ARRÊT No R.G. : 03/01286 CJ/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 18 février 2003 X... C/ S.A. AXA FRANCE IARD CPAM VAUCLUSE (84) COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre Y... ARRÊT DU 24 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Jean-François X... né le 22 Octobre 1975 à BROU SUR CHANTEREINE (77) Le Cloduis unité 1 191 Cours pourtoules 84100 ORANGE représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Brigitte ETROY-QUET, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/2991 du 28/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : S.A. AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice 16 Boulevard Sergent Triaire 30028 N MES CEDEX représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP BARTHELEMY ALLIO NIQUET TOURNAIRE, avocats au barreau de TARASCON CPAM VAUCLUSE (84) Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice 7 Rue François 1er 84043 AVIGNON CEDEX 9 Assignée à personne habilitée N'ayant pas constitué avoué ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 23 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, et Madame Christine JEAN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre BOUYSSIC, Président, Madame Christine JEAN, Conseiller, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 22 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt
réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 24 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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le 1er janvier 1999, à 4h20, Monsieur X... qui se trouvait à pied sur l'autoroute A7 entre Orange et Avignon était renversé par un véhicule automobile conduit pas Monsieur Ghislain A...
Y... la suite de cet accident, M. X... subissait de graves blessures au bras et au pied gauches.
La compagnie AXA ASSURANCES, assureurs du véhicule de M. A..., a refusé toute offre d'indemnisation au motif d'une faute inexcusable de la victime.
Par exploits du 20 et 22 juin 2001, M. X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS la Compagnie AXA et la CPAM du Vaucluse pour obtenir réparation intégrale de son préjudice sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance du 15 novembre 2001, le juge de la mise en état rejetait sa demande d'expertise.
Suivant jugement prononcé le 18 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la Compagnie AXA la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les
dépens ont été mis à sa charge.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions signifiées le 18 juillet 2003, M. X... demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de prononcer son droit à indemnisation de l'intégralité de ses dommages corporels. Il sollicite l'institution d'une mesure d'expertise pour déterminer son préjudice.
Il soutient en substance qu'il n'a aucun souvenir de l'accident sauf celui d'avoir été pris en stop par un véhicule dont les occupants l'ont abandonné sur l'autoroute, qu'il était peut être tout simplement sur la bande d'arrêt d'urgence ce qui est confirmé par le choc au côté droit de l'automobile, que le gendarme HURIEZ présent sur les lieux a déclaré que la victime se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence au moment du choc. Il ajoute que la Cour de Cassation n'a pas fait de l'imprégnation alcoolique un élément permettant de retenir automatiquement à son encontre une faute inexcusable, et qu'elle a défini la faute inexcusable comme "la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience" Il estime que les circonstances de l'accident son indéterminées et ne permettent pas de savoir s'il a réellement traversé l'autoroute ou s'il a été fauché sur la bande d'arrêt d'urgence. Il affirme que le faute inexcusable doit avoir été la cause exclusive de l'accident.
Suivant écritures signifiées le 11 septembre 2003, la Compagnie d'assurance AXA FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'allocation d'une somme complémentaire de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les circonstances de l'accident sont parfaitement connues, que M. X... était ivre et traversait l'autoroute A7 alors qu'il faisait nuit noire et qu'il pleuvait
fortement, que dans des cas semblables la Cour de Cassation a retenu par deux arrêts du 17 décembre 1988 et du 27 mai 1999 la caractérisation d'une faute inexcusable. Elle produit une attestation établie par Melle B..., passagère de M. A... qui confirme cette version des faits.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2005.
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MOTIFS :
En application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes d'un accident à la circulation, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de la faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
La faute inexcusable au sens de ce texte est définie comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance.
En l'espèce, il résulte du procès verbal établi par le peloton de gendarmerie autoroute d'Orange que selon les déclarations de M. A..., celui-ci circulait sur l'autoroute A7 et commençait à se rabattre sur la voie de droite après avoir effectué un dépassement lorsqu'il a vu un homme traversant les voies de l'autoroute qu'il n'a pu éviter malgré un coup de volant à gauche. Mademoiselle B... a confirmé cette version.
Les services de gendarmerie ont constaté qu'il faisait nuit, qu'il pleuvait et que M. X... se trouvait à pied sur l'autoroute en état d'ivresse. La mention de la victime sur la bande d'arrêt d'urgence ne résulte pas du procès verbal de constatations mais est
seulement indiquée dans la fiche de vérification d'alcoolémie au titre du rappel sommaire des faits. M. A... n'a percuté aucune glissière de sécurité et ne se trouvait pas en état d'imprégnation alcoolique. Comme pertinemment retenu par le Tribunal, l'assertion selon laquelle il est venu faucher M. X... sur la bande d'arrêt d'urgence n'est ainsi corroborée par aucun élément objectif et est démentie par les constatations et les auditions figurant au dossier . Monsieur X... n'a présenté aucune lésion dorsale qu'il aurait nécessairement subie s'il avait été fauché par le véhicule alors qu'il marchait sur la bande d'urgence. Les premiers juges ont à juste titre relevé que les blessures subies se situent au niveau des membres inférieur et supérieur gauches et sont caractéristiques d'un choc latéral gauche concordant avec les déclarations de M. A... et de sa passagère. Les circonstances de l'accident sont établies.
Le fait de se trouver à pied de nuit, en l'absence de tout éclairage public et de tout dispositif permettant de le distinguer, sur l'autoroute dont il avait entrepris la traversée des voies de circulation caractérise la faute inexcusable de la victime. L'automobiliste circulant normalement sur l'autoroute n'a pu éviter ce piéton surgi brusquement à sa droite qu'il ne pouvait s'attendre à voir sur la voie de circulation. La faute de la victime a été exactement analysée par le Tribunal comme la cause exclusive de l'accident la privant de tout droit à indemnisation.
L'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... succombe et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme,
Confirme le jugement déféré à l'exception de la disposition concernant l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit n'y avoir lieu à application en la cause de ce texte,
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN, Avoués associés sur leurs affirmations de droit.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,