ARRÊT No R.G : 03/04490 SB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 23 octobre 2003 X...
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X... C/ Société d'assurance MAIF Association LES MILLE COULEURS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 APPELANTS : Monsieur Elkbir X... né le 01 Janvier 1959 à OULAND BHAR EL KBAR (MAROC) 148 allée du Mail 30190 LA CALMETTE représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES Madame Y...
X... née le 02 Janvier 1959 à TISSA (MAROC) 148 allée du Mail 30190 LA CALMETTE représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES Monsieur Karim X... né le 13 Septembre 1984 à VALENCE (82400) 148 allée du Mail 30190 LA CALMETTE représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, poursuites et diligences des représentants légaux de sa délégation d'Aix en Provence Le Pilon du Roy Bt c BP 307000 13798 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NIMES Association LES MILLE COULEURS Poursuites et diligences de son Président en exercice 5 Place Watteau BP 5076 30903 NIMES CEDEX 2 représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice 14 Rue Cirque Romain 30000 NIMES n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 14 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 17 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
[**][**] Le 13 juillet 2000, à COLLIAS (30), le mineur Karim X... participait à une sortie agrémentée par la baignade en rivière, organisée par l'association Les Milles Couleurs . Alors qu'il se trouvait dans l'eau, il était blessé par un enfant étranger au groupe ayant sauté depuis un rocher ; l'auteur de l'accident prenait la fuite et n'était pas identifié. Une expertise était confiée en référé au docteur Z... qui déposait le 29 octobre 2001 un rapport aux termes duquel il indiquait que l'état de l'enfant n'était pas consolidé et qu'il demeurerait une incapacité permanente partielle ne pouvant être inférieure à 50 %. Monsieur El Kbir X... et Madame Y...
X..., son épouse, parents du jeune Karim, estimant les faits constitutifs d'un manquement à l'obligation de sécurité, ont fait assigner l'association Les Milles Couleurs et son assureur la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, devant le tribunal de grande instance
de NIMES qui, par jugement du 23 octobre 2003, retenant le fait du tiers détachable de l'obligation de sécurité pesant sur l'association organisatrice de l'excursion, les a déboutés de leur action. Monsieur et Madame X... et leur fils Karim, aujourd'hui majeur, ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 7 octobre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la cour de : Dire l'appel formé par Monsieur El Kbir X..., Madame Y...
X..., Monsieur Karim X... recevable et bien fondé, Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes le 23 octobre 2003, Prendre acte de l'intervention volontaire de Karim X..., majeur depuis le 13 septembre 2002, en son nom personnel, en demande, Vu l'article1147 du Code Civil, A... que l'Association les Mille Couleurs, a manqué à son obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis du mineur Karim X..., dont elle avait la charge, lors de l'excursion à Collias (Gard), le 13 juillet 2000, Dire et juger que ce manquement est constitutif d'une faute, A... le lien de causalité direct entre les lésions subies par Karim X... et le comportement fautif de l'Association les Mille Couleurs, Dire et juger que l'Association les Mille Couleurs est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par Karim X... du fait de l'accident survenu le 13 juillet 2000, 1/ sur le préjudice corporel de Karim X... Condamner solidairement l'Association les Mille Couleurs et son assureur la MAIF à indemniser Monsieur Karim X... de son entier préjudice, Avant dire droit, sur la liquidation du préjudice de Monsieur Karim X... condamner l'Association les Mille Couleurs et la MAIF à porter et à payer à Monsieur Karim X..., la somme de 80.000 Euros à titre de provision, Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle en pareils cas et notamment dire si Karim X... est consolidé et à quelle date, évaluer son préjudice, 2/ sur le
préjudice par ricochet des époux X...
A... que les époux X... ont subi un préjudice par ricochet du fait de l'accident subi par leur fils, Condamner solidairement l'Association les Mille Couleurs et la MAIF à porter et à payer à Monsieur El Kbir X... et Madame X..., son épouse, chacun la somme de 15.240,00 Euros à titre de provision, Déclarer la décision à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, Condamner l'Association les Mille Couleurs et la MAIF à porter et à payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du NCPC à chacun des requérants, Les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN Par conclusions du 28 septembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la MAIF et l'Association Les Mille Couleurs demandent à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par les époux X... et leur fils mal fondé, Débouter les époux X... et leur fils de toutes leurs demandes, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, Condamner les époux X... à payer la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner les époux X... aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS. La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a été assignée par acte de la SELARL Denis BRUYERE, huissier de justice à NIMES, du 29 mars 2004 ; elle n'a pas constitué avoué. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2005. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'Association organisatrice était Attendu que l'Association organisatrice était contractuellement tenue d'une obligation de sécurité ; que s'agissant d'activités physiques de loisirs, elle était à cet égard tenue non d'une obligation de résultat dont elle ne pourrait s'exonérer que par la démonstration d'un fait ayant les caractères de la force majeure, mais d'une
obligation de moyens. Attendu que sur le lieu de la baignade, les animateurs avaient formé deux groupes, celui des enfants de moins de douze ans ne participant qu'à la baignade à l'écart du rocher utilisé comme plongeoir, et à une douzaine de mètres celui des adolescents qui utilisaient en guise de plongeoir un rocher permettant, selon constat d'huissier du 13 juillet 2004, des sauts d'une hauteur comprise entre 5 mètres et 10/12 mètres pour les personnes se situant le plus haut ; que le site ne présentait pas par lui-même de danger particulier ; que d'ailleurs, ce n'est pas l'activité à laquelle participait Monsieur Karim X..., qu'il s'agisse de son propre fait ou de celui d'autres membres du groupe, qui est à l'origine de son dommage. Attendu que l'Association avait prévu un encadrement de cinq animateurs BAFA et de Monsieur Abdel Halim B..., titulaire du Brevet officiel de surveillant de baignade délivré en juillet 1999 ; que le groupe de sept adolescents participant aux plongeons était sous la surveillance de Madame Mouria C..., titulaire du diplôme de BAFA (certes délivré le 15 novembre 2000, date à laquelle il sanctionne sa formation, attestant des compétences acquises tout au long de celle-ci), et de Monsieur Yourès D..., stagiaire BAFA ; qu'elle avait ainsi mis en place l'encadrement nécessaire et suffisant pour les activités envisagées. Attendu que s'agissant du domaine public, l'Association n'avait aucune possibilité d'en interdire l'accès à des tiers ; qu'il est constant que le jeune homme qui a sauté du rocher sans s'être assuré que personne ne se trouvait au-dessous et qui est entré en collision avec Monsieur Karim X... est un tiers au groupe d'adolescents ; que son comportement est totalement étranger à l'action de l'Association qui n'a pas à répondre de la faute par lui commise ; que c'est par une juste analyse des faits de la cause que le tribunal a retenu l'absence de manquement de l'Association à son obligation de sécurité de moyens en
relation de causalité avec le dommage, et a débouté les requérants de leur action ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Attendu que Monsieur et Madame El Kbir X... et Monsieur Karim X... qui succombent doivent supporter les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'Association et à son assureur la charge de leurs frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit Monsieur El Kbir X..., Madame Y...
X... et Monsieur Karim X... en leur appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré. Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur El Kbir X..., Madame Y...
X... et Monsieur Karim X... aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,