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24/01/2006 | FRANCE | N°03/04856

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 24 janvier 2006, 03/04856


ARRÊT No R.G : 03/04856 /CR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 04 novembre 2003 X... C/ MOHAMED Y... SCP DUFFAUX - HOUDEVILLE Huissier de Justice As. SA CABINET AON SGAP COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 24 JANVIER 2006 APPELANT :

Monsieur Gilles X... né le 05 Octobre 1970 à AVIGNON (84) 21 Place de l'Observance 84200 CARPENTRAS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS INTIMEES : Madame Ouardia MOHAMED Y... née le 28 Mars 1954 à ORAN 49 Bis, Boulevard Talabot 3000

0 NIMES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour ...

ARRÊT No R.G : 03/04856 /CR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 04 novembre 2003 X... C/ MOHAMED Y... SCP DUFFAUX - HOUDEVILLE Huissier de Justice As. SA CABINET AON SGAP COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 24 JANVIER 2006 APPELANT :

Monsieur Gilles X... né le 05 Octobre 1970 à AVIGNON (84) 21 Place de l'Observance 84200 CARPENTRAS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS INTIMEES : Madame Ouardia MOHAMED Y... née le 28 Mars 1954 à ORAN 49 Bis, Boulevard Talabot 30000 NIMES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES SCP DUFFAUX - HOUDEVILLE Huissier de Justice Associés Pris en la personne de ses représentants légaux en exercice 4 Avenue du Maréchal Foch - BP 46 30702 UZES représentée par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER SA CABINET AON SGAP Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 45 Rue Kléber 92697 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 28 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, et Madame JEAN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN A... : Mme Véronique B..., A..., lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au

greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 24 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2000, la SCP DUFAUX HOUDEVILLE, Huissiers de justice à UZES, procédait, à la demande de son propriétaire, la Société Auto Import Service, à la vente aux enchères publiques d'une voiture de marque "Audi" immatriculée 426 AJ2 06, Ouardia MOHAMED Y... en faisait l'acquisition et procédait à la mutation du certificat d'immatriculation du véhicule qui recevait l'immatriculation 182 XH 30.

Le 30 janvier 2001, Madame MOHAMED Y... vendait cette voiture à Gilles X... pour le prix de 130.000 francs et ce dernier la faisait immatriculer 6995 WS 84.

Une information était ouverte dans le cabinet de Monsieur DORCET, juge d'Instruction à NICE, des chefs de recel de vols en bande organisée, faux et usage de faux documents administratifs et escroquerie au cours de laquelle il était prouvé que la voiture "Audi" avait été dérobée en Italie et immatriculée à NICE à l'aide de faux documents.

Le 5 mars 2001, le véhicule était saisi à la requête du magistrat instructeur et Monsieur X... avait connaissance de la provenance frauduleuse du véhicule. Par ordonnance du 7 mars 2002, le juge d'instruction constituait Monsieur X... gardien provisoire de la voiture.

Sur assignations délivrées les 30 août, 7 et 17 septembre 2001 à la requête de Monsieur X... et à l'encontre de Madame MOHAMED Y..., de la SCP DUFAUX HOUDEVILLE et de son assureur le

cabinet AON SGAP, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a, par jugement du 4 novembre 2003, déclaré Monsieur X... irrecevable en son action et l'a condamné à payer à Madame MOHAMED Y... la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 5 décembre 2003, Monsieur Gilles X... a relevé appel de cette décision. Le 9 juin 2004, il a réitéré son appel. Par ordonnance du 02 juillet 2004, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 octobre 2005 par l'appelant et tendant à :

- constater le défaut de délivrance,

- constater la mesure d'éviction dont est actuellement victime Monsieur X...,

- ordonner, en conséquence, la résolution de la vente conclue le 30 janvier 2001 entre Madame MOHAMED Y... et Monsieur X...,

- condamner Madame MOHAMED Y... à restituer à Monsieur X... le prix de vente du véhicule, soit 130.000 francs et 19.818,37 euros avec les intérêts de droits à compter de l'assignation introductive d'instance,

- condamner Madame MOHAMED Y... à rembourser à Monsieur X... les frais administratifs qu'il a été amené à engager à hauteur de 255,35 euros,

- condamner Madame MOHAMED Y... à porter et payer à Monsieur X... la somme de 9.000 euros au titre de dommages - intérêts,

- dire que la SCP DUFAUX HOUDEVILLE et son assureur, le Cabinet AON SGAP seront condamnés conjointement et solidairement à relever et garantir Madame MOHAMED Y... des condamnations prononcées à

son encontre, qu'il s'agisse de la restitution du prix de vente, du paiement des frais administratifs ou du paiement des dommages- intérêts,

- condamner la SCP DUFAUX HOUDEVILLE conjointement et solidairement avec son assureur le cabinet AON SGAP à porter et payer à Monsieur X... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- subsidiairement, si la résolution de la vente n'était pas prononcée, condamner Madame MOHAMED Y... au paiement de la somme de 28.818,37 euros,

- condamner la SCP DUFAUX HOUDEVILLE et son assureur le cabinet AON SGAP à relever et garantir Madame MOHAMED Y... de ladite condamnation,

- en tout état de cause, condamner la SCP DUFAUX HOUDEVILLE et son assureur, le cabinet AON SGAP, conjointement et solidairement à porter et payer à Monsieur X... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouter Madame MOHAMED Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2004 par Madame Ouardia MOHAMED Y... et tendant à confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions et à condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 7.600 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire condamner la SCP DUFAUX HOUDEVILLE à relever et garantir Madame MOHAMED Y... des condamnations mises à sa charge et à lui payer la somme de 7.600 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2004 par la SCP DUFAUX HOUDEVILLE et tendant à mettre hors de cause le cabinet de courtage AON SGAP, à condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCP DUFAUX HOUDEVILLE et à le condamner à payer à celle-ci la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* * * SUR CE

ATTENDU, en la forme, qu'il convient de rappeler à Monsieur X... que c'est lui-même qui a acheté la voiture "Audi" à Madame MOHAMED Y... ; que c'est donc à une femme qu'il a acheté le véhicule ; qu'il est donc peu admissible que dans le dispositif de ses conclusions il qualifie l'intéressée de "Monsieur Ouardia MOHAMED Y..." ;

ATTENDU, d'autre part, que l'article 1165 du code civil dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers ; qu'en l'espèce la vente critiquée par l'appelant a été conclue avec Madame MOHAMED Y... et que la SCP DUFAUX HOUDEVILLE est un tiers au regard de ce contrat ; que de ce fait, la demande de Monsieur X... tendant à condamner la SCP DUFAUX HOUDEVILLE à relever et garantir Madame MOHAMED Y... des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre est irrecevable ;

ATTENDU, au fond, qu'il convient d'observer, au préalable, que toutes les parties sont de bonne foi, tant la SCP DUFAUX HOUDEVILLE lorsqu'elle a vendu la voiture "Audi" aux enchères que Madame MOHAMED Y... lorsqu'elle en a fait l'acquisition et Monsieur

X... lorsqu'il l'a achetée ;

ATTENDU qu'à l'appui de son action, Monsieur X... invoque l'obligation de délivrance et la garantie d'éviction auxquelles est soumis le vendeur ;

ATTENDU, sur l'obligation de délivrance, que l'appelant ne saurait contester le fait que Madame MOHAMED Y... lui a remis la voiture "Audi" et le certificat d'immatriculation correspondant en bonne et due forme ; que lorsque l'intimée à fait immatriculer le véhicule, la Préfecture du GARD n'y a fait aucune opposition ; que l'intimée a donc satisfait à l'obligation de délivrance ;

ATTENDU, sur la garantie d'éviction, que l'article 1625 du code civil énonce que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :

- le premier est la possession paisible de la chose vendue,

- le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires,

ATTENDU qu'il est constant que la voiture "Audi" dont Monsieur X... a fait l'acquisition a été dérobée en Italie ; qu'il est non moins constant que si le véhicule a été saisi par le juge d'instruction, il a été laissé en la possession de Monsieur X... qui en dispose autant qu'il le désire ; que l'information a été clôturée et le jugement correctionnel prononcé sans que l'appelant ait été dépossédé de sa voiture ;

ATTENDU que Monsieur X... fait valoir qu'une compagnie d'assurance italienne qui a dédommagé le propriétaire de la voiture dérobée revendique le véhicule ;

Mais ATTENDU que pour entrer en jeu, la garantie d'éviction exige que le tiers intente un action en justice contre l'acquéreur, que ce dernier ait été de mauvaise foi au moment de la vente et que le trouble de droit soit imputable au vendeur ;

ATTENDU que comme sus énoncé, Madame MOHAMED Y... était de bonne foi lors de la vente, ignorant totalement que le véhicule avait été dérobé ;

ATTENDU, d'autre part, que de ce fait le trouble de droit ne lui est pas imputable ;

ATTENDU, enfin, que Monsieur X... ne justifie d'aucune action engagée à son encontre par la compagnie d'assurances italienne ; qu'il se limite à verser aux débats un courrier qui ne lui a pas été adressé à lui-même, mais à son avocat pour une société EUROTRUSTEE, courrier proposant à Monsieur X... d'acheter cette voiture ou de la restituer à la compagnie LA FONDIARIA ; qu'aucune action n'a été introduite à l'encontre de l'appelant et qu'aucune saisie vente n'a été pratiquée à son encontre, alors surtout que le courrier de la société EUROTRUSTEE porte'a été introduite à l'encontre de l'appelant et qu'aucune saisie vente n'a été pratiquée à son encontre, alors surtout que le courrier de la société EUROTRUSTEE porte la date du 24 juin 2002 ;

ATTENDU qu'aucune des conditions exigées pour le jeu de la garantie d'éviction n'est donc remplie ;

ATTENDU que la décision entreprise doit ainsi être confirmée ;

ATTENDU que le Tribunal Correctionnel de NICE, saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction de cette juridiction, a prononcé des condamnations à l'encontre de deux individus de nationalité

italienne, mais ne s'est pas prononcé sur la restitution des véhicules dérobés ; qu'il appartient donc à Monsieur X... de présenter une requête au Procureur de la République de NICE pour obtenir la restitution officielle du véhicule conformément aux dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale ;

ATTENDU, l'appel dirigé à l'encontre du cabinet AON SGAP qu'il résulte de l'extrait K Bis produit par celui que son activité est une activité de courtage d'assurances et de réassurances ; que ce n'est donc pas l'assureur de la SCP DUFAUX HOUDEVILLE ; que le cabinet AON SGAP doit donc être mis hors de cause ;

ATTENDU, sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Madame MOHAMED Y..., que Monsieur X... ignorait non seulement que la voiture avait été dérobée, mais aussi qu'il en était de même de cette dernière ; que sa bonne foi ne permet pas d'accueillir une telle demande ;

ATTENDU que la partie qui succombe doit les dépens ; qu'il ne serait pas équitable de laisser aux intimés la charge des frais non compris dans les dépens et qu'il convient de leur allouer à ce titre la somme de 610 euros à chacun ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Met hors de cause le cabinet AON SGAP ;

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Madame Ouardia MOHAMED Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne Monsieur Gilles X... aux dépens d'appel et à payer à

Madame Ouardia MOHAMED Y..., à la SCP DUFAUX HOUDEVILLE et au cabinet AON SGAP la somme de 610 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Autorise la SCP GUIZARD SERVAIS et la SCP Z..., Avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme B..., A... présent lors du prononcé. LE A..., LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/04856
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-24;03.04856 ?
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