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05/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947667

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0075, 05 janvier 2006, JURITEXT000006947667


Arrêt Sté Pellenc / Philippe X... page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Philippe X... était embauché par la SA Pellenc à compter du 29 avril 1996, en qualité de magasinier, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 7.204 F. L'entreprise a pour activité , en assemblant des pièces importées, de fabriquer des machines à vendanger et des buggys, vibreurs d'olives, outre du petit matériel agricole. Son développement a été très rapide. Le vendredi 7 août 1998 vers 10 heures du matin, Philippe X... était chargé de se rendre avec d'aide d'une grue mobile , sur l'a

ire de stockage du parc se trouvant de l'autre côté de la ligne moy...

Arrêt Sté Pellenc / Philippe X... page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Philippe X... était embauché par la SA Pellenc à compter du 29 avril 1996, en qualité de magasinier, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 7.204 F. L'entreprise a pour activité , en assemblant des pièces importées, de fabriquer des machines à vendanger et des buggys, vibreurs d'olives, outre du petit matériel agricole. Son développement a été très rapide. Le vendredi 7 août 1998 vers 10 heures du matin, Philippe X... était chargé de se rendre avec d'aide d'une grue mobile , sur l'aire de stockage du parc se trouvant de l'autre côté de la ligne moyenne tension traversant le parc de stockage , afin d'effectuer des essais pour la mise au point et la réalisation des nouveaux systèmes d'élingage sur un prototype des nouveaux châssis de buggys. Il devait effectuer des essais en qualité de conducteur de la grue avec un autre salarié désigné par le chef de fabrication, pour repenser le système d'accrochage des châssis de buggys qui n'était plus valable sur les nouveaux modèles. Les deux salariés mettaient au point le nouveau système d'élingage et la méthode d'accrochage, et le buggy étant parfaitement équilibré, le salarié accompagnant Philippe X... regagnait son poste dans l'usine, tandis que ce dernier devait remettre la grue à sa place après l'avoir mise en position route.

Philippe X... transportait alors le châssis du buggy pour le déplacer , et arrachait avec la flèche de la grue un premier fil de 20.000 volts de la ligne moyenne tension et mettait celle-ci en court-circuit avec le deuxième fil de la ligne, provoquant immédiatement de nombreux et violents arcs électriques le long de la grue et ceci jusqu'aux quatre pneus qui ont instantanément pris feu. Philippe X... n'était pas blessé l'employeur affirmant qu'il n'avait pas quitté son siège, lequel est considéré comme organe de sécurité et est isolé électriquement, tandis que le salarié indiquait

qu'il avait sauté de l'engin. Philippe X... était immédiatement mis à pied à titre conservatoire par lettre remise en mains propres , précisant : nous vous signifions une mise à pied immédiate de trois jours à titre conservatoire. D'ores et déjà, nous souhaitons disposer du temps nécessaire pour apprécier la gravité de cette faute professionnelle et nous vous convoquerons dès votre retour de congés. Par lettre du 31 août 1998, il était convoqué pour le 1er septembre à un à un entretien préalable au licenciement, mis à pied simultanément à titre conservatoire et licencié, pour faute grave, le 8 septembre 1998, au motif que: Vous avez accroché et fait tomber avec la grue le câble de la ligne moyenne tension qui surplombe le parc de stockage de l'entreprise. Cet accident, qui aurait pu vous coûter la vie ainsi que celle des collaborateurs qui se trouvaient à proximité, s'est produit à cause du manque total de responsabilité dont vous avez fait preuve, ceci malgré : - la formation à la conduite des grues qui vous a étédispensée, - les consignes de sécurité faisant l'objet de la noteNo42 du 28 avril 1998, - les consignes de prudence affichées sur le périmètre du parc et dans la cabine de la grue. Ils sont constitutifs d'un manquement particulièrement grave aux règles de sécurité que vous êtes tenu de respecter et ont imposé votre mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure légale". Estimant son licenciement non fondé Philippe X... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement de départage en date du 30 octobre 2000, condamnait la SA Pellenc à lui payer : - un rappel de salaire correspondant à la mise à pied de 3.087,42 F - une indemnité compensatrice de préavis 14.408,00 F et les congés payés afférents , - une indemnité conventionnelle de licenciement de 1.820,00 F, avec intérêts au taux légal depuis le 21 septembre 1998 et capitalisation des intérêts échus, - 46.824,00 F de dommages intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse:, - la somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de 5.000,00 F. La société Pellenc a régulièrement interjeté appel de cette décision et dans un premier temps a soutenu que : - à la suite de quatre prorogations de délibéré le jugement avait été prononcé , et s'étant ouvert de ce fonctionnement à l'union patronale du département du Vaucluse , deux conseillers prud'hommes ont constaté que la décision prise lors du délibéré n'était pas conforme à la décision qui avait été notifiée à la société, et à l'occasion d'une visite effectuée au juge départiteur il es apparu que celui-ci avait modifié la décision sans rouvrir les débats, - c'est dans ces conditions qu'elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux dans une écriture authentique . Sur la poursuite de cette plainte, et après errements de procédure, un sursis était finalement ordonnée par la présente chambre de la Cour de ce siège, tandis que par arrêt du 6 avril 2005 ( A 04-856208 ) la Cour de Cassation déclarait irrecevable le pourvoi formé par la société à l'encontre de l'arrêt confirmatif de non lieu prononcé par la Cour d'appel d'Aix en Provence du 28 juillet 2.004. L'événement à l'origine du sursis ayant disparu l'affaire est à nouveau évoquée et à l'audience la société a : I / repris son incident de faux soutenant que : - elle avait par l'intermédiaire de Maître Y... , avoué, déposé le 9 avril 2003 suite au pouvoir donné par la société Pellenc du 7 avril 2003, une inscription de faux sur ce jugement dans la mesure où tant la Cour que la concluante ignore la véritable décision rendue par le délibéré des juges du premier degré, - en effet, l'article L515-3 du Code du Travail permet au juge départiteur de prendre sa décision seul après avoir pris l'avis des Conseillers Prud'homaux mais dans le seul cas où à l'audience de départage la formation de jugement n'a pu se réunir au complet, - il ressort de

l'arrêt de non lieu que le juge départiteur avait déclaré que sa décision pouvait évoluer jusqu'au prononcé du jugement, reconnaissant ainsi que le jugement était le résultat de l'évolution de sa propre décision et non la transcription de la décision prise au cours du délibéré, - il apparaît dès lors qu'il n'y a pas eu de véritable délibéré des cinq juges composant le bureau de jugement de départage dans la mesure où ni les motifs ni le dispositif du jugement rendu ont été pris à la majorité absolue des voix au cours du délibéré conformément article R516-28 et suivants du code du travail. - en conséquence pour la société le jugement prononcé publiquement ne correspondant pas à son délibéré et ne s'agissant pas d'une nullité du jugement mais d'une inexistence l'affaire doit être renvoyée devant le Conseil des Prud'hommes d'Avignon en matière de départage afin qu'il soit statué sur cette affaire. Subsidiairement en cas de rejet de cet incident de faux la société Pellenc indique qu'elle entend contester devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme la décision d'irrecevabilité de son pourvoi rendu par la Chambre Criminelle le 6 avril 2005, dans la mesure où non seulement en sa qualité de partie civile mais aussi en sa qualité de citoyen elle était bien fondée à solliciter de la Cour de Cassation le contrôle de légalité de l'arrêt. II / sur le fond prétendu que : - l'usine fermait le soir même de l'accident et Philippe X... avait posé ses congés, acceptés par l'entreprise, du lundi 10 août au vendredi 29 août, aussi devait il réintégrer l'entreprise le 31 août 1998 , date de départ de sa mise à pied conservatoire permettant d'organiser la convocation à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement , - cette mise à pied conservatoire ne pouvait courir qu'à la fin des congés payés soit le 31 août 1998, car Philippe X... était parti en vacances le 7 août à midi et ne s'est représenté à l'usine que le 31 août, à son retour de congés, malgré

l'existence de la mise à pied de trois jours qui devait courir après la suspension de son contrat de travail, à savoir à partir du 31 août, - à son retour de congés, malgré l'existence de la mise à pied conservatoire de trois jours qui courait dans l'attente de la procédure mise en place et ayant appris sa présence le chef du personnel l'a immédiatement convoqué dans son bureau pour lui remettre en mains propres la lettre de convocation à l'entretien préalable continuant ainsi la procédure mise en place dans le cadre de cette mise à pied conservatoire, - pour éviter toute discussion la lettre mentionnait compte tenu de la gravité des faits constatés, nous vous notifions par la présente votre mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat dans l'attente de l'issue de la procédure . - lors de l'entretien préalable Philippe X... a reconnu sa responsabilité et le caractère anormal de son comportement, car il avait pris une initiative, contraire aux ordres reçus et qui ne présentait aucun intérêt puisque l'usine fermait pour congés annuels le 7 août à 12 heures pour rouvrir à la fin du mois et qu'il n'était pas prévu le montage de ce seul buggy, - à supposer même que l'initiative de rentrer le buggy ait été confirmée par le chef de fabrication ou son supérieur hiérarchique, il appartenait à Philippe X... de procéder selon les méthodes fixées dans le cadre de l'organisation de l'entreprise et dans le cadre de sa formation, à savoir charger le buggy sur le camion de l'entreprise, afin qu'il soit transporté par ce camion de l'autre côté de la ligne moyenne tension et déchargé au moyen de cette grue mobile à l'entrée de l'atelier de montage, en suivant le camion sur la ligne de fabrication, - or Philippe X... n'a pas respecté les consignes de conduite des grues sur route, qu'il connaissait, et qui au surplus étaient affichées dans la cabine du pilotage de la grue, se mettant à transporter le châssis de buggy, en marche arrière, sans visibilité,

sans guide, et sans amarrage de la charge, avec la flèche de grue levée, violant toutes les consignes données par ses supérieurs et toutes les consignes de sécurité, . - le licenciement pour faute grave est ainsi dûment justifiée. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes. Philippe X... demande le rejet de l'incident de faux , la confirmation du jugement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement au motifs que : -l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en infligeant une mise à pied de trois jours , étant précisé que les attestations de salariés démontrent que l'usine n'était pas fermée au mois d'août , - en raison d'une formation suivie il avait la fonction de conducteur de grue , et à la suite de l'agrandissement du parc une ligne à moyenne tension n'a pas été enfouie mais a continué à traverser ce parc, or le jour de l'accident, le salarié qui l'aidait habituellement dans le guidage de la grue était absent , en sorte qu'il était seul ce jour là, - la grue était entreposée sous la ligne de moyenne tension ce qui explique l'accident, la flèche de la grue étant de 18 mètres et la ligne électrique située à 10 mètres, -les infractions aux règles de sécurité sont établies car n'ont pas été respectées les prescriptions de l'article 171 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, - sont aussi démontrées des négligences de l'employeur à savoir l'absence de balisage au sol , l'aide d'un autre salarié le jour des faits , et l'absence d'affichage des consignes de sécurité, tous éléments constitutifs d'une faute inexcusable de l'employeur. Par appel incident il réclame la condamnation de la société Pellenc à lui payer les sommes suivantes : - 1098,24 à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, en raison de l'irrégularité tirée du non respect des dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail, le délai de 5 jours n'ayas pas été

respectée, - 2 196,49 bruts d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, - le paiement de la durée de la mise à pied soit 12 jours soit 627,57 bruts et les congés payés y afférents, - une indemnité de licenciement de 280,80 nets en raison d'une ancienneté deux ans et 4 mois, calculée à partir de la moyenne des trois derniers mois de salaire , - des primes d'intéressement pour l'année 1996 soit 1463,51 , pour l'année 1997 soit 713,53 , pour l'année 1998 soit 1 713,53 , - des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 11 738,57 , - la somme de 2.000 pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . La présente procédure a été communiquée au Ministère Public. MOTIFS

Sur l'inscription de faux incidente Attendu que selon les pièces figurant au dossier de la présente procédure la société a bien déposé au greffe de la Cour un dire valant inscription de faux en respectant les prescriptions de l'article 306 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en la forme cette inscription est recevable sauf à préciser qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la dénonciation de l'inscription a été notifiée à avocat ou signifiée à la partie adverse dans le mois de cette inscription ; Attendu qu'en outre le jugement est un acte authentique par nature en sorte que la contestation formulée doit s'analyser comme relevant d'une inscription de faux contre un acte authentique au sens de l'article 313 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que cet article , inséré dans le sous titre III du titre VII du nouveau Code de procédure civile ne concerne que les contestations relatives à la preuve littérale ; que le champ d'application de cette preuve est prévu par les dispositions de l'article 1317 du Code civil , en sorte que les décisions de justice ne relèvent pas de cette procédure incidente ; Attendu qu'ainsi seules les voies de recours au sens de

l'article 460 du nouveau Code de procédure civile peuvent permettre de contester la régularité d'une décision de justice et notamment invoquer sa nullité quel que soit le vice ou son imperfection ; qu'en l'espèce s'agissant d'un jugement en premier ressort , seule la voie de l'appel était ouverte pour faire annuler ou infirmer ledit jugement en application de l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il s'en déduit que, les conditions légales n'étant pas réunies, est infondée l'inscription de faux formalisée à l'encontre du jugement déféré; Attendu que la société a maintenu, malgré la motivation explicite de l'arrêt de la chambre de l'instruction , son instance autonome et distincte d'inscription de faux ; qu'elle a réitéré sa position lors de l'audience ; que ce comportement et cette stratégie purement procédurale, sans aucun fondement, doivent donc être sanctionnés par une condamnation à une amende civile laquelle est expressément prévue par l'article 305 du nouveau Code de procédure civile compte tenu de la succombance et en raison de la gravité attachée à une demande de cette nature ; Attendu que le maintien aventureux de cette instance sera donc sanctionné à hauteur de la somme de 1.500 , montant applicable, prévu et connu au jour du dépôt de l'acte au greffe ; Attendu que si la société appelante a indiqué qu'il était dans ses intentions de saisir la Cour EDH à l'encontre du second arrêt de la Cour de cassation dans cette affaire, cette intention n'a aucune incidence en l'espèce ; qu'en effet l'épuisement des recours de droit interne, ouvrant droit à la possibilité d'une telle saisine, n'est pas encore satisfait tant qu'il n'a pas été statué, irrévocablement, sur la régularité du jugement déféré ; Sur la régularité du jugement Attendu que la société allègue un faux intellectuel en ce que le jugement prononcé publiquement ne correspond pas à la réalité du délibéré ; que selon elle il ne s'agit pas d'une nullité du jugement mais d'une

inexistence ; Attendu que , toutefois, en l'absence de disposition légale expresse édictant une sanction d'inexistence à l'égard d'une décision de justice frappée d'un vice, la sanction ne peut être que celle de la nullité ; que cette prétention n'est donc pas fondée ; Attendu, quant à la nullité, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif de non lieu du 28 juillet 2004 rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence que : - il a été établi d'une façon certaine par les témoignages qu'à l'issue de la discussion entre les membres de la formation de jugement , le partage existait toujours entre les représentants des salariés et les représentants des employeurs de sorte que la voix du juge départiteur était prépondérante et déterminait à elle seule la majorité des cinq membres présents, ; - toutes les auditions confirment que le juge départiteur était seul susceptible de faire pencher la décision dans un sens ou dans l'autre , les conseillers prud'hommes étant en effet en opposition deux contre deux, du début à la fin du délibéré , aussi son opinion était donc décisive, - à l'issue du délibéré aucune décision n'a été prise , deux des conseilleurs prud'hommes ayant eu le sentiment que la décision était prise dans un sens favorable à l'employeur, les autres affirmant que le juge n'avait fait que donner une orientation sur la décision à venir , mais aucune décision n'a été fermement et expressément prise ce jour-là, -la seule obligation faite par le nouveau Code de procédure civile était d'indiquer une décision conforme à la majorité des voix, ce qui était le cas en l'espèce, le juge étant, dans tous les cas de figure, en accord avec au moins deux des quatre conseillers présents au délibéré,qui était le cas en l'espèce, le juge étant, dans tous les cas de figure, en accord avec au moins deux des quatre conseillers présents au délibéré, - aucune mention quant à une décision prise le 13 décembre 1999 n'a été portée sur la chemise du dossier prud'homal, les seules

notes apparaissant ne concernant que l'audience de jugement du 25 mars 1999, où un désaccord entre les conseillers avait été constaté, et même, sur la note d'audience, seule la date de délibéré était notée, délibéré prorogé par la suite ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces constatations un quelconque élément pouvant constituer une irrégularité de nature à affecter la validité du jugement, qui est intervenu à l'issue d'un délibéré consécutif à un partage irréductible de voix ; Attendu qu'enfin le jugement déféré ne saurait être annulé sur le fondement d'une révélation tirée d'un sentiment dont le cheminement est inconnu de la procédure civile, révélation constituant aussi, en matière civile, une preuve illicite, au sens de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile , dans la mesure où elle s'affranchit des dispositions de l'article R 513-116 du Code du travail relatives au secret des délibérations auquel les conseillers prud'hommes sont astreints ; Attendu que dès lors l'argumentation de la société n'est pas fondée ; Sur le licenciement Attendu que la lettre du 7 août 1998, émanant du président directeur général et remise en mains propres à Philippe X..., décidait une mise à pied et était ainsi libellée Nous faisons suite au grave incident qui s'est déroulé ce jour en fin de matinée , au cours duquel vous avez accroché et fait tomber avec la grue le câble de la ligne moyenne tension qui surplombe le parc de stockage . Cet accident aurait pu vous coûter la vie ainsi que celle des collaborateurs qui se trouvaient à proximité et s'est produit à cause du manque total de responsabilité dont vous avez fait preuve , ceci malgré : - la formation à la conduite des grues qui vous a été dispensée, - les consignes de sécurité faisant l'objet de la note 42 du 28 avril 1998 , - les consignes affichées sur le périmètre du par cet dans la cabine de grue. C'est pourquoi , par la présente lettre nous vous signifions une mise à pied immédiate de trois jours à titre

conservatoire. D'ores et déjà, nous souhaitons disposer du temps nécessaire pour apprécier la gravité de cette faute professionnelle et nous vous convoquerons dès votre retour de congés. Attendu que la lettre de licenciement du 8 septembre 1998 énonce : Vous avez accroché et fait tomber avec la grue le câble de la ligne moyenne tension qui surplombe le parc de stockage de l'entreprise. Cet accident, qui aurait pu vous coûter la vie ainsi que celle des collaborateurs qui se trouvaient à proximité, s'est produit à cause du manque total de responsabilité dont vous avez fait preuve, ceci malgré : - la formation à la conduite des grues qui vous a été dispensée, - les consignes de sécurité faisant l'objet de la note No42 du 28 avril 1998, - les consignes de prudence affichées sur le périmètre du parc et dans la cabine de la grue. Attendu que lorsque dans la lettre de mise à pied l'employeur impartit un délai à la mise à pied celle-ci ne peut s'analyser en une mesure conservatoire comme il est prétendu ; qu'en effet de première part le droit disciplinaire du travail ne peut souffrir d'une quelconque ambigu'té sur la véritable portée de la mesure décidée par l'employeur dans le cadre de ses prérogatives, en sorte que la décision doit toujours être claire et facilement intelligible quant à sa durée peu important les autres considérations ; que de seconde part la mise à pied étant une atteinte à la rémunération, et aux stipulations contractuelles, elle doit toujours s'interpréter au bénéfice du salarié selon le principe de faveur ; que de troisième part la mise à pied à titre conservatoire implique nécessairement à durée indéterminée car elle n'est justifiée que par l'existence d'une faute grave ; Attendu que la durée fixée constitue donc une sanction disciplinaire pour des agissements considérés comme fautifs par l'employeur et ce dernier ne pouvait plus invoquer ces faits pour justifier un licenciement disciplinaire ultérieur ; Attendu que c'est donc à juste titre que,

se fondant sur ce moyen, le jugement a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'il convient d'observer que cette jurisprudence a été ratifiée par la Cour de cassation par arrêt du 3 mai 2001 publié au Bulletin ( V no 150 avec les arrêts cités ), le 6 novembre 2001 également publié au Bulletin ( V no 338 ) et maintenu par un autre arrêt du 16 octobre 2002 ; Attendu qu'il sera ajouté, à titre superfétatoire, que l'usine n'était pas fermée au mois d'août , et à la suite de l'agrandissement du parc une ligne à moyenne tension n'avait pas, encore, été enfouie mais a continué à traverser ce parc ; que le jour de l'accident le salarié qui aidait habituellement l'intimé dans le guidage de la grue était absent; que lors de la man.uvre la grue était stationnée sous la ligne de moyenne tension , sa flèche étant de 18 mètres et la ligne électrique située à 10 mètres, sans balisage au sol ; qu'ainsi il ne peut être reproché au salarié une faute dans de telles circonstances ; Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés il convient de maintenir le montant de la sommes allouée à titre de dommages intérêts qui correspond d'une part sensiblement à l'indemnité de l'article L 122-14-4 du Code du travail d'autre part aux éléments fournis su l'étendue du préjudice ; Attendu que n'est pas fondée la demande, qui n'est que subsidiaire, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, en raison de l'irrégularité tirée du non respect du délai de 5 jours ;

Sur les autres demandes Attendu que l'intimé ne produit aucun élément sur les prétentions de nature salariale actuellement présentées en cause d'appel en sorte que les montants réclamés ne sont pas fondés ; Attendu qu'il parait équitable que la société appelante participe à concurrence de 2.000 aux nombreux frais exposés par Philippe X... en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare mal fondée l'inscription de faux incidente et la rejette,

Condamne la société PELLENC au paiement d'une amende civile de 1.500 en application de l'article 305 du nouveau Code de procédure civile pour l'instance distincte ouverte par cette inscription et clôturée par le présent arrêt,

Rejette la demande tendant à déclarer irrégulier le jugement déféré, Confirme ledit jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

Condamne la société Pellenc à payer à Philippe X... la somme de 2.000 pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'instance relative à l'inscription de faux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947667
Date de la décision : 05/01/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied disciplinaire - Définition - /

La lettre de mise à pied par laquelle l'employeur impartit un délai à la mise à pied, n'est pas une mesure conservatoire, mais une sanction disciplinaire. En effet, une mise à pied à titre conservatoire implique nécessairement une durée indéterminée, justifiée uniquement par l'existence d'une faute grave. En l'espèce, la mesure de mise à pied immédiate de trois jours à l'encontre du salarié constitue une sanction disciplinaire pour des agissements considérés comme fautifs par l'employeur, qui ne peut plus invoquer ces mêmes faits pour justifier un licenciement disciplinaire ultérieur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-01-05;juritext000006947667 ?
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