ARRÊT No R.G. : 02/03900 /CR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 15 juillet 2002 X...
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X... C/ S.A. CREDIT LYONNAIS BANQUE POPULAIRE DU MIDI COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 24 JANVIER 2006 APPELANTS :
Monsieur Jean-Pierre X... né le 10 Mars 1944 à ALES (30) 1000 Route de Nîmes 30510 GENERAC représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Frédéric X... 1000 Route de Nîmes 30510 GENERAC représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Mademoiselle Stéphanie X... 1000 Route de Nîmes 30510 GENERAC représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES : S.A. CREDIT LYONNAIS, en son agence de Nîmes Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 32 boulevard Victor Hugo 30000 NIMES
représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP SARLIN CHABAUD, avocats au barreau de NIMES BANQUE POPULAIRE DU MIDI, agence de Nîmes Poursuites et diligences de ses
représentants légaux en exercice 10 Place de la Salamandre 30000 NIMES représentée par la SCP M. Y..., avoués à la Cour assistée de la SCP REINHARD-DELRAN, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 28 Octobre 2005, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et reclôturée au jour de l'audience avant l'ouverture des débats. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER :
Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 24 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
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Le 21 janvier 1994 était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes une société à responsabilité limitée dénommée DIS Informatique Service au capital de 1.543.000 francs et dont l'objet social était la vente, l'achat, le montage, l'assemblage, l'installation, la maintenance, la location de tous matériels, logiciels et services informatiques et électroniques. Le gérant en était Jean-Pierre X... et les autres associés ses deux enfants, Frédéric et Stéphanie X...
La société se faisait ouvrir un compte courant à la Banque Populaire du Midi agence de l'Avenue Jean-Jaurès à NIMES. Suivant acte sous
seing privé signé le 10 janvier 1995, la Banque Populaire du Midi consentait à la société DIS un prêt de 120.000 francs. Le gérant et Elisabeth GUY, son épouse, se portaient cautions solidaires des engagements de la société à concurrence de la somme de 120.000 francs en principal et des intérêts, agios, commissions, pénalités, frais et successions.
D'autre part, dans le cadre de fonctionnement du compte courant, la Banque Populaire du Midi accordait à la société une autorisation de découvert de 30.000 francs, un encours de carte bancaire de 100.000 francs, une autorisation d'escompte de 50.000 francs et une avance de la loi Dailly à concurrence de 300.000 francs.
La société se faisait également ouvrir un compte bancaire courant novembre 1995 au Crédit Lyonnais . Le 23 novembre 1995, le Crédit Lyonnais accordait à la Société DIS une ligne d'escompte de 400.000 francs à durée indéterminée et une facilité de caisse de 200.000 francs à échéance du 31 juillet 1996.
Ultérieurement, le Crédit Lyonnais avait connaissance de nombreuses inscriptions de nantissements sur le fonds de commerce, de nombreuses inscriptions hypothécaires et d'importantes échéances sociales impayées, ainsi que des poursuites engagées à la requête de l'URSSAF. Le 28 décembre 1995, le Crédit Lyonnais informait la Société DIS de ce que conformément à l'article 50 de la loi du 24 janvier 1984, il était contraint de dénoncer ses concours bancaires à la date du 31 janvier 1996 pour la ligne d'escompte et à celle du 1er mars 1996 pour la facilité de caisse et de prévenir la société qu'à compter du 1er mars 1996, son compte devrait fonctionner en position uniquement créditrice.
Début janvier 1996, le Crédit Lyonnais était l'objet d'une saisie attribution pratiquée par l'URSSAF à l'encontre de la société DIS.
Le 27 septembre 1996, la société DIS déclarait sa cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes avec un passif social et fiscal de 1.162.544 francs.
Par jugement du 9 octobre 1996, le Tribunal de Commerce de Nîmes ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DIS et désignait Monsieur A... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître PRADEAUX en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 4 mars 1997, la même juridiction déclarait la société DIS en liquidation judiciaire. Le 28 janvier 2004, la procédure collective était clôturée pour insuffisance d'actif.
Sur assignation délivrée le 12 octobre 1998 à la requête de Jean-Pierre X..., de Frédéric X... et de Stéphanie X... et à l'encontre du Crédit Lyonnais et de la Banque Populaire du Midi auxquels ils reprochaient une rupture abusive des concours bancaires, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a, par jugement du 15 juillet 2002, déclaré irrecevable l'action exercée par Jean-Pierre X..., Frédéric X... et Stéphanie X... et les a condamnés à payer à chaque partie défenderesse la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 6 septembre 2002, les consorts X... ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives et rectificatives déposées le 28 octobre 2005 par les appelants et tendant à :
- dire les demandes des consorts X... pleinement fondées,
- dire que les deux établissements de crédit sont pleinement responsables de la liquidation de la société DIS et en tire toutes les conséquences de droit qui s'imposent,
- répartir s'il y a lieu la responsabilité entre les deux établissements, à défaut les condamner solidairement,
- condamner le Crédit Lyonnais et/ou la Banque Populaire du Midi à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 250.016 euros à Monsieur Jean-Pierre X...,
- condamner le Crédit Lyonnais et/ou la Banque Populaire du Midi à titre de dommages -intérêts la somme de 208.443 euros à Monsieur Frédéric X...,
- condamner le Crédit Lyonnais et/ou la Banque Populaire du Midi à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 110.677 euros à Mademoiselle Stéphanie X...,
- condamner le Crédit Lyonnais et/ou la Banque Populaire du Midi à payer aux consorts X... la somme de 228.673 euros au titre du préjudice subi pour le manque à gagner occasionné par la liquidation de la société DIS,
- condamner le Crédit Lyonnais et/ou la Banque Populaire du Midi à payer à Monsieur Jean-Pierre X... la somme de 76.224 euros au titre du préjudice personnel par lui subi,
- condamner le Crédit Lyonnais et/ou la Banque Populaire du Midi à payer la somme de 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 2 novembre 2005 par le Crédit Lyonnais et tendant à dire les consorts X... irrecevables en leurs prétentions pour défaut de qualité, à confirmer en cela le jugement dont appel, subsidiairement à débouter purement et simplement les appelants de toutes leurs demandes et sur son appel incident, à condamner les consorts X... à lui porter et payer la somme de 7.622 euros chacun à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et celle de 2.500 euros chacun par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 octobre 2005 par la
Banque Populaire du Midi et tendant à déclarer les consorts X... mal fondés en leur appel, à les en débouter, à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à constater que l'appel des consorts X... est manifestement abusif et à les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SUR CE :
ATTENDU qu'il convient d'observer, au préalable, comme l'a fait le premier juge, que les consorts X... agissant en qualité d'associés porteurs de parts de la SARL DIS et qu'ils imputent au Crédit Lyonnais et à la Banque Populaire du Midi la responsabilité de la mise en liquidation judiciaire de ladite société pour rupture abusive des concours bancaires ;
ATTENDU qu'il y a lieu de relever, d'autre part, que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société DIS n'est pas le fait d'assignations de deux établissements bancaires, mais est consécutive à un dépôt de bilan du fait de l'importance du passif ;
ATTENDU, enfin, qu'un établissement bancaire n'a en aucune façon l'obligation d'accorder à un client un découvert bancaire et qu'il s'agit d'une simple faveur ;
ATTENDU, en la qualité des associés à rechercher la responsabilité des deux établissements bancaires, qu'il y lieu de rappeler, au préalable, que par jugement du 14 décembre 1999, Jean-Pierre X... a été déclaré en faillite personnelle avec interdiction de gérer et d'administrer pendant 5 ans par le Tribunal de Commerce de NIMES ; que le Tribunal a retenu qu'il tenait une comptabilité manifestement incomplète et qu'il avait fait des biens et du crédit de la Société DIS un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne dans laquelle il était intéressé ; qu'en vertu de
l'article L625-2 deuxième alinéa, du Code de Commerce l'appelant est déchu du droit d'exercer une action en l'encontre d'un créancier, alors surtout que par jugement du 15 septembre 1998 confirmé par arrêt du 19 octobre 2000, il a été condamné à payer à la Banque Populaire du Midi les sommes de 60.310,05 francs, 128.151,40 francs et 7.899 francs ;
ATTENDU, d'autre part, que les préjudices subis par des associés d'une société en liquidation judiciaire tenant à la perte de la valeur de leurs parts, à des pertes de rémunérations et de tous autres biens sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ayant déclaré leurs créances ; que toute action à l'encontre des créanciers ne peut être qu'une action collective ressortissant aux pouvoirs du liquidateur ; que toute action individuelle est dès lors irrecevable (Cass. Com. 14 et 19 décembre 1999) ; que les appelants ne sauraient revendiquer l'application de l'article L225-252 du Code du Commerce, alors qu'il s'agit de l'action individuelle des actionnaires contre les administrateurs ;
ATTENDU qu'en toute hypothèse, l'article 60 premier alinéa de la loi du 24 janvier 1984 dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que l'alinéa 2 du même texte de loi énonce que l'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; que la Société DIS ayant été déclarée en liquidation judiciaire, sa situation était irrémédiablement compromise et que les deux établissements bancaires
n'étaient tenus à aucun préavis ; que, néanmoins, par courrier du 28 décembre 1995, le Crédit Lyonnais informait la Société DIS qu'à compter du 31 janvier 1996 pour la ligne d'escompte et du 1er mars 1996 pour la facilité de caisse les concours bancaires seraient rompus ; que de son côté, la Banque Populaire du Midi prévenait par courrier du 10 juin 1996 que son concours bancaire serait interrompu dans le délai de 60 jours; que l'alinéa premier de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 a donc été cependantuin 1996 que son concours bancaire serait interrompu dans le délai de 60 jours; que l'alinéa premier de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 a donc été cependant respecté ;
ATTENDU que la décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;
ATTENDU qu'au vu de la motivation pertinente du premier juge, l'appel revêt un caractère manifestement abusif au sein de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile qui doit être sanctionné par l'allocation à chacune de deux banques intimées de la somme de 762 euros, condamnation prononcée collectivement et non pas individuellement ;
ATTENDU que la partie qui succombe doit les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser aux banques intimées la charge des frais non compris dans les dépens et qu'il doit leur être alloué à ce titre la somme de 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur Jean-Pierre X..., Monsieur Frédéric X... et
Mademoiselle Stéphanie X... à payer au Crédit Lyonnais et à la Banque Populaire du Midi la somme de 762 euros à chacune des deux banques à titre de dommages-intérêts ;
Condamne les consorts X... aux dépens d'appel à payer au Crédit Lyonnais et à la Banque Populaire du Midi la somme de 2.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Autorise la SCP ALDEBERT PERICCHI et la SCP Y..., avoués associés, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provisions.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,