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17/01/2006 | FRANCE | N°04/04181

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2006, 04/04181


ARRÊT No R.G : 04/04181 /CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 15 septembre 2004 X... C/ SNC PRO IM S.C.I MIRANDOLA COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Roger X... né le 29 Novembre 1945 à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800) Quartier Saint Hilaire 595 route de Monteux VELLERON 84210 PERNES LES FONTAINES représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel ABENSOUR, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉES : SNC PRO IM - Société Provençale Immobilière prise en la personne de son gérant en e

xercice Esplanade des Lices 13200 ARLES représentée par la SCP ...

ARRÊT No R.G : 04/04181 /CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 15 septembre 2004 X... C/ SNC PRO IM S.C.I MIRANDOLA COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Roger X... né le 29 Novembre 1945 à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800) Quartier Saint Hilaire 595 route de Monteux VELLERON 84210 PERNES LES FONTAINES représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel ABENSOUR, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉES : SNC PRO IM - Société Provençale Immobilière prise en la personne de son gérant en exercice Esplanade des Lices 13200 ARLES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP CEZANNE-GEIGER & ASSOCIE, avocats au barreau de CARPENTRAS INTERVENANT VOLONTAIRE : S.C.I. MIRANDOLA prise en la personne de son gérant en exercice 25 Chemin de la Banastière 84270 VEDENE représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[****] Par jugement du 6 novembre 1981, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS statuant en matière commerciale avait ouvert une procédure de règlement judiciaire à l'égard de Roger X... Par jugement du 26 mai 1989, la même juridiction avait déclaré Monsieur X... en liquidation de biens et désigné Maître de SAINT RAPT en qualité de syndic. Ce dernier avait poursuivi la réalisation des actifs de Monsieur X... dont un immeuble sis au lieu dit "La Gardy" commune de CARPENTRAS (VAUCLUSE) et d'un autre immeuble sis au lieu dit "Quartier Saint Hilaire" commune de PERNES LES FONTAINES (VAUCLUSE). Par jugement du 2 juillet 1998, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS avait déclaré la SCP VINCENTI CEZANNE, avocats associés, adjudicataire de l'immeuble à PERNES LES FONTAINES pour le prix de 800.000 F. Par acte du 6 juillet 1998, la SCP VINCENTI CEZANNE avait déclaré que l'adjudication avait été réalisée pour le compte de la SNC PROVENOEALE IMMOBILIÈRE dite "PRO IM". Par jugement rendu à la même date, la même juridiction avait, au préalable, rejeté l'incident tendant à la nullité des poursuites. Par arrêt du 4 octobre 2001, la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi formé par Monsieur X... à l'encontre de ce deuxième jugement. Le jugement d'adjudication avait été publié le 10 juin 1999 à la Conservation des Hypothèques d'AVIGNON et signifié le 3 février 2004 aux époux Roger X... - Josiane CHASTEL. Malgré ce, les époux X... se maintenaient dans les lieux. Une sommation de quitter les lieux leur avait été notifiée le 3 février 2004, mais l'immeuble n'était toujours pas libéré. Sur assignation délivrée le 13 mai 2004 à la requête de la Société PRO IM, le Président du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a, par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2004,

- constaté que Monsieur X... était occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé au lieu dit "Saint Hilaire" commune de PERNES LES FONTAINES, - ordonné en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce si besoin est avec l'aide de la force publique, - fixé à la somme mensuelle de 900 euros l'indemnité provisionnelle due par Monsieur X... au titre de l'occupation du dit immeuble à compter du 3 février 2004 et jusqu'à complète libération des lieux, - condamné Monsieur X... à payer à la Société PRO IM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil. Le 30 septembre 2004, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Au cours de la procédure d'appel l'immeuble litigieux a été vendu à la SCP MIRANDOLA. Vu les conclusions signifiées le 8 novembre 2005 par l'appelant et tendant à : - constater que la Société PRO IM n'est pas propriétaire de l'immeuble objet de la procédure et est sans qualité pour agir, - la déclarer irrecevable en son action et la débouter de l'ensemble de ses demandes, - constater que ni la Société PRO IM ni la Société MIRANDOLA, acquéreur invoqué, ne justifie de la publication de la vente invoquée du 13 septembre 2005 à la Conservation des Hypothèques, - constater qu'il n'est nullement justifié de l'opposabilité de la vente invoquée à Monsieur X..., - déclarer dès lors la SCP MIRANDOLA irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes à l'encontre de Monsieur X..., - débouter, en conséquence, la SCP MIRANDOLA de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, se déclarer incompétente en qualité de juridiction d'appel du juge des référés, les demandes relevant manifestement du juge du fond et renvoyer la Société PRO IM à mieux se pourvoir, - plus subsidiairement encore, constater l'existence d'une contestation plus que sérieuse, - débouter la Société PRO IM de l'ensemble de ses demandes avec toutes conséquences de droit, - débouter la SCP

MIRANDOLA de l'ensemble de ses demandes avec toutes conséquences de droit, - en toute hypothèse, condamner la Société PRO IM à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner la SCP MIRANDOLA à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner la Société PRO IM à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la SCP MIRANDOLA à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2005 par la SNC PRO IM et tendant à déclarer irrecevable en la forme et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., à confirmer l'ordonnance déférée et à condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2005 par la SCP MIRANDOLA, intervenante volontaire, et tendant à confirmer la décision entreprise, sauf à dire qu'à compter du 13 septembre 2005, l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... sera versée à la SCP MIRANDOLA et à condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, SUR CE : ATTENDU que l'appelant ne saurait légitimement contester que par jugement du 2 juillet 1998, la SNC PRO IM a été déclarée adjudicataire de l'immeuble sis à PERNES LES FONTAINES ; que le pourvoi en cassation qu'il avait formé à l'encontre du jugement rejetant l'incident qu'il avait soulevé a été rejeté ; que le prix d'adjudication a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations le 26 octobre 1998 ; que le jugement a été publié à la Conservation des Hypothèques d'AVIGNON le 10 juin 1999 ;

qu'il a été signifié aux époux Roger X... - Josiane CHASTEL le 3 février 2001 ; ATTENDU que l'appelant fait valoir que l'article 11 du cahier des charges impute à l'adjudicataire qui n'a pas consigné le prix dans le délai de trois mois à compter de l'adjudication le paiement des intérêts couru et que les intérêts n'ayant pas été payés, le prix d'adjudication n'a pas été payé en totalité ; Mais ATTENDU que l'article 4 du cahier des charges stipule que les intérêts ne sont dus qu'à partir du jour de la prise de possession effective par l'adjudicataire et que contrairement à la prétention de l'appelant l'entrée en jouissance de la Société PRO IM ne s'établit pas au 13 juillet 1998 du fait que celle-ci a été contrainte de l'assigner en expulsion le 13 mai 2004 devant le juge des référés ; que le moyen selon lequel il existerait une contestation sérieuse doit donc être écarté ; ATTENDU, d'autre part, que l'appelant argue de ce que le juge des référés ne pouvait statuer sur la demande d'indemnité d'occupation du fait qu'il était incompétent ; que si le Président du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a reconnu qu'il était incompétent pour fixer le montant d'une indemnité d'occupation, il a néanmoins, fait observer qu'il pouvait accorder une provision à valoir sur ladite indemnité ; qu'il y a lieu de rappeler que l'article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, les époux X... n'ayant pas libéré l'immeuble malgré le jugement d'adjudication et occupant l'immeuble sans droit ni titre, l'obligation de payer une indemnité d'occupation n'était pas sérieusement contestable ; ATTENDU, enfin, sur l'incompétence du juge des référés, que l'article 809 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en

référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce,en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, les époux X... occupant sans droit ni titre une maison d'habitation qui ne leur appartenait plus, il existait un trouble illicite et le juge des référés pouvait être saisi ; ATTENDU que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sur l'expulsion. ATTENDU, sur le paiement de l'indemnité d'occupation, qu'il est revendiqué par la SCP MIRANDOLA ; Mais ATTENDU qu'il convient d'observer, au préalable, que la Société PRO IM demande expressément la confirmation de la décision attaquée, sans faire état des droits de la SCP MIRANDOLA ; qu'en outre, si les sociétés intimées produisent une attestation de Maître GAUTIER, notaire à SORGUES, selon laquelle l'immeuble litigieux a été vendu par la Société PRO IM à la SCP MIRANDOLA, celles-ci ne justifient pas de la publication de la vente à la Conservation des Hypothèques d'AVIGNON, comme le fait à juste titre observer l'appelant ; que la vente étant inopposable à Monsieur X..., la SCP MIRANDOLA est irrecevable en son intervention volontaire ; ATTENDU que l'ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée en toutes ses dispositions ; ATTENDU que la partie qui succombe doit les dépens, à l'exception de ceux qui ne lui incombent pas ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la Société PRO IM la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel et qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de 2.000 euros ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme ; Confirme l'ordonnance déférée ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SCP MIRANDOLA ;

Condamne Monsieur Roger X... aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par la SCP MIRANDOLA qui resteront à sa charge ; Condamne Monsieur X... à payer à la SNC PRO IM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à application de ce texte de loi au profit de la SCP MIRANDOLA ; Autorise la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04181
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-17;04.04181 ?
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