | N°04/00712

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 24 janvier 2006, 04/00712


ARRÊT No R.G : 04/00712 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 05 novembre 2003 SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) C/ X...
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Z... MAAF ASSURANCES COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 24 JANVIER 2006 APPELANTE : SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 19/21 Rue Chanzy 72030 LE MANS représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES INTIMES : Monsieur Didier X...
A... de Bagnols 30430 B

ARJAC représenté par la SCP M. B..., avoués à la Cour assisté de l...

ARRÊT No R.G : 04/00712 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 05 novembre 2003 SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) C/ X...
Y...
Z... MAAF ASSURANCES COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 24 JANVIER 2006 APPELANTE : SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 19/21 Rue Chanzy 72030 LE MANS représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES INTIMES : Monsieur Didier X...
A... de Bagnols 30430 BARJAC représenté par la SCP M. B..., avoués à la Cour assisté de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NIMES Madame Francine Y... épouse X...
A... de Bagnols 30430 BARJAC représentée par la SCP M. B..., avoués à la Cour assistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NIMES Monsieur Cevdet Z... 249 Chemin des Dupines 30100 ALES représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES MAAF ASSURANCES Chaban de Chauray 79081 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Valérie DEVEZE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 23 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique C..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 17 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2006, prorogé à celle de ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe

de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 24 Janvier 2006, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[****] FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Les époux X... ont confié à M. Z... la construction de leur maison d'habitation sise à Les Mages par marché signé le 30 août 1999 complété par une notice descriptive du même jour, pièces contractuelles desquelles il ressort que les maîtres de l'ouvrage se sont réservés certains travaux notamment de plomberie-chauffage-sanitaire qui leur ont permis de réduire le coût des travaux à réaliser par M. Z... désigné aussi comme maître d'oeuvre, à un montant global et forfaitaire de 420 200 francs TTC. Elles ont été signées antérieurement à la délivrance du permis de construire du 22 octobre 1999. Sur ce fondement, le chantier a débuté à une date qui est discutée et a été arrêté en octobre 2000 à la demande des époux X... semble-t'il, qui se plaignaient de nombreuses malfaçons dans les travaux réalisés au point qu'ils ont demandé au juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès la désignation d'un expert non sans avoir au préalable recueilli l'avis d'un conseiller technique, M. D..., qui les avait alarmés sur les non conformités, désordres, malfaçons et risque d'effondrement de la charpente, voire des murs porteurs. Par ordonnance du 14 décembre 2000, M. E..., expert inscrit sur la liste de la Cour, a été désigné, mais, en raison de son apparente inertie qui a laissé le temps aux maîtres de l'ouvrage de recueillir un nouvel avis technique de M. F... confirmant les premières analyses de M. D... et appuyé

sur une note de calcul de la société PNB du 19 juin 1991, le tout communiqué à l'expert judiciaire, ce dernier a été dessaisi de sa mission par ordonnance du 14 février 2002 au profit d'un autre expert inscrit, M. G...
H..., contre toute attente, M. E... a cru devoir déposer un rapport le 30 mai 2002 (ce qui va donner lieu à un contentieux de taxe devant le Premier Président de cette Cour) si bien qu'après avoir manifesté son étonnement, M. G... a été dessaisi à son tour non sans avoir transmis au magistrat mandant un courrier faisant état de ses premières investigations et constatations confirmant le risque d'effondrement de la charpente et de certains éléments de maçonnerie que M. Z... a refusé d'étayer même de manière conservatoire. C'est en cet état que les époux X... ont saisi le tribunal de grande instance d'Alès, lui laissant la charge non seulement de déterminer la responsabilité de M. Z... mais aussi de choisir entre ses deux assureurs successifs, la compagnie WINTERTHUR aux droits de laquelle sont aujourd'hui les MMA IARD qui assurait M. Z... jusqu'au 31 décembre 1999 et la compagnie MAAF qui est devenue assureur de M. Z... à compter du 1er janvier 2000, celui qui devrait relever et garantir M. Z... des condamnations requises. Par jugement rendu le 5 novembre 2003, le tribunal a : - refusé d'annuler l'expertise de M. E... aux motifs d'une part qu'en demandant à M. G... de cesser ses opérations, le magistrat chargé du contrôle des expertises avait nécessairement réhabilité M. E... dans sa mission par application de l'article 177 du nouveau code de procédure civile, et que d'autre part aucun grief ne peut être tiré du simple retard de l'expert à déposer son rapport, - sur la foi non seulement du rapport de M. E... mais aussi des avis confirmatifs de ce rapport de MM. D... et F... régulièrement soumis à la contradiction, retenu l'entière responsabilité de M. Z... dans les divers préjudices subis par les

époux X..., estimés à 47 438,80 ç pour les reprises nécessaires et à 24 696,72 ç pour le préjudice de jouissance subi depuis la date à laquelle la maison aurait du être livrée terminée, soit sur la concession des demandeurs, au mois d'octobre 2000, jusqu'à huit mois après le prononcé du jugement, - constaté que si la déclaration officielle de chantier à l'administration est bien du 9 mai 2000, une facturation de livraisons de béton montre que les travaux ont commencé au plus tard le 23 novembre 1999, ce qui conduit à mettre hors de cause la MAAF au détriment de MMA tenue in solidum avec M. Z... du paiement, aux maîtres de l'ouvrage, des sommes susvisées, outre indexation sur l'indice BT01 de mai 2002 jusqu'à parfait apurement pour le coût des reprises et les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts complémentaires, en sus d'une indemnité de 2 000 ç pour frais irrépétibles, - condamné in solidum M. Z... et MMA aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise. Les MMA IARD ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 30 décembre 2003 dont la régularité formelle n'est pas mise en doute. MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 22 novembre 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, MMA IARD se prévaut de la DROC du 9 mai 2000 et de l'avis de l'expert judiciaire E... retenant à cette date comme date d'ouverture réelle du chantier en ce non querellé par les maîtres de l'ouvrage ou M. Z... pour contester son obligation d'assurance contractuellement terminée au 31 décembre 1999, reprochant aux premiers juges une motivations excluant toute critique valable du rapport d'expertise sur lequel ils se sont fondés, alors qu'il résulte des pièces communiquées que si le marché date effectivement du 30 août 1999, des devis du 7 décembre 1999 démontrent que le projet avait été suspendu et qu'aucun travail

n'avait commencé avant, et surtout que la facturation retenue du 23 décembre 1999 est trop imprécise pour permettre son lien avec le chantier des époux X... ou les travaux confiés par ces derniers à M. Z...
I... réclame donc sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle s'oppose aux prétentions des époux X... de voir rajouter aux sommes qui leur ont été allouées en première instance, le coût d'une démolition d'un montant de 15 000 ç, les premiers juges ayant à juste titre relevé que ces démolitions avaient été comprises par l'expert dans ses évaluations poste par poste des reprises. Quant aux préjudices immatériels, ils sont expressément exclus de la police d'assurance dont bénéficiait auprès d'elle M. Z... et ce d'autant plus qu'aucune réception n'a été prononcée et que l'action des demandeurs est fondée sur la garantie solidaire et conjointe des assureurs sur le risque d'effondrement de l'ouvrage antérieurement à la réception. I... demande en conséquence le rejet des prétentions de relèvement et garantie de ces postes de préjudice articulées contre elle par son assuré. I... demande enfin l'allocation contre tout succombant d'une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. J... termes de ses conclusions en réplique déposées le 6 octobre 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la MAAF poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause au constat incontestable que la DROC n'étant qu'une formalité administrative sans valeur quant à la preuve d'un démarrage des travaux, il y a lieu de retenir le paiement d'une première tranche à M. Z... dès le 30 août 1999, les livraisons de béton en novembre 1999 (d'ailleurs produites par M. Z... lui-même dont la taille de l'entreprise ne lui permet pas d'ouvrir deux chantiers à la fois), et d'expliquer le retard de la DROC par des difficultés rencontrées par les maîtres de l'ouvrage

pour trouver une assurance en rapport avec leur emprunt. Par ailleurs, elle soutient que la garantie visée contre les assureurs par les maîtres de l'ouvrage (qui n'ont souscrit aucune D-O) n'est pas une garantie de bonne fin mais une assurance couvrant les personnes et les matériaux et matériels perdus en cas d'effondrement ce qui n'est pas applicable au cas d'espèce qui relève de la remise aux normes de travaux bâclés et ne relevant pas non plus de la garantie décennale. I... réclame l'allocation d'une somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. J... termes de ses conclusions en défense déposées le 7 juillet 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Z... reprend le moyen de nullité de l'expertise E... qu'il avait déjà soulevé en première instance, insistant derechef sur l'absence de qualité de M. E... pour déposer un rapport sur une expertise dont il a été dessaisi et pour laquelle personne ne l'a missionné à nouveau, critique le caractère non contradictoire à son égard des avis de MM. F... et D..., et prétend que les problèmes de solidité allégués par les époux X... ne sont pas démontrés puisque l'ouvrage ne s'est toujours pas effondré depuis le 23 octobre 2000 date de l'arrêt du chantier, pour solliciter de la Cour qu'elle infirme purement et simplement le jugement déféré, déboutant les maîtres de l'ouvrage de toutes leurs demandes. Il formule une demande reconventionnelle qu'il affirme avoir présentée au tribunal sans avoir obtenu de cette juridiction une réponse, et qui tend en la condamnation des époux X... à lui payer un solde de travaux de 9 529,19 ç mentionné dans une facture impayée du 18 octobre 2000, outre une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement il réclame le relèvement et la garantie de ses deux assureurs au titre de toutes les condamnations prononcées en

faveur des époux X...
J... termes de leurs conclusions en réplique déposées le 13 mai 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les époux X... poursuivent la confirmation du jugement déféré sauf à élever le montant de leur préjudice de jouissance sur le même raisonnement que les premiers juges à une somme de 42 533,46 ç compte tenu de sa persistance pendant la procédure d'appel, et à y ajouter la condamnation de M. Z... à leur payer en sus une somme de 15 000 ç à titre de dommages et intérêts pour démolition de l'ouvrage menaçant de s'effondrer, une somme de 15 000 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice issu de leur désarroi moral et financier, et une somme de 12 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (notamment pour se rembourser des frais d'avis technique privés, des dépens de référé, des frais d'avocat). Ils visent en outre les deux compagnies d'assurance pour une condamnation solidaire et conjointe avec M. Z... au titre de la garantie d'effondrement de l'ouvrage avant réception.'ouvrage avant réception. DISCUSSION Si effectivement le travail de M. E... ne peut être considéré comme une expertise judiciaire à proprement parler, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un ensemble de constatations de faits corroborées par les avis de MM. D... et F... qui, toutes, ne peuvent être écartées des débats puisque soumises à la contradiction de toutes les parties, y compris M. Z..., au cours de la mise en état sans d'ailleurs soulever de leur part une contestation sérieuse quant à leur bien fondé et leur pertinence, M. Z... ne pouvant se contenter dès lors de se réfugier derrière des avatars de procédure qui ne l'impliquent pas et dont il ne justifie subir aucun grief. Quant au simple argument relatif au défaut d'effondrement de l'ouvrage depuis sa construction malgré les prévisions des techniciens, il ne saurait être retenu comme preuve de l'inanité des

conclusions de ces derniers dès lors que s'il ne s'est pas réalisé, le risque demeure sérieusement, ce que, indépendamment des notions techniques explicatives données par les dits techniciens qui ne sont combattues par aucun élément contraire, le bon sens même suffit à retenir au vu des reportages photographiques et des constats d'huissier produits. C'est donc sur la base de ces constats techniques et d'huissiers que, reprenant la motivation des premiers juges sur ce point, la Cour confirme la responsabilité de M. Z... qui, en ne respectant pas les règles de l'art relatives à la rigidification des bâtis dans certaines parties et à la pose de la charpente (d'où provient le risque d'effondrement) et de la couverture (d'où proviennent les défauts d'étanchéité rendant l'ouvrage impropre à sa destination), est directement à l'origine des préjudices subis par les époux X.... Le coût des reprises tel que retenu en première instance ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation en cause d'appel et il est appuyé sur les constatations des techniciens dont le sérieux n'est pas remis en cause ; la Cour confirmera donc le jugement déféré sur ce point. Il y aura lieu d'une part d'y ajouter que M. Z... n'est pas fondé à réclamer paiement d'un solde de travaux concernant des ouvrages destinés en premier lieu à démolition de son fait, ce qui conduit à le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement, et d'autre part que, contrairement à ce qu'allèguent les époux X..., le coût des démolitions a bien été retenu poste par poste par M. E... dont l'avis a été suivi par les premiers juges, ce qui conduit à les débouter de leur demande spécifique sur ce point, y compris aujourd'hui puisque l'inflation a été compensée, à juste titre, par l'indexation de la somme allouée globalement pour les reprises sur l'indice BT01 depuis mai 2002 jusqu'à parfait apurement. En ce qui concerne les préjudices immatériels allégués par les maîtres de

l'ouvrage, 1. le trouble de jouissance objectif issu de la non livraison d'une maison d'habitation à la date définie contractuellement a aussi été bien analysé dans son principe par le tribunal selon un raisonnement que la Cour adopte mais pour l'actualiser sur les mêmes bases en tenant compte du temps écoulé depuis, à hauteur de ce qui est exactement demandé par les époux X..., soit la somme de 42 533,46 ç. 2. Il existe à l'évidence un trouble complémentaire, plus subjectif mais réel tenant tant aux tracas engendrés par la procédure et non pris en compte au titre des frais irrépétibles qui seront traités ci-après, qu'au désarroi moral et financier réel, que la Cour estime réparer par l'allocation d'une somme complémentaire de 15 000 ç à titre de dommages et intérêts. M. Z... doit donc être condamné à payer aux époux X... : - au titre des reprises y compris démolition : 47 438,80 ç - au titre des préjudices immatériels : 57 533,46 ç En ce qui concerne la garantie due par les compagnies d'assurance, qui dépend au premier chef de la date d'application des polices successives, puis du champ d'application des dites polices, - sur le premier point, force est de constater que les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits de la cause en ne retenant pas la DROC, obligation seulement administrative et formelle imposée aux maîtres de l'ouvrage, comme point de départ du chantier en l'état de la preuve suffisamment rapportée (non par les maîtres de l'ouvrage mais par leur maître d'oeuvre, M. Z... lui-même) de livraisons de béton en novembre 1999 correspondant aux fondations, étant constaté d'une part que la marchandise livrée est de la nature de celle nécessairement et impérativement à utiliser immédiatement et que d'autre part preuve n'est pas rapportée que malgré la taille réduite de l'entreprise de M. Z..., celui-ci a pu oeuvrer aussi sur un autre chantier voisin de celui des époux X.... Ainsi, démonstration suffisante est faite

pour emporter la conviction de la Cour que le chantier a bien démarré alors que M. Z... était encore assuré auprès de ce qui va devenir MMA IARD, ce qui justifie amplement la mise hors de cause de la MAAF dont l'obligation d'assurance, limité à la responsabilité décennale (donc avec nécessité d'une réception qui n'est pas intervenue en l'espèce) ou au risque d'effondrement, ne concerne que les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 2000. - sur le second point, soit l'étendue de l'assurance, si la MAAF a soulevé les limitations susvisées, il n'en est pas de même de MMA IARD qui n'a focalisé sa contestation que sur le point de départ du chantier, et sur l'exclusion des dommages immatériels par application de sa police, à l'exclusion de tout autre moyen qu'il n'appartient pas à la Cour de soulever d'office ; en conséquence, le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il retient l'obligation solidaire de MMA IARD en sa qualité non discutée d'assureur en responsabilité civile de M. Z..., non seulement en ce qui concerne les reprises, mais aussi en ce qui concerne les dommages immatériels compris dans la réparation totale du risque effondrement de l'ouvrage dont tous les techniciens et constats produits montrent la dangerosité avérée dans les termes sus-énoncés, en l'état d'une demande spécifiquement orientée sur ce fondement particulier et de stipulations contractuelles claires. Il en résulte que le jugement déféré doit être aussi confirmé en ce qu'il déclare MMA IARD seule tenue in solidum avec M. Z... du paiement, aux maîtres de l'ouvrage, des réparations de leur entier dommage. Succombants, M. Z... et MMA IARD seront in solidum en charge des dépens d'appel et devront payer aux époux X... une indemnité de 10 000 ç, et à la MAAF une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond,

déboutant les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. Z... entièrement responsable des préjudices subis par les époux X..., en ce qu'il a mis hors de cause la MAAF, en ce qu'il a dit MMA IARD venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR tenue in solidum avec M. Z... du paiement, aux maîtres de l'ouvrage, du coût des reprises évalué à 47.438,80 ç avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01du coût de la construction série France entière valeur mai 2002 jusqu'à parfait apurement, du principe d'indemnisation des préjudices immatériels des époux X..., de la prise en charge des dépens de première instance y compris ceux de référé et frais taxés d'expertises, et en ce qu'il a condamné in solidum M. Z... et MMA IARD à payer aux époux X... une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le réformant pour le surplus ou y ajoutant, Condamne in solidum M. Z... et MMA IARD à payer aux époux X... une somme de 57.533,46 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter de la demande articulée complètement et clairement du 13 mai 2004, Condamne in solidum M. Z... et MMA IARD aux entiers dépens d'appel, Condamne in solidum M. Z... et MMA IARD à payer en sus aux époux X... une indemnité supplémentaire de 10 000 ç et à la MAAF une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorise la SCP B... et la SCP GUIZARD-SERVAIS à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme C..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/00712
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-24;04.00712 ?
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