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17/01/2006 | FRANCE | N°04/00414

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2006, 04/00414


ARRÊT No R.G. : 04/00414 SB/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N MES 06 octobre 2003 X...
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Y... C/ S.C.P. HAWADIER-BONNEMAIN S.C.P. BOTTAI-GEREUX COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 APPELANTS : Madame Françoise X... 359 rue Einaudi 83600 FRÉJUS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me GARNIER, avocat au barreau de PARIS Madame Audrey Y... 80 Avenue du Général Callies 83600 FRÉJUS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me GARNIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur F

rançois Y...
Z... des Farinettes 84400 RUSTREL représenté par la SCP GU...

ARRÊT No R.G. : 04/00414 SB/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N MES 06 octobre 2003 X...
Y...
Y... C/ S.C.P. HAWADIER-BONNEMAIN S.C.P. BOTTAI-GEREUX COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 APPELANTS : Madame Françoise X... 359 rue Einaudi 83600 FRÉJUS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me GARNIER, avocat au barreau de PARIS Madame Audrey Y... 80 Avenue du Général Callies 83600 FRÉJUS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me GARNIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur François Y...
Z... des Farinettes 84400 RUSTREL représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me GARNIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.C.P. HAWADIER-BONNEMAIN, venant aux droits de la SCP HAWADIER-IZARD SOCIÉTÉ D'AVOCATS Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice 104 avenue Général Leclerc 83700 SAINT RAPHAEL représentée par la SCP M. A..., avoués à la Cour assistée de la SCP BOUZEREAU-MANDRUZZATO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN S.C.P. BOTTAI-GEREUX, venant aux droits de la SCP AUBE-MARTIN-BOTTAI, Avoués Associés, Société titulaire d'un Office d'Avoués près la Cour d'Appel d'Aix en Provence Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 45 rue Roux Alphéran 13605 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 21 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2006, Les parties ont été avisées

que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

[***]

Par acte sous seings privés du 30 mai 1975, Monsieur B... donnait à bail à Monsieur et Madame C... un local commercial situé 15, rue de la Garonne à ST RAPHAEL et comprenant au rez-de-chaussée une boutique à usage exclusif de bar et au premier étage un appartement à usage d'habitation.

Par acte notarié du 17 avril 1985, les époux C... cédaient aux époux Y... / X..., aujourd'hui divorcés, le fonds de commerce comprenant le droit au bail.

Par exploits des 8 et 18 juin 1990, Monsieur B... faisait citer les époux Y... devant le Tribunal d'Instance de FRÉJUS aux fins de résiliation du bail et expulsion au motif que l'exploitation du fonds de commerce était contraire tant aux règles du bail qu'à celles des débits de boissons.

Par jugement du 8 janvier 1991, le Tribunal d'Instance déboutait M. B... de ses demandes. Ce dernier interjetait appel de ce jugement, et à la suite de son décès ses héritiers reprenaient l'instance. Des conclusions de confirmation pure et simple étaient signifiées le 12 mars 1992 pour les époux Y... par la SCP d'avoués AUBE MARTIN

BOTTAI.

Par arrêt du 26 janvier 1993, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE rejetait comme tardives de nouvelles conclusions signifiées le 1er décembre 1992 pour les époux Y... à la demande de la SCP HAWADIER-IZARD, avocat des intéressés, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 10 novembre 1992. Au fond, elle infirmait le jugement de première instance et prononçait la résiliation du bail pour manquements graves des preneurs à leurs obligations.

Par arrêt du 23 mai 1995, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par les époux Y... à l'encontre de cet arrêt.

[***]

Monsieur Y..., Madame X... divorcée Y... et Madame Audrey Y..., leur fille, ont fait assigner en responsabilité la SCP HAWADIER-IZARD et la SCP AUBE MARTIN BOTTAI devant le Tribunal de Grande Instance de N MES qui, par jugement du 6 octobre 2003, a : - déclaré irrecevable l'action formée par Mme Audrey Y... pour défaut de droit à agir - débouté les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes - débouté la SCP BOTTAI et GEREUX de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - débouté la SCP HAWADIER-BONNEMAIN de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamné les Consorts Y... aux dépens.

Madame Françoise X..., Madame Audrey Y... et Monsieur François Y... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 29 mars 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample

exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la Cour de : Vu les articles 1147 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 19 décembre 1945 ; Vu les articles 899 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les articles 419 et 420 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu la Loi du 31 décembre 1971 ; Vu l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a relevé dans ses motifs décisoires que les avoués et avocats avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité. L'infirmer pour le surplus. En conséquence: Déclarer recevable Mademoiselle Y... en son action et en ses demandes. Dire et juger que les appelants sont en droit de réclamer l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi. Débouter la SCP AUBE-MARTIN & BOTTAI aux droits de laquelle se trouve la SCP BOTTAI & GEREUX, et la SCP HAWADIER-BONNEMAIN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Les condamner solidairement et à défaut in solidum à payer aux requérants les sommes suivantes: 1/ la valeur du fonds de commerce perdu actualisée en 2003 à un montant de:

221 051,07ç 2/ Manque à gagner au titre d'une mise en gérance, sur une base équivalente au montant de la redevance convenue avec les anciens locataires gérants du fonds, M. et Mme D..., soit du 31/01/93 au 31/01101 :

672.000 F soit: 102.445,74 ç. 3/ les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 26 janvier 1993 date de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ayant prononcé la résiliation sans indemnité du bail commercial et ayant en conséquence consacré la perte du fonds de commerce. 4/ le préjudice moral: 500.000 F. soit: 76.224,51 ç. 5/ les frais d'avoués et d'avocats : 51.000 F. soit: 7.774,90 ç. sauf à parfaire. A titre infiniment subsidiaire, nommer tel Expert afin de procéder au chiffrage contradictoire du préjudice subi. Condamner les intimées à payer aux requérants la somme de 4.576

Euros H.T. par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir. Condamner les défendeurs aux dépens.

Par conclusions du 28 juillet 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCP HAWADIER BONNEMAIN demande à la Cour de : Débouter les consorts Y... et Madame X... de leur appel comme irrecevable et mal fondé, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamner solidairement les consorts Y..., et Madame X... à payer à la SCP HAWADIER-BONNEMAIN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamner solidairement aux entiers dépens des deux instances.

Par conclusions du 10 décembre 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCP Jean Michel BOTTAI et Pierre GEREUX demande à la Cour de :

Déclarer les Consorts Y... irrecevables sinon mal fondés en leur appel du jugement sus-énoncé et daté. Confirmer ledit jugement pour les motifs retenus par le Tribunal, ou ceux développés dans les présentes écritures sauf en ce qu'il a considéré que l'avoué était fautif, a refusé de lui allouer des dommages et intérêts et un article 700. Et statuant à nouveau de ces chefs sur l'appel incident de l'avoué, Dire que la SCP AUBES-MARTIN & BOTTAI aux droits de laquelle se trouve la SCP BOTTAI & GEREUX, n'a commis aucune faute caractérisée dans le cadre de l'étendue du mandat qui lui a été confié. Dire en conséquence, Audrey Y... étant irrecevable en son action par application de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, François Y... et Françoise X... mal fondés en leur action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de l'avoué pour le motif qu'il n'est pas fautif. Dire par ailleurs que l'action initiée contre l'avoué par les Consorts Y... l'a été avec

une légèreté blâmable puis est devenue abusive et justifie en tout état de cause, l'allocation de justes dommages et intérêts réparateurs du préjudice occasionné à hauteur d'une somme de 7.600 ç sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Condamner en Condamner en conséquence les Consorts Y... au paiement de cette somme. Dire enfin, que l'avoué qui gagne son procès à droit à une indemnité au titre de l'article 700 dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles d'une telle procédure. Condamner en conséquence les Consorts Y... au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le Tribunal que devant la Cour au paiement d'une somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamner enfin aux entiers dépens.

La cause a été communiquée le 24 janvier 2005 au ministère public qui n'a pas présenté d'observations.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2005. SUR QUOI, LA COUR :

ATTENDU que les intimés n'invoquent aucun moyen au soutien de leur demande respective tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable. ATTENDU que la circonstance que Madame Audrey Y... ait vocation à hériter de ses parents, s'ils décèdent avant elle, ne suffit pas à faire naître contre les intimées un droit né et actuel en réparation du préjudice allégué par ses parents ; que c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré son action irrecevable.

ATTENDU que l'avoué est le mandataire du plaideur ; qu'en déposant des conclusions de confirmation, la SCP AUBE MARTIN BOTTAI saisissait la Cour des moyens retenus par le Tribunal au bénéfice de Madame X... et Monsieur Y... alors que sur le fond, la défense étant assurée par la SCP HAWADIER IZARD, elle n'avait pas la disposition

des pièces ni la maîtrise des moyens de fait et de droit que l'avocat était censé élaborer avec ses clients, y compris quant au choix de célérité ou non ; qu'il résulte de l'échange de correspondances régulièrement versé aux débats que par lettre du 21 août 1991, elle relançait la SCP HAWADIER IZARD, lui demandant de faire parvenir son projet de conclusions avant le 20 octobre 1991 ; qu'en prenant l'initiative de conclure à la confirmation, elle a pris une mesure de sauvegarde et n'a pas commis de faute.

ATTENDU que la SCP HAWADIER BONNEMAIN, qui ne conteste pas qu'elle avait connaissance de la date à laquelle serait prononcée la clôture, a adressé à l'avoué des conclusions tardives que la Cour a écartées comme telles des débats ; qu'elle a ainsi commis une faute qui n'est susceptible d'engager sa responsabilité que si elle a été la cause d'un préjudice, c'est-à-dire si elle a fait perdre aux consorts Y... une chance d'entendre la Cour d'appel statuer différemment.

ATTENDU qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les moyens de fait et de droit en fonction desquels la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE s'est déterminée auraient pu être jugés autrement, s'agissant en toute hypothèse de l'appréciation portée par la même cour dans la même composition.

ATTENDU que dans son arrêt du 26 janvier 1993, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a retenu le fait que Monsieur Y... était sous le coup de deux condamnations pénales des 25 janvier 1982 et 14 octobre 1982 emportant interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle pendant cinq ans soit jusqu'en 1987 ; que ce faisant il contrevenait aux dispositions d'ordre public de la loi du 30 août 1947 et aux clauses du bail ; que l'exploitation a été illégale jusqu'à sa reprise par son épouse ; que l'interposition ultérieure de son épouse contrevenait à l'article L.55 du Code des débits de boissons faisant interdiction au débitant frappé d'une interdiction

temporaire d'exploiter directement ou indirectement le fonds ; qu'une nouvelle condamnation pénale du 30 mai 1988 entraînait l'interdiction et qu'au regard de cette condamnation la location-gérance du 31 janvier 1990 contrevenait à l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ; qu'elle a considéré qu'il s'agissait de manquements délibérés et d'une gravité suffisante pour motiver la résiliation du bail aux torts du preneur.

ATTENDU qu'en concluant à la confirmation, le plaideur s'approprie les moyens retenus par la décision de première instance ; que les conclusions du 30 novembre 1992, discutant la sous-location qui n'est pas le motif sur lequel la Cour s'est déterminée, et faisant particulièrement valoir l'absence de trouble à l'ordre public et l'avis favorable du ministère public à location-gérance, ne mettaient pas dans le débat des faits ou des points de droit ayant échappé à l'appréciation de la cour ; que la Cour n'était pas saisie de moyens nouveaux par les écritures des bailleurs et de toute façon n'a retenu, pour infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Fréjus, que des éléments qui étaient déjà dans le débat en première instance. ATTENDU qu'ainsi, la faute de l'avocat n'a entraîné aucun préjudice ; que c'est par une juste analyse des éléments de fait et de droit de la cause que les premiers juges ont débouté les consorts Y... de leur action.

ATTENDU que l'exercice par les consorts Y... de leur droit d'action et de leur droit d'appel n'a pas dégénéré en abus ; que la SCP BOTTAI GEREUX doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

ATTENDU que les consorts Y... qui succombent doivent supporter les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais non compris dans les dépens.

[* *]

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Madame Françoise X..., Madame Audrey Y..., Monsieur François Y... en leur appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré.

Déboute la SCP BOTTAI GEREUX de sa demande de dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Condamne Madame Françoise X..., Madame Audrey Y... et Monsieur François Y... aux dépens et alloue à la SCP Michel A... et à la SCP ALDEBERT-PERRICHI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/00414
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-17;04.00414 ?
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