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24/01/2006 | FRANCE | N°00/04922

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 24 janvier 2006, 00/04922


ARRÊT No R.G : 00/04922 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 31 octobre 2000 S.A. MATTOUT C/ BANQUE DE FRANCE S.A.R.L. GAIL CÉRAMIQUE Société GAIL ARCHITEKTUR-KERAMIK X... MICHEL Société AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurance AXA COLONNIA VERSICHERUNG LIESE MEITNER COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 24 JANVIER 2006 APPELANTE : S.A. MATTOUT Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ZI LES PALUDS LOT 59 13400 AUBAGNE représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MA

RSEILLE INTIMES : BANQUE DE FRANCE Poursuites et diligences de...

ARRÊT No R.G : 00/04922 PB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 31 octobre 2000 S.A. MATTOUT C/ BANQUE DE FRANCE S.A.R.L. GAIL CÉRAMIQUE Société GAIL ARCHITEKTUR-KERAMIK X... MICHEL Société AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurance AXA COLONNIA VERSICHERUNG LIESE MEITNER COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 24 JANVIER 2006 APPELANTE : S.A. MATTOUT Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ZI LES PALUDS LOT 59 13400 AUBAGNE représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : BANQUE DE FRANCE Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 87-1719 SERVICE RECOURS CONTENTIEUX 75049 PARIS CEDEX 01 représentée par Me SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoué à la Cour assistée de la SCP CABINET FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES S.A.R.L. GAIL CÉRAMIQUE ARCHITECTURALE Prise en la personne de son gérant en exercice ZAC SE PARIS NORD II Ilôt E, Bâtiment D, 33 rue de Vanesses 93420 VILLEPINTE assigné - PV de recherche Société GAIL ARCHITEKTUR-KERAMIK Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ERDKAUTER WEG 40-50 BP 10-03-65 D 3533 GIESSEN n'ayant pas constitué avoué, a écrit Compagnie d'assurance AXA COLONNIA VERSICHERUNG LIESE MEITNER STASSE 64486 FRANKFURT n'ayant pas constitué avoué, a écrit Maître Franck MICHEL pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA LES MARBRES DU CONDADO 10 allée Pierre de Coubertin 78000 VERSAILLES représenté par Me SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoué à la Cour assisté de la SCP LEROY-MORIN-MERCADE-CHOQUET, avocats au barreau de VERSAILLES Société AXA FRANCE IARD Nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES Poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration en exercice 370 RUE ST HONORE 75001 PARIS représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES Monsieur Jean X... 2 rue de

la Garenne Lotissement les Sables d'or 34470 PEROLS représenté par Me Michel TARDIEU, avoué à la Cour assisté de Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 14 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2006, prorogé à celle de ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 24 Janvier 2006, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[****] FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 30 novembre 2000 dont la régularité n'est pas mise en cause, la SA MATTOUT a relevé appel d'un jugement rendu le 31 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de NIMES qui, adoptant les termes du rapport d'expertise déposé par M. Z... expert judiciaire commis en référé pour investiguer sur les désordres dénoncés par la BANQUE DE FRANCE à la suite d'une opération de réhabilitation, réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de M. A... architecte, d'un immeuble dont elle est propriétaire à NIMES, les

dits désordres affectant essentiellement, pour ce qui concerne le présent litige, le lot no 10 (revêtements muraux en céramique, fa'ences et sols durs) confié à la SA TINEL MARBRES qui, sur fourniture par la SA MATTOUT notamment de dalles fabriquées en Allemagne par la société GAIL ARCHITEKTUR KERAMIK et importées en France par la SARL GAIL CÉRAMIQUE, l'a sous-traité à M. X... carreleur, a : - jugé que les dites dalles murales comportaient un vice caché exonérant de toute responsabilité le poseur X... et la SA MARBRES DU CONDADO venue entre-temps aux droits de la SA TINEL MARBRES, - jugé que ce vice caché engage au contraire la responsabilité de la SA MATTOUT, de la société de droit allemand GAIL ARCHITEKTUR KERAMIK et de la société de droit français GAIL CÉRAMIQUE, - condamné en conséquence ces trois dernières sociétés solidairement à payer à la BANQUE DE FRANCE une somme de 730 000 francs à indexer sur l'index BT01 du coût de la construction depuis le 3 février 1998, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à parfait paiement, outre une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné les sociétés GAIL CÉRAMIQUE et GAIL ARCHITEKTUR KERAMIK à relever et garantir la SA MATTOUT de toute condamnation financière supportée par elle, - dit que les condamnations pour reprises seront exécutoires par provision, - débouté M. X... de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile articulées contre la BANQUE DE FRANCE, - laissé sous la même solidarité la charge des dépens y compris ceux de référé et frais d'expertise, aux trois société condamnées tout en précisant que les sociétés GAIL CÉRAMIQUE et GAIL ARCHITEKTUR KERAMIK devront également relever et garantir la SA MATTOUT de cette condamnation. Alors qu'en première instance, de première part, la SA MARBRES DU CONDADO ayant

été placée, par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 29 novembre 1994, en redressement judiciaire sous le mandat d'administrateur judiciaire de Maître MICHEL, ce dernier a constitué et défendu en cette qualité, et de seconde part, les parties présentes ou représentées au procès ont laissé la procédure se développer en l'état d'un défaut de constitution des sociétés GAIL, les assignations ayant été délivrées à parquet le 22 mai 1998 pour ce qui concerne la société de droit allemand GAIL ARCHITEKTUR KERAMIC (assignation transmise à l'autorité allemande compétente qui y a répondu sans que personne ne se soucie de traduire en français cette réponse) et au dernier domicile connu le 8 juin 1998 pour ce qui concerne la SARL GAIL CÉRAMIQUE, en cause d'appel, il s'est avéré que, du retour de signification du jugement susvisé à la SARL GAIL CÉRAMIQUE, celle-ci avait été assignée à l'adresse d'un établissement secondaire et non à son siège social fixé à Villepinte (93), qu'en ce qui concerne la société germanique GAIL ARCHITEKTUR KERAMIK la remise par l'autorité allemande compétente de la signification à parquet du jugement à la même adresse que celle de l'assignation, n'avait pu être opérée au 17 janvier 2001, la dite société n'étant pas inscrite au registre de commerce allemand, et qu'en ce qui concerne la SA MARBRES DU CONDADO, celle-ci a été admise à un plan de redressement sous le contrôle de Maître MICHEL ès qualités de commissaire à l'exécution de ce plan. En outre, et face aux difficultés susvisées augmentées par la découverte de la dissolution amiable et de la radiation du registre du commerce français de la SARL GAIL CÉRAMIQUE sous le mandat d'un liquidateur allemand , la SA MATTOUT a choisi de limiter son action en garantie à la seule société de droit allemand GAIL ARCHITEKTUR KERAMIK dont l'existence a été confirmée par un courrier de cette dernière, en date du 10 octobre 2005, faisant suite à la transmission à l'autorité allemande compétente le 12 juillet

2005 de conclusions déposées le 26 novembre 2004, de compléter son action contre l'assureur de cette société allemande, la compagnie AXA VERSICHERUNGS AG également de droit allemand, par transmission identique des mêmes pièces communiquées à son assurée qui auraient été reçues par cette compagnie le 12 décembre 2005, selon un courrier d'avocat daté du 6 janvier 2006, et d'attraire l'assureur de la société TINEL MARBRES devenue la SA MARBRES DU CONDADO, soit la compagnie AXA ASSURANCES, par assignation délivrée le 28 janvier 2002, laquelle a régulièrement constitué avoué. A l'audience du 10 novembre 2005 à laquelle l'affaire a été appelée, les parties allemandes n'avaient pas constitué et après recueil des observations des parties constituées, une mise en délibéré a été décidée pour un prononcé d'arrêt au fond au 17 janvier 2006, prorogé à la date visée en en-tête du présent arrêt compte tenu d'un courrier reçu le 6 janvier 2006 de l'avoué non constitué de la compagnie AXA VERSICHERUNG AG transmettant une demande de l'avocat français de cette compagnie en réouverture des débats et renvoi de l'affaire à la mise en état en raison de la tardiveté de l'attrait de sa cliente dans la procédure devant la Cour, ce qui a donné lieu à un échange de courriers avec les avoués des autres parties constituées s'opposant généralement à tout renvoi ou réouverture du fait de l'ancienneté de l'affaire et de l'appel. Il sera répondu à l'incident dans la discussion ci-après. MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 26 novembre 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SA MATTOUT soutient que sa responsabilité de simple distributeur intermédiaire entre le fabricant, l'entrepreneur et le poseur, sans lien juridique avec le maître de l'ouvrage, doit être écartée : - en l'état des conclusions pertinentes de l'expert judiciaire qui a déterminé deux types de causes des désordres : d'une part et surtout

une mauvaise fabrication (porosité du biscuit) et une inadéquation du produit (dalles trop souples et trop fragiles compte tenu de leur dimension), d'autre part mais à un moindre degré une pose non glissée et un mauvais choix de colle, ce qui met directement en cause la responsabilité de l'architecte et surtout de l'entrepreneur dans le choix des matériaux employés au regard des effets recherchés mais non atteints malgré leur obligation de résultat à l'égard de la BANQUE DE FRANCE, - en l'état des fautes commises par le poseur sous-traitant, à qui il doit être reproché, selon l'expert, une méthode de poserecherchés mais non atteints malgré leur obligation de résultat à l'égard de la BANQUE DE FRANCE, - en l'état des fautes commises par le poseur sous-traitant, à qui il doit être reproché, selon l'expert, une méthode de pose inappropriée dont il ne démontre pas qu'elle lui a été imposée et alors qu'il lui appartenait de choisir un mode opératoire moins risqué en sa qualité de professionnel - en l'état de constatations expertales ne mettant pas en cause directement le choix de la colle fournie et employée qui nécessitait une préparation de la responsabilité du poseur - en l'état d'une demande formée directement par la maîtresse de l'ouvrage contre elle sur le fondement de vices rédhibitoires alors d'une part qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la BANQUE DE FRANCE, que son seul client, la société TINEL MARBRES a accepté la livraison sans réserve, et que les demandes ont été formulées tardivement au regard du bref délai de l'article 1648 du code civil, et d'autre part que les désordres dénoncés relèvent de la garantie de parfait achèvement puisqu'ils ont fait l'objet, à la réception de l'ouvrage, de réserves dont elle ne saurait être tenue de la non levée dans le délai de un an. Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la BANQUE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, soit parce qu'elles sont irrecevables, soit parce qu'elles sont infondées. Subsidiairement, pour le cas où

la Cour ne suivrait pas son raisonnement, elle demande la confirmation de son relèvement et garantie de toute condamnation par les sociétés GAIL CÉRAMIQUE (dont pourtant elle a abandonné la poursuite) et GAIL ARCHITEKTUR KERAMIK, sauf à y ajouter la condamnation solidaire aux mêmes fins de la compagnie AXA COLONIA VERSICHERUNG LIESE MEITNER assureur de la société GAIL , outre la condamnation de M. X..., de Maître MICHEL ès qualités de mandataire liquidateur de la société MARBRES DU CONDADO venant aux droits de la SA TINEL MARBRES et de l'assureur de cette dernière, la compagnie AXA ASSURANCES, à également la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. Elle demande enfin la condamnation de tout succombant à lui payer 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 26 mars 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X... poursuit la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages et intérêts. Il se prévaut des constatations expertales qu'il ne discute pas et qui montrent outre les causes des désordres, les choix qui lui ont été imposés par son co-contractant et les fournisseurs de ce dernier tant sur les matériaux à mettre en oeuvre, y compris la colle à employer, que sur la méthode et les outils à utiliser, lui-même s'étant conformé à leurs prescriptions scrupuleusement, pour reprocher non seulement à la BANQUE DE FRANCE dont il admet qu'en première instance elle a pu être un moment égarée, mais aussi et surtout à la SA MATTOUT son attitude particulièrement abusive à son endroit en cause d'appel en n'hésitant pas à réclamer contre lui des condamnations ou garantie indues, ce qu'il entend voir sanctionner par l'octroi de 100 000 francs (15 244,90 ç) outre 50 000 francs (7 622,45 ç) sur le fondement de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions également en réplique déposées le 3 avril 2002, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Maître MICHEL qui intervient désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté le 29 novembre 1994 par le tribunal de commerce de Versailles en faveur de la société MARBRES DU CONDADO poursuit lui aussi la confirmation du jugement déféré, faisant observer qu'en tout état de cause, les demandes tant de la BANQUE DE FRANCE que de la SA MATTOUT seraient irrecevables comme n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration au passif de la société MARBRES DU CONDADO et comme aujourd'hui éteintes à les supposer fondées ce qui n'est pas le cas. Il conclut donc au débouté de la SA MATTOUT. La compagnie AXA FRANCE IARD qui est la nouvelle dénomination de la SA AXA ASSURANCES soulève dans ses conclusions du 29 janvier 2004, d'abord l'irrecevabilité des demandes formulées contre elle pour la première fois en cause d'appel en l'absence d'évolution du litige par rapport à la première instance où elle n'a pas été attraite, ensuite une exception de non garantie au constat que la police d'assurance bénéficiant à la société MARBRES DU CONDADO n'était valable que du 1er janvier 1989 jusqu'au 1er janvier 1995, date à laquelle elle a été résiliée ; or le chantier confié par la BANQUE DE FRANCE le 18 février 1997 se trouve hors couverture contractuelle. En troisième lieu, demeurant la date de réception des travaux le 4 mai 1990, elle n'a été attraite dans la cause que le 28 janvier 2002, soit hors délai décennal. Enfin, elle fait valoir que la cause déterminante des désordres tient en un vice de fabrication que les premiers juges ont à juste titre retenu pour mettre hors de cause son assurée, ce qui justifie la confirmation sollicitée. Elle réclame contre tout succombant une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Enfin, aux termes de ses dernières écritures en date du 6 novembre 2003, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la BANQUE DE FRANCE justifie ses demandes sur la non-conformité (et non pas vice-caché) de la chose livrée par rapport à l'usage auquel elle était destinée, ce que caractérisent parfaitement les investigations sérieuses de l'expert judiciaire relevant comme cause principale des désordres dont elle se plaint, une porosité des dalles fournies supérieures à celle annoncée dans les documents contractuels et la fourniture et la préconisation par le fabricant, l'importateur et le revendeur MATTOUT d'une colle et d'un mortier-colle différents de celles prescrites par les documents contractuels (notice de pose contenue dans chaque boîte de carreaux livrés), si bien qu'en vertu de la chaîne des contrats translative de droits et obligations, la responsabilité des condamnés en première instance doit être retenue sur ce fondement contractuel, sauf à y ajouter celle de principe de l'entreprise TINEL avec laquelle elle était liée par un contrat direct et celle plus concrète du poseur X... qui, en sa qualité de professionnel, aurait dû se conformer aux notices officielles préconisant l'emploi de colle prête à l'emploi et non utiliser, même sur prescription du revendeur et du fabricant, une colle à parfaire par adjonction d'eau, ou à tout le moins présenter l'objection au titre de son devoir de conseil. De plus elle reprend sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance tiré de ce que les fissurations et décollements des carreaux posés ont eu le plus mauvais effet sur sa clientèle et ont comporté des risques de blessures. Elle demande donc à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'obligation solidaire des sociétés allemande et française GAIL, fabricant et importateur, de la SA MATTOUT, fournisseur et conseil, mais d'étendre cette responsabilité solidaire à M. X... pour les condamner

finalement à lui payer : - 111 287,78 ç à indexer dit comme en première instance au titre des reprises, - 15 244,90 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire de jouissance, - 4 573,47 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - et à supporter les entiers dépens. DISCUSSION Il est absolument inadmissible qu'après six années de mise en état, l'on songe à faire échec aux droits de la défense de deux entités étrangères dont il est démontré par l'exposé qui est fait ci-dessus dans le chapitre FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE, qu'elles n'ont jamais été régulièrement appelées ni devant le premier juge ni et surtout, en ce qui concerne la procédure suivie devant la Cour, dans des délais leur permettant de préparer leur défense, alors que la longueur de la mise en état aurait permis de les identifier et les faire régulièrement citer pour peu de diligences à la charge au premier chef de la SA MATTOUT, qui y avait principalement intérêt en l'état du jugement déféré mais aussi de la BANQUE DE FRANCE, en l'état de ses demandes réitérées. Celles-ci devront donc supporter les éventuelles conséquences de leur carence ou de leur choix de stratégie de procédure contestable, car la Cour ordonnera par souci du respect du contradictoire la disjonction de l'affaire, gardant au jugement sa partie concernant les demandes articulées contre Maître MICHEL ès qualités, M. X..., la SA MATTOUT et la compagnie AXA FRANCE, et renvoyant pour le surplus disjoint les demandes concernant les demandes articulées contre les sociétés allemandes non régulièrement attraites, à la mise en état, préférant cette solution aussi par souci de justice, plutôt que de déclarer les demandeurs, au premier rang desquels se trouve la SA MATTOUT, irrecevables en leur demandes contre la société GAIL ARCHITEKTUR KERAMIK et son supposé assureur AXA VERSICHERUNG AG. Au surplus, alors que la société MARBRES DU CONDADO qui a été remise in bonis par adoption d'un plan

de redressement, n'a pas été attraite devant la Cour, les demandes présentées contre elle sont irrecevables, Maître MICHEL, son commissaire à l'exécution du plan ayant perdu sa qualité d'administrateur habile à la représenter en justice et ne pouvant ainsi plus répondre à quelle qu'obligation qui serait mise à la charge de la dite société. Au fond, il est constant pour n'être discuté par aucune des parties et comme se dégageant des investigations expertales sérieusement documentées sur lesquelles la Cour, comme les premiers juges, se repose dans son raisonnement, que les causes des désordres dont se plaint la BANQUE DE FRANCE résident d'une part en une porosité trop importante par rapport à ce qui a été annoncé aux constructeurs, des dalles fournies à eux par la SA MATTOUT, aggravée par une trop faible épaisseur compte tenu des dimensions de chaque carreau et un trop grand lissage des faces à encoller, d'autre part par l'emploi de colles ne répondant pas aux préconisations d'origine du fabricant des dalles contenues dans les notices accompagnant chaque paquet de carreaux, les dites colles et le matériel de mise en oeuvre ayant été fournis soit par la SA MATTOUT soit par un représentant du fabricant spécialement appelé par l'entrepreneur TINEL et son sous-traitant X... pour justement leur définir les moyens de procéder. C'est donc à juste titre que, victimes des affirmations fallacieuses de la SA MATTOUT et du fabricant quant à la conformité des produits commandés eu égard à leur destination, ce qui constitue une circonstance étrangère exonératoire, l'entrepreneur TINEL et le poseur X... ont pu être mis hors de cause en première instance, la Cour ne retenant sur ce point que ce seul motif, à l'exclusion du surplus de la motivation des premiers juges sur les vices rédhibitoires qui ne peuvent être pris en compte que pour constater la circonstance étrangère exonératoire et non pour caractériser un moyen propre d'exonération.

Il s'ensuit que l'attrait par la SA MATTOUT de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de TINEL n'est pas justifié, et ce indépendamment des moyens propres opposés en défense par cette compagnie. Au contraire, est parfaitement justifiée la reconnaissance de responsabilité de la SA MATTOUT qui ne s'est pas contentée de fournir des carreaux inadaptés à la commande sur livraison par les fabricant et importateur, mais qui a activement participé à la création des désordres en fournissant aussi des matériaux de collage des dalles inadaptés, ce qu'elle savait puisqu'elle a fourni avec les dalles leurs notices de mise en oeuvre claires et précises à cet égard. Il en résulte qu'ayant activement contrevenu à son obligation de livraison conforme à la commande, eu égard à la destination des marchandises commandées, elle a engagé sa responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres, la chaîne des contrats la rendant directement obligée du maître de l'ouvrage. L'expert ayant estimé le coût des reprises à 111 287,78 ç sans être contredit par personne, c'est bien à cette somme qu'elle devra être condamnée à payer à la BANQUE DE FRANCE, le jugement étant confirmé sur ce point. Il y sera rajouté un préjudice de jouissance réel en ce que la BANQUE DE FRANCE, établissement recevant du public, a exposé ses clients à la laideur de ses locaux, ce qui constitue une atteinte à son image de marque, et surtout aux risques d'accident par chute de morceaux de dalles dont l'expert a vérifié la réalité lors de l'un de ses accédits. Cependant, la réparation de ce poste de préjudice doit être mesurée plus raisonnablement à la somme suffisante de 7 500 ç, s'agissant d'un établissement certes départemental mais très secondaire par rapport à son siège social parisien. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. En ce qui concerne la demande complémentaire de M. X... en dommages et intérêts, il ressort du dossier que la procédure intentée contre lui par la BANQUE DE FRANCE

n'est pas abusive conformément à ce qu'ont retenu avec pertinence les premiers juges et en cause d'appel, le fait que la SA MATTOUT cherche à faire partager le poids de sa responsabilité n'apparaît pas non plus abusif, tout comme la réitération des demandes de la BANQUE DE FRANCE confrontée à une remise en cause totale du jugement. Aussi, faute de démonstration d'une faute particulière ayant engendré un préjudice tout aussi particulier (hors les frais irrépétibles qui seront traités plus bas), la demande de dommages et intérêts de M. X... sera rejetée. Pour le surplus et singulièrement les demandes présentées par la SA MATTOUT en relèvement et garantie de l'importateur, du fabricant et de l'assureur de ce dernier, les demandes en indemnisation solidaire présentées par la BANQUE DE FRANCE contre le fabricant et l'importateur, l'affaire, disjointe sur ces points, sera renvoyée à la mise en état pour les raisons sus-énoncées. Les dépens d'appel relatifs à l'attrait des parties constituées en cause d'appel seront supportés par la SA MATTOUT qui succombe sur les points ici jugés. Cette société devra en outre payer à M. X... une indemnité de 9 116,45 ç, à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 1 000 ç et à la BANQUE DE FRANCE une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire Déclare l'appel recevable en la forme, Ordonne la disjonction de l'affaire relativement aux demandes formulées contre la société de droit allemand GAIL ARCHITEKTUR KERAMIK, la société d'assurance de droit allemand AXA VERSICHERUNG LIESE MEITNER, et la société de droit français GAIL CÉRAMIQUE en liquidation amiable, et renvoie cette partie d'affaire à la mise en état, en enjoignant les demanderesses d'assigner régulièrement les entités juridiques susvisées, et de respecter le principe du

contradictoire à leur égard, Pour le surplus, Déclare irrecevables les demandes articulées contre Maître MICHEL ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société MARBRES DU CONDADO in bonis mais non attraite, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société TINEL et le poseur X..., en ce qu'il a retenu le principe de responsabilité de la SA MATTOUT à l'égard de la BANQUE DE FRANCE, et en ce qu'il a tranché les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance, Le réformant pour le surplus, et y ajoutant Déboute la SA MATTOUT de ses demandes contre la compagnie AXA FRANCE IARD, et la condamne à payer à cette compagnie d'assurances une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SA MATTOUT à payer à la BANQUE DE FRANCE une somme de 111 287,78 ç + 7 500 ç = 118 787,78 ç à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SA MATTOUT à payer à M. X... une indemnité de 9 116,45 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute M. X... du surplus de ses demandes, Condamne enfin la SA MATTOUT aux dépens d'appel relatifs à l'attrait devant la Cour des parties ici constituées, réservant le surplus pour être tranché lors de la solution apportée à la partie de dossier renvoyée à la mise en état, Autorise la SCP TARDIEU et la SCP ALDEBERT-PERICCHI à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 00/04922
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-24;00.04922 ?
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