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17/01/2006 | FRANCE | N°04/00844

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2006, 04/00844


ARRÊT No R.G. : 04/00844 CJ/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N MES 06 novembre 2003 X... épouse Y...
Z.../ A...
B...
C... COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 APPELANTE : Madame Anne-Marie X... épouse Y... née le 22 Décembre 1941 à PARIS 30 Avenue de Paris 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP EMIE, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Roland A... né le 23 Juillet 1930 à SOUVIGNARGUES (30) 13 avenue Raoul Gaussen 30250 SOMMIERES représenté par la SCP

M. D..., avoués à la Cour assisté de Me Sylvie LAROCHE DEROULLERS, avoca...

ARRÊT No R.G. : 04/00844 CJ/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N MES 06 novembre 2003 X... épouse Y...
Z.../ A...
B...
C... COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 APPELANTE : Madame Anne-Marie X... épouse Y... née le 22 Décembre 1941 à PARIS 30 Avenue de Paris 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP EMIE, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Roland A... né le 23 Juillet 1930 à SOUVIGNARGUES (30) 13 avenue Raoul Gaussen 30250 SOMMIERES représenté par la SCP M. D..., avoués à la Cour assisté de Me Sylvie LAROCHE DEROULLERS, avocat au barreau de N MES Monsieur Aimé B...
E... des Cigales Route d'Uzes 30250 VILLEVIEILLE représenté par la SCP M. D..., avoués à la Cour assisté de Me Sylvie LAROCHE DEROULLERS, avocat au barreau de N MES Monsieur André C... 1 route de Junas 30250 AUJARGUES représenté par la SCP M. D..., avoués à la Cour assisté de Me Sylvie LAROCHE DEROULLERS, avocat au barreau de N MES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 21 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique F..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

*** ENONCE DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

:

Mademoiselle Juliette G... décédée le 20 août 1992, a institué, par testament olographe rédigé en deux documents aux mois de février et avril 1992, messieurs Roland A..., Aimé B... et André C... légataires à titre particulier. Madame H..., la plus proche parente et héritière de Melle G..., assignée devant le Tribunal de grande Instance de N MES aux fins de délivrance des legs particuliers, a contesté la validité de ce testament.

Par jugement du 28 mars 1996 confirmé par arrêt du 27 mars 1997, le Tribunal saisi a rejeté la demande d'annulation du testament et ordonné à Madame Y... de délivrer les legs particuliers consentis par la testatrice à savoir : - à Roland A..., la première terre de la route d'Alès où se trouve la cave coopérative de vin de VILLEVIEILLE, - à M. B... la maison dite "maison Théron" ainsi que la pendule, - à M. C... la maison de la rue Abbé Fabre vide de son contenu, la terre inculte du Katé à VILLEVIEILLE ainsi que les deux armoires anciennes et le tableau.

Le Pourvoi en cassation formé par Mme Y... contre l'arrêt confirmatif a été rejeté par arrêt du 17 décembre 1998.

Par exploit du 19 décembre 2001, les trois légataires particuliers ont fait assigner Mme X... époux Y... en paiement de dommages-intérêts pour réparer leur privation de jouissance et les détériorations subies par les immeubles du fait de la non délivrance des legs sur la base des rapports d'expertise déposés par M. I... désigné par décision du 17 décembre 1997, puis par ordonnance du 7 mars 2001 pour réactualiser son rapport initial.

Par jugement prononcé le 6 novembre 2003, le tribunal de Grande Instance de N MES a condamné Mme Y... à payer : * à M. André C... : - la somme de 11.000 euros pour privation de jouissance du bien immobilier légué par Juliette G..., - 700 ç à titre de

dommages-intérêts pour résistance abusive, - 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , [* à Monsieur Aimé B... les sommes de : - 8.994,49 ç pour privation de jouissance du bien immobilier légué par Juliette G... ; - 700 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; *] à Monsieur Roland A... les sommes de : - 700 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Tribunal a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2001 et débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Madame Anne-Marie X... épouse Y... a été condamnée aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux afférents aux ordonnances de référé des 19 novembre 1997 et 7 mars 2001.

Madame Y... a relevé appel de cette décision.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er octobre 2005 pour Mme Y... et le 21 octobre 2005 pour Messieurs A..., B..., et C..., observation étant faite qu'aucune contestation sur la recevabilité de ces écritures n'est élevée.

Madame Y... entend voir réformer le jugement entrepris en constatant qu'au visa de l'article 1018 du Code Civil doit être pris en considération l'état des biens légués au décès de Melle G...
J... demande à la Cour de : " - constater que les dispositions de l'article 1019 alinéa 2 du Code Civil ne sont pas applicables, - constater que les détériorations subies par les immeubles ne sont pas imputables aux carences prétendues mais d'une part à l'état de

délabrement antérieurs des biens, à la propre carence des demandeurs et à celle de Maître NEGRE, Notaire d'autre part, qu'il appartient le cas échéant, aux demandeurs de mettre en cause, - constater que Messieurs A..., B... et C... sont responsables de leur prétendu préjudice en constatant qu'ils ne peuvent prétendre voir fixer à 1992 le point de départ de leur privation de jouissance, - constater qu'il leur appartenait, comme toute personne y ayant un intérêt, de se mettre en rapport avec le Notaire pour solliciter la nomination d'un administrateur dès l'ouverture de la succession compte tenu de la procédure intentée par Madame Y... concernant la validité du testament, à l'effet de sauvegarder les biens, - constater que Madame Y... a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les legs soient finalement délivrés par Maître BONDURAND, notaire, en date du 19 octobre 2001 sans que les retards puissent lui être imputables, - En conséquence, débouter Messieurs A..., B... et C... de leur appel incident et de leurs demandes reconventionnelles telles que chiffrées consécutivement au rapport d'expertise contesté, et à nouveau présenté devant la Cour avec des montants exorbitants n'ayant aucune base légale, à savoir :

- Monsieur B... : la somme de 86.646,87 ç

- Monsieur C... : la somme de 59.005,11 ç

- Monsieur A... : la somme de 10.206,26 ç - Subsidiairement, dire et juger que les valeurs d'expertise appréciées par Monsieur I... ne correspondent plus aux valeurs actuelles compte tenu des catastrophes naturelles et graves inondations ayant affecté la ville de SOMMIERES, - En conséquence dire et juger que les évaluations faites par cet expert ne peuvent qu'être rejetées en constatant qu'elles sont surévaluées compte tenu des dits événements, le Tribunal et l'expert n'ayant pas suffisamment tenu compte de ces dommages dans les dites évaluations, - Subsidiairement, évaluer à

1.524,49 ç soit 10.000 francs la valeur de l'immeuble de la rue Léon Penchinat préempté par la Mairie de SOMMIERES, légué à M. B..., - constater que l'immeuble du 9 rue de l'Abbé Fabre revenant à M. C... a été vendu le 19 novembre 2001 pour un montant de 106.714,31 ç, et que celui-ci ne peut se prévaloir d'aucune préjudice, - constater que compte tenu de l'état des lieux il est impossible de prétendre que ceux-ci auraient pu être loués aux montants retenus par l'expert de façon erronée, - constater qu'en tout état de cause les demandeurs sont responsables de leur prétendu préjudice et ne sauraient invoquer leur propre turpitude, - les condamner solidairement à lui payer une somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - condamner Messieurs A..., B... et C... à leur payer chacun une somme de 1.500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - condamner les intimés aux entiers dépens".

Les intimés concluent au rejet des prétentions de Mme Y... et formant appel incident, ils demandent à la Cour de : - constater les détériorations subies par les meubles, objets des legs, du fait des carences de Mme Y..., - constater qu'ils ont été privés de 1992 à 2001 inclus de la jouissance des biens mobiliers qui leur avaient été attribués et qu'ils n'ont pu recevoir les biens meubles prévus dans les legs, - condamner Mme Y... à payer à : * M. B..., la somme de 86.646,87 ç * Monsieur C... la somme de 59.005,11 ç * Monsieur Roland A..., la somme de 12.206, 26 ç les dites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2001.

Ils sollicitent en outre pour chacun d'eux l'allocation d'une somme complémentaire de 1000 ç du chef de résistance abusive et celle de 1.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS :

K... qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que la délivrance des legs particuliers ordonnée par l'arrêt confirmatif du 27 mars 1997 n'a été

K... qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que la délivrance des legs particuliers ordonnée par l'arrêt confirmatif du 27 mars 1997 n'a été effective que le 19 octobre 2001 date de l'acte authentique la constatant ; que comme pertinemment relevé par le Tribunal, plus de quatre années se sont écoulées avant l'exécution de cette décision de justice et les légataires particuliers ont dû saisir le Juge de l'exécution pour voir ordonner par décision du 13 juillet 2000 sous astreinte l'exécution de l'obligation mise à la charge de Mme Y... ; que cette astreinte a été liquidée à la somme de 4573, 50 ç par jugement du 30 mai 2002 dont l'appel relevé par la débitrice a été déclaré irrecevable comme tardif ;

K... que le rappel de ces procédures démontre que les légataires ont dû recourir à la justice pour contraindre Madame Y... à délivrer les legs qu'elle a indûment retenus, refusant manifestement d'exécuter les décisions de justice qui lui ordonnaient de procéder à cette délivrance ; qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut de diligence des trois notaires successivement missionnés alors que les seuls courriers produits aux débats sont datés du mois de septembre 2000 soit trois ans après la décision ordonnant la délivrance, qu'ils sont postérieurs au jugement de condamnation sous astreinte, et qu'elle n'a elle même consenti à la délivrance que par procuration du 7 septembre 2000 ; que l'absence d'établissement d'actes et de déclaration fiscales complémentaires postérieures à l'acte de délivrance des 19 octobre 2001 est sans incidence sur l'inexécution de son obligation par Mme Y... jusqu'en 2001 ; qu'en outre le courrier du 15 juillet 2002 fait état

du non paiement par elle des frais de notaires en dépit de plusieurs relances ; qu'aucune négligence ni faute n'est démontrée à l'encontre des légataires particuliers ;

K... qu'en application de l'article 1018 du Code Civil la chose léguée est délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouve au jour du décès du donateur ; que les demandes doivent être examinées distinctement pour chacun des biens immobiliers légués ;

- Sur le bien sis à SOMMIERES, 1 rue Léon Penchinat

K... que l'état de délabrement invoqué par Mme Y... résulte des constatations de Monsieur L... désigné dans une instance engagée par la commune de SOMMIERES dont le rapport a été établi en 1998 ; que toutefois entre le décès de Melle G... et cette date il appartenait à Mme Y... tenue de mettre en oeuvre les dernières volontés de sa parente de prendre toutes mesures pour éviter que l'immeuble soit illicitement occupé et pillé ; que l'arrêté municipal de péril imposant toutes mesures pour garantir la sécurité publique et notamment la condamnation de toutes les issues est en date du 18 juin 1998 ; que les détériorations subies après la demande de délivrance du legs en raison de la carence de l'héritière à protéger l'immeuble de toute intrusion ont exactement été évaluées par le tribunal, au vu du rapport établi par le sapiteur conseil en bâtiment mandaté par l'expert judiciaire, à 59.000 francs soit 8.994,49 euros TTC, incluant les détériorations de la toiture, leurs conséquences mais aussi les dégradations et vols ; ce montant chiffré postérieurement au pré-rapport correspond au préjudice réellement

subi par M. B... du fait des carences de Mme Y... qui ne se serait pas produit si le bien avait été entre les mains du légataire lequel avait, par sommation du 7 septembre 1993, mis en demeure l'héritière de délivrer le legs ;

K... que tenant l'état de délabrement de cet immeuble à la date du décès, c'est à juste titre que le Tribunal a conclu à l'absence de préjudice de privation de jouissance d'ailleurs admise par le conseil du légataire dans un dire à expert en date du 17 août 1998 ; qu'en effet dès novembre 1993, le maire de la Commune de Sommières a pris deux arrêtés relatif à cet immeuble "en ruine ou menaçant ruine" ; que le rapport de M. M... désigné comme expert par la commune fait état, dix huit mois seulement après le décès, "d'un tel niveau de vétusté, que la plupart des éléments de structure et accessoires n'observent plus leur fonction normale relative à la sécurité publique" que M. B... n'aurait pu ni louer cet immeuble ni l'occuper ;

K... que contrairement à es assertions, M. B... n'est pas le bénéficiaire du legs des deux armoires anciennes ni de divers tableaux ; que ces chefs de demande doivent être rejetés ; - Sur l'immeuble sis à SOMMIERES, 9 rue de l'Abbé Fabre légué à M. C...
K... que cet immeuble a été vendu le 20 novembre 2001 un mois après la délivrance du bien pour le prix de 106.714,31 ç ; que sa valeur à la date du décès a été estimée par l'expert judiciaire à 115556,36 euros ;

K... que les détériorations depuis le décès ont été chiffrées par M N... à 82.480 francs incluant les dégradations et les vols pour 17500 francs soit 2.667,86 euros,

K... que Mme Y... justifie avoir fait procéder à l'obturation des portes et fenêtres de cet immeuble au mois d'avril

1996 pour éviter toute intrusion et occupation illicite ; qu'elle a en outre commis M. M... pour définir les travaux de nature à remédier à la vétusté de la couverture ; qu'au vu du descriptif établi par Monsieur M... et de ses constatations, il apparaît que l'état de vétusté est antérieur au décès de la testatrice ;

K... qu'en application de l'article 1042 du Code Civil, il y a lieu de considérer que l'héritier, même mis en retard de délivrer le legs ne peut être tenu des détériorations qui se seraient également produites entre les mains du légataire ; que compte tenu des mesures prises par Mme Y... pour conserver l'immeuble peu de temps après la demande de délivrance, la prétention présentée par le légataire au titre de la perte de valeur de l'immeuble entre le décès et 2001 ne peut prospérer ;

K... qu'en revanche il est relevé par l'expert I... et le sapiteur, M. N..., que cet immeuble était occupé de son vivant par Mademoiselle G... ; que mis en possession de son legs, Monsieur C... aurait donc pu le louer ; qu'il a été privé de cette jouissance de la sommation de délivrance du legs du 7 septembre 1993 jusqu'au 19 octobre 2001 ; qu'il est réclamé de ce chef une somme de 29.867,35 ç ; que si la valeur de l'immeuble au décès a été estimée à 758.000 francs soit 115.556,30 ç selon la méthode dite du Barème COTREUIL, l'expert judiciaire a précisé que cette valeur ne tenait pas compte des détériorations chiffrées par M. N...; que les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble exclusion faite des détériorations postérieures au décès ont été estimés par ce sapiteur à 103.716 francs valeur 98 à déduire de la valeur de l'immeuble pour tenir compte de l'état de celui-ci au jour du décès, le coût de ces travaux étant ramené à leur valeur en 1992 ; que par ailleurs le taux de capitalisation de 6 % proposé par l'expert ne peut être retenu compte tenu de la situation de l'immeuble au centre

de SOMMIERES exposé aux inondations qui affectent régulièrement et gravement ce secteur et des caractéristiques du bien ; que l'indemnité allouée de ce chef à M. C... sera portée à 20.000 euros ;

K... que tenant les mesures conservatoires prises par Mme Y... pour éviter les vols, son dépôt de plainte du chef de vol avec effraction et la constatation de la fermeture de l'immeuble résultant du courrier adressé par l'assureur le 16 décembre 1993, Mme Y... ne peut être tenue de la perte des legs mobiliers ; - Sur les biens légués à Monsieur Roland A...

K... que le legs consenti portait sur deux parcelles de terre sises commune de VILLEVIELLE cadastrées ST A No 769 et B No586 ;

K... que Monsieur A... sollicite l'allocation d'une somme de 10.206,26 euros pour privation de jouissance ;

K... que la parcelle B No586 d'une superficie de 1800 m était située en zone ND du POS non constructible ; qu'elle est enclavée et qu'aucun élément ne démontre qu'elle aurait pu être louée ; que sa valeur locative annuelle a été estimée par l'expert à 81 francs ;

K... que la parcelle Section A No 769 était classée en zone UE du POS destinée aux activités multiples ; que si le secteur est constructible, il n'était à la date du décès ni même en 1998 pas aménagé ; qu'en l'absence de viabilisation, la réalité d'une perte locative n'est pas établie ;

K... toutefois que la privation de jouissance du légataire consécutif au refus de l'héritier de délivrer le legs ne consiste pas exclusivement en une perte de loyers ; qu'à défaut de pouvoir louer les biens, M. A... pouvait en disposer pour les cultiver ou les occuper comme terrain de loisir ; que la privation de cette jouissance pendant plusieurs années doit être réparée ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point et qu'une indemnité de

5.000 euros sera allouée de ce chef à M. A... ; - Sur la résistance abusive :

K... que la résistance abusive de Mme Y... à délivrer les legs caractérisés par les motifs précédemment développés et le préjudice qui en est résulté pour les légataires confrontés à de multiples procédures, à des tracasseries et à un refus de délivrance des legs pendant plusieurs années malgré les décisions de justice justifient la confirmation en son principe de l'allocation d'une indemnité réparatrice de ce chef de dommage qui sera toutefois portée au montant de 1.200 euros pour chacun des légataires; - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

K... que l'équité justifie d'allouer à chacun des intimés la somme supplémentaire de1200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

K... que Madame Y... succombe et supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré des chefs de l'indemnité allouée à Monsieur C... pour privation de jouissance du bien immobilier légué, du refus d'octroi d'une indemnité de ce chef à M. A... et du montant des dommages-intérêts alloués pour résistance abusive,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Porte à 20.000 euros l'indemnité revenant à M. C... pour privation de jouissance,

Dit Madame Y... tenue de payer à Monsieur A... une indemnité de 5.000 euros de ce même chef,

Fixe à 1.200 euros l'indemnité due à chacun des légataires particuliers, Messieurs B..., C... et A..., pour résistance

abusive.

Le confirme en toutes ses autres dispositions, sauf à dire que les intérêts courent sur les sommes allouées en réparation des privations de jouissance et de la résistance abusive,

Y ajoutant,

Condamne Mme Y... à payer à chacun des intimés la somme supplémentaire de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette comme injustifiée le surplus des demandes formées par les intimées,

Condamne Mme Y... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP D..., avoués, sur ses affirmations de droit.

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme F..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/00844
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-17;04.00844 ?
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