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17/01/2006 | FRANCE | N°04/04180

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2006, 04/04180


ARRÊT No R.G : 04/04180 /CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 15 septembre 2004 X... C/ S.N.C. PRO IM COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Roger X... né le 29 Novembre 1945 à L ISLE SUR LA SORGUE (84800) Quartier Saint Hilaire 595 route de Monteux VELLERON 84210 PERNES LES FONTAINES représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel ABENSOUR, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.N.C. PRO IM - Société Provençale Immobilière Prise en la personne de son gérant en exercice Esp

lanade des Lices 13200 ARLES représentée par la SCP GUIZARD-SER...

ARRÊT No R.G : 04/04180 /CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 15 septembre 2004 X... C/ S.N.C. PRO IM COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Roger X... né le 29 Novembre 1945 à L ISLE SUR LA SORGUE (84800) Quartier Saint Hilaire 595 route de Monteux VELLERON 84210 PERNES LES FONTAINES représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel ABENSOUR, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.N.C. PRO IM - Société Provençale Immobilière Prise en la personne de son gérant en exercice Esplanade des Lices 13200 ARLES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP CEZANNE GEIGER, avocats au barreau de CARPENTRAS Statuant sur appel d'une ordonnance de référé. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[****] Par jugement prononcé le 2 juillet 1998 par le Tribunal de

Grande Instance de CARPENTRAS, la SOCIÉTÉ PROVENOEALE IMMOBILIÈRE dite "PRO IM" a été déclarée adjudicataire d'un immeuble sis au lieu dit "Quartier Saint Hilaire" Commune de PERNES LES FONTAINES (VAUCLUSE) ayant appartenu aux époux Roger X... - Josiane Z... Sur assignation délivrée le 13 mai 2004 à la requête de la Société PRO IM et tendant à autoriser le cabinet PACT EXPERTISES à pénétrer dans l'immeuble aux fins de diagnostiquer la présence d'amiante et de procéder à la réalisation d'un état des risques d'accessibilité au plomb et à la détermination des zones à risques d'exposition au plomb, le Président du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a, par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2004, autorisé le cabinet PACT EXPERTISES à pénétrer dans l'immeuble sis à PERNES LES FONTAINES pour rechercher et diagnostiquer la présence d'amiante et procéder à la réalisation d'un état des risques d'accessibilité au plomb et à la détermination des zones à risque d'exposition au plomb, dit que la cabinet PACT EXPERTISES pourrait se faire assister, si besoin était, de la SCP VIGNE, huissier de justice à CARPENTRAS, qui pourrait lui-même pénétrer dans les lieux en présence du commissaire de police ou des forces de gendarmerie ou de toutes personnes prévues à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 et d'un serrurier et condamné Monsieur Roger X... à payer à la Société PRO IM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 30 septembre 2004, Monsieur Roger X... a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 8 novembre 2005 à la requête de l'appelant et tendant à : - constater que la Société PRO IM, non propriétaire de l'immeuble objet de la procédure, est sans qualité pour agir, - la déclarer irrecevable en son action et la débouter de l'ensemble de ses demandes, - constater qu'en toute hypothèse, l'expertise du cabinet PACT EXPERTISES ayant été réalisée, la procédure est devenue sans

objet, - au principal, se déclarer incompétente en qualité de juridiction d'appel du juge des référés, les demandes relevant manifestement du juge du fond et renvoyer la Société PRO IM à mieux se pourvoir, - subsidiairement, constater l'existence d'une contestation plus que sérieuse, - débouter la Société PRO IM de l'ensemble de ses demandes, - en toute hypothèse, condamner la Société PRO IM à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros à titre de justes dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2005 par la Société PRO IM et tendant à déclarer irrecevable en la forme et en tout état de cause mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., confirmer l'ordonnance déférée et condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, SUR CE : ATTENDU que l'appelant ne saurait légitimement contester que par jugement du 2 juillet 1998, la Société PRO IM a été déclarée adjudicataire de l'immeuble sis à PERNES LES FONTAINES ; que le pourvoi en cassation qu'il avait formé à l'encontre du jugement rejetant l'incident qu'il avait soulevé a été rejeté ; que le prix d'adjudication a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations le 26 octobre 1998 ; que le jugement a été publié à Conservation des Hypothèques d'AVIGNON le 10 juin 1999 ; qu'il a été signifié aux époux Roger X... - Josiane A... le 3 février 2001 ; ATTENDU que l'appelant fait valoir que l'article 11 du cahier des charges impute à l'adjudicataire qui n'a pas consigné le prix dans le délai de trois mois à compter de l'adjudication le paiement des intérêts courus et que les intérêts n'ayant pas été payés, le prix d'adjudication n'a pas été payé en totalité ; Mais ATTENDU que l'article 4 du cahier des charges stipule que les

intérêts ne sont dus qu'à partir du jour de la prise de possession effective par l'adjudicataire et que contrairement à la prétention de l'appelant l'entrée en jouissance de la Société PRO IM ne s'établit pas au 13 juillet 1998 du fait que celle-ci a été contrainte de l'assigner en expulsion le 13 mai 2004 devant le juge des référés ; que le moyen selon lequel il existerait une contestation sérieuse doit donc être écarté ; ATTENDU, d'autre part, sur l'incompétence du juge des référés, que l'article 809 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile énonce que le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, les époux X... occupant sans droit ni titre une maison d'habitation qui ne leur appartenait plus, il existait un trouble illicite et le juge des référés pouvait être saisi ; Mais ATTENDU qu'en toute hypothèse, l'article 514 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que sont, notamment, exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé ; que l'examen des lieux par le cabinet PACT EXPERTISES a donc été diligenté ainsi qu'il résulte des propres écritures de l'appelant ; que l'appel est donc devenu sans objet ainsi que l'admet lui-même celui-ci ; que la Cour doit le constater et confirmer l'ordonnance entreprise ; ATTENDU que la partie qui succombe doit les dépens ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la société intimée la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel et qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de 2.000 euros; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme ; Constate que

l'appel est devenu sans objet ; Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne Monsieur Roger X... aux dépens d'appel et à payer à la Société PROVENOEALE IMMOBILIÈRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Autorise la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04180
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-17;04.04180 ?
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