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24/11/2005 | FRANCE | N°02/05243

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 24 novembre 2005, 02/05243


COUR D'APPEL DE NÎMES DEUXIÈME CHAMBRE
Section B COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2005

ARRÊT N° 571

Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND

R. G : 02 / 05243

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
03 décembre 2002


X...


C /

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE

Y...


APPELANT :

Monsieur Francis X...

né le 18 Novembre 1941 à CAVAILLON (84300)

...

84300 CAVAILLON

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de

Me VOLFIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE, prise en la personne de ses représentants légaux en exe...

COUR D'APPEL DE NÎMES DEUXIÈME CHAMBRE
Section B COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2005

ARRÊT N° 571

Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND

R. G : 02 / 05243

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
03 décembre 2002

X...

C /

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE

Y...

APPELANT :

Monsieur Francis X...

né le 18 Novembre 1941 à CAVAILLON (84300)

...

84300 CAVAILLON

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me VOLFIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
1 Place des Maraîchers
84056 AVIGNON CEDEX 9

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNON

Maître Jean-François Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Francis X...,

...

84025 AVIGNON CEDEX 1

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2005

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats, et Melle Jany MAESTRE, Greffier, lors du prononcé,

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Octobre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2005,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 24 Novembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 16 octobre 2001 le tribunal de grande instance d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Francis X..., agriculteur à Cavaillon (84300), désignant Me Vincent A... en qualité d'administrateur et Me Jean-François Y... en qualité de représentant des créanciers.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2001, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse (C. M. S. A.) a déclaré sa créance à l'égard de M. Francis X... entre les mains de Me Y..., représentant des créanciers, pour un montant global de 294 233,37 €, provenant de cotisations sur salaires et de cotisations personnelles impayées du 3e trimestre 1996 au 4e trimestre 2001.

Le 28 mars 2002, la C. M. S. A. de Vaucluse a adressé une déclaration de créance définitive, actualisée, au représentant des créanciers, pour un montant de 300 603,38 € (218 845,47 € à titre privilégié et 81 757,91 € à titre chirographaire), incluant des cotisations supplémentaires au titre du 4e trimestre 2001, lequel avait été déclaré initialement à titre provisionnel.

Le 18 octobre 2002, Me Y..., représentant des créanciers, a saisi le juge-commissaire de la contestation par le débiteur de l'admission de la créance déclarée par la C. M. S. A. de Vaucluse.

Par ordonnance en date du 3 décembre 2002, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Avignon a rejeté cette contestation, non motivée par le débiteur qui n'a pas comparu à l'audience, admettant la créance de la C. M. S. A. de Vaucluse pour la somme actualisée à la baisse de 209 094,47 € à titre privilégié et de 80 619,91 € à titre chirographaire. Les dépens de cette procédure ont été employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le 10 décembre 2002, M. Francis X... a relevé appel de cette décision.

Parallèlement, par jugement prononcé le 15 juillet 2003, le tribunal de grande instance d'Avignon a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise de M. Francis X... , prévoyant notamment le paiement de son passif en 12 ans à compter du 1er juin 2004. Il a également désigné Me Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par arrêt en date du 17 février 2005, la présente cour a :

- reçu l'appel en la forme,

- déclaré hors de cause Me Vincent A..., pris en sa qualité d'ancien administrateur au redressement judiciaire de M. Francis X... ;

- rejeté l'exception d'irrecevabilité de la contestation présentée par M. Francis X..., invoquée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse sur le fondement de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

- déclaré régulière et recevable la déclaration de créance présentée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse au passif du redressement judiciaire de M. Francis X... les 20 décembre 2001 et 28 mars 2002, mais uniquement pour les sommes dues au titre des cotisations sociales obligatoires destinées à la Caisse, à l'exclusion des cotisations de retraite complémentaire ou de prévoyance destinées à la CAMARCA (Caisse Mutuelle Autonome des Retraites Complémentaires Agricoles) ;

- prononcé la nullité de la déclaration de créance par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse relative aux sommes destinées à la CAMARCA, à défaut de pouvoir spécial écrit donné par cette dernière pour exercer cette action ;

Avant dire droit sur le montant de la créance admise,

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la conférence du magistrat de la mise en état du mardi 14 juin 2005,

- enjoint à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Vaucluse de présenter un décompte détaillé de sa créance dont le montant global rectifié allégué par elle s'élève désormais à la somme de 225 523,45 €, en indiquant pour chacun des trimestres réclamés, tant à titre privilégié que chirographaire :

. le montant de la somme déclarée correspondant aux cotisations sociales obligatoires et à celles relatives aux cotisations conventionnelles dues à la CAMARCA, qui doivent être exclues de la créance déclarée,

. le montant de la somme initialement due par M. Francis X..., majorations de retard comprises, et de celle restant due en l'état des paiements partiels de celui-ci encaissés par la Caisse postérieurement à l'édition des factures, mises en demeure et contraintes versées aux débats, permettant de vérifier le détail de la créance réclamée aujourd'hui, après imputation de ces paiements ;

- réservé les dépens et demandes des parties relatives aux frais irrépétibles de la procédure ;

Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 24 octobre 2005 et signifiées à ses adversaires le 20 octobre précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, M. Francis X... soutient que :

- la C. M. S. A. de Vaucluse n'a pas produit les éléments comptables et le détail de sa créance auprès du débiteur et du représentant des créanciers, se contentant d'invoquer les diverses mises en demeure et contraintes adressées à M. X... comme justifiant sa créance, en ne distinguant pas les sommes recouvrées au profit de tiers,

- le décompte de créance qu'elle produit à la demande de la cour, établi le 19 septembre 2005, sous forme de tableaux, n'est pas suffisamment précis et comporte à l'évidence des erreurs, les chiffres n'en étant pas vérifiables et ne correspondant pas aux récapitulatifs des cotisations versées aux débats, s'agissant des cotisations perçues pour le compte de la CAMARCA,

- en application des dispositions de l'article 1256 du Code civil, les paiements effectués par M. X... devraient s'imputer en priorité sur les sommes recouvrées au titre des cotisations sociales obligatoires, versées à la C. M. S. A. de Vaucluse,

- la cour est donc dans l'impossibilité de fixer la créance à rencontre de M. Francis X... et la créance de la C. M. S. A. de Vaucluse doit être rejetée.

M. Francis X... sollicite donc le rejet de la déclaration de créance et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 déposées au greffe de la cour le 24 octobre 2005 et signifiées à ses adversaires le 21 octobre précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la C. M. S. A. de Vaucluse :

- précise que le calcul des cotisations provient de l'application de la législation sociale en vigueur et des déclarations faites par M. Francis X... lui-même sur son activité professionnelle, qui ont donné lieu à l'envoi de factures détaillées par trimestre, outre les procédures de mises en demeure et de contraintes, contradictoires à son égard,

- ajoute que toutes les sommes perçues par elle pour le compte d'organismes tiers, en l'espèce la CAMARCA, constituent également des cotisations sociales, qu'elles soient légales ou conventionnelles, également obligatoires pour M. X... et que l'imputation des paiements de ce dernier s'est donc effectuée au titre des deux cotisations réclamées, son décompte étant très précis à cet égard,

- déclare cantonner sa demande d'admission de créance à la somme de 225 523,45 €, dont 154 823,49 € à titre privilégié et 70 699,47 € à titre chirographaire.

La C. M. S. A. de Vaucluse sollicite aussi la condamnation de M. Francis X... aux dépens, qui seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Me Jean-François Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., a conclu le 30 septembre 2005, déclarant s'en rapporter à justice sur le quantum de la créance de la C. M. S. A. de Vaucluse et sollicitant que les dépens soient passés en frais privilégiés de procédure collective.

L'affaire a été communiquée au parquet général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 4 octobre 2005.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2005.

Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.

SUR CE :

SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE ADMISE :

Attendu que c'est à tort que tant M. Francis X... que Me Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., soutiennent que la C. M. S. A. de Vaucluse aurait augmenté le montant de sa créance dont l'admission est réclamée devant la cour d'appel, par rapport à l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Avignon dont elle sollicitait initialement la confirmation ;

Qu'en effet, le 28 mars 2002, la C. M. S. A. de Vaucluse a adressé une déclaration de créance définitive, actualisée, au représentant des créanciers, pour un montant de 300 603,38 € (218 845,47 € à titre privilégié et 81 757,91 € à titre chirographaire), incluant des cotisations supplémentaires au titre du 4e trimestre 2001, lequel avait été déclaré initialement à titre provisionnel, outre les cotisations impayées depuis le 3e trimestre 1996, déclarées initialement ;

Que par ordonnance en date du 3 décembre 2002, le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Avignon a rejeté cette contestation, non motivée par le débiteur qui n'a pas comparu à l'audience, admettant la créance de la C. M. S. A. de Vaucluse pour la somme actualisée 209 094,47 € à titre privilégié et de 80 619,91 € à titre chirographaire ;

Que selon le décompte rectifié présenté par la C. M. S. A. de Vaucluse devant la présente cour, après déduction des cotisations sociales prélevées pour le compte de la CAMARCA, il n'est désormais plus réclamé l'admission de sa créance que pour les sommes de 154 823,49 € à titre privilégié et de 70 699,47 € à titre chirographaire ;

Qu'il y a bien eu réduction du montant de la créance par rapport à l'ordonnance déférée et à la déclaration initiale, tant à titre privilégié que chirographaire ;

Que la cour relève à cet égard que le montant total de la créance résultant du décompte détaillé après déduction des cotisations prélevées pour le compte de la CAMARCA, soit la somme de 225 522,96 €, correspond, à une petite erreur de calcul près (0,48 €), à la demande d'admission de la seule créance de la C. M. S. A. de Vaucluse, réclamée à titre subsidiaire mais sans le détail, dans ses dernières conclusions avant l'arrêt du 17 février 2005 (225 523,45 € après conversion des francs en euro) ;

Attendu que la cour constate que conformément à la demande présentée dans son arrêt du 17 février 2005, la C. M. S. A. de Vaucluse verse aux débats un décompte récapitulatif, pour que la créance puisse être admise pour son montant rectifié, en indiquant pour chacun des trimestres réclamés les sommes restant dues, tant à titre privilégié que chirographaire ;

Attendu que contrairement également à ce que soutient M. Francis X..., le décompte récapitulatif, sous forme de tableaux, produit par la C. M. S. A. de Vaucluse, s'avère suffisamment précis, distinguant clairement :

- les périodes de cotisation réclamées, du 3e trimestre 1996 au 4e trimestre 2001 inclus, avec les majorations de retard,

- les sommes dues à la CAMARCA sur le total de 289 714,38 €, soit 64 190,93 €, dont la différence revient à la C. M. S. A. de Vaucluse (225 523,45 €),

- le caractère privilégié ou chirographaire de chacune des sommes constituant une créance au sein du total déclaré, avec l'indication des hypothèques légales ou judiciaires et de leur numéro de publication lorsque ce privilège bénéficiait à la créancière,

- la contrainte qui a été délivrée pour le recouvrement de chacune de ces cotisations sur salaires ou personnelles,

- le montant et la date de chaque paiement effectué par M. X... au titre de ces cotisations depuis le 4 février 1997 au 7 décembre 2001, inclus, ainsi que leur imputation sur le montant initial des cotisations dues ;

Que la cour constate que tout en contestant ces tableaux, M. X... est dans l'incapacité d'alléguer une erreur particulière dans leur contenu, qu'elle tienne au calcul arithmétique, au montant de chacune des cotisations, à l'application des majorations de retard comme à l'exactitude de ses paiements, ainsi retracés et détaillés ;

Que la seule contestation précise de sa part est relative au montant des cotisations dues pour la CAMARCA au 4e trimestre 1998, qui a été déduit de la déclaration de créance pour la somme de 4 179,39 € (27 415,00 F) et dont il soutient qu'elle lui avait été réclamée, sur un bordereau de versement des cotisations sociales pour un montant total de 8 179,65 € (53 654,99F, soit deux sommes de 26 827,48 F, l'une pour la part patronale, l'autre pour la part ouvrière des cotisations) ;

Mais attendu que la créance déclarée correspond au solde restant dû sur les cotisations sociales dues, notamment pour le 4e trimestre 1998, après imputation des paiements de M. Francis X... et ajout des majorations de retard ; que la différence existant entre la somme réclamée initialement et celle déclarée au passif de son redressement judiciaire ne reflète donc pas une erreur, comme il le soutient ;

Qu'il en est de même pour les quatre autres bordereaux de versement des cotisations sociales agricoles émis durant l'année 1998 et produits par M. Francis X... sans autres explications parmi les pièces versées aux débats ;

Que lui-même ne fournit d'ailleurs aucun élément de nature à contredire l'exactitude du récapitulatif ainsi produit contradictoirement ou d'établir l'existence d'une erreur, qu'il allègue dans ses conclusions, sans plus de précision ; qu'il ne propose non plus aucun décompte rectifié de sa dette ;

Qu'ainsi que la cour l'avait noté dans son précédent arrêt, les créances de la C. M. S. A. de Vaucluse sont détaillées par trimestre de cotisation quant à leur montant et par renvoi aux procédures de contraintes, mises en demeure et factures adressées à M. Francis X... quant à leur origine et décompte, pièces qui ont toutes été versées aux débats après la contestation formulée en appel par M. X... ;

Que la C. M. S. A. de Vaucluse verse régulièrement aux débats l'ensemble de ces documents justificatifs, permettant une vérification précise de ce qu'elle réclame, et M. X... ne critique aucun de ces documents en particulier ; que notamment il ne conteste pas le caractère définitif à ce jour de toutes les contraintes délivrées à son encontre ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'imputation des paiements effectués de façon partielle, tardive et incomplète par M. Francis X..., la cour relève que, d'une part, lui-même n'a jamais indiqué, lorsqu'il a payé, quelle cotisation sociale il entendait payer prioritairement, entre celles recouvrées par la C. M. S. A. de Vaucluse pour son propre compte et celles qu'elle avait mandat de recouvrer pour la CAMARCA ;

Que, d'autre part, l'imputation effectuée par la C. M. S. A. de Vaucluse de ces paiements a été appliquée de façon identique et proportionnelle aux cotisations réclamées globalement pour ces deux organismes, sans faire de distinction entre la nature de ces cotisations ainsi réglées, contrairement également à ce qu'affirmé, sans en justifier, M. X... dans ses conclusions d'appel ;

Qu'enfin, en application des dispositions invoquées par M. X... de l'article 1256 du Code civil, la C. M. S. A. de Vaucluse est bien fondée à soutenir que les cotisations sociales qu'elle prélevait, qu'elles lui soient destinées directement à titre de cotisations légales, ou qu'elles soient destinées à la CAMARCA à titre de cotisations conventionnelles, étaient également obligatoires pour M. X... ;

Que dès lors ce dernier ne saurait valablement soutenir qu'il avait un intérêt plus grand à voir imputer ses paiements non affectés spécialement de cotisations sur la créance de la C. M. S. A. de Vaucluse plutôt que sur celle, recouvrée globalement avec elle, destinée à la CAMARCA, ces cotisations étant toutes échues, également onéreuses et d'égale nature ;

Que l'argument tiré de ce que le débiteur aurait eu intérêt à payer plutôt la C. M. S. A. de Vaucluse que la CAMARCA car seule la première nommée l'avait assigné en redressement judiciaire est dépourvu de pertinence, les cotisations réclamées alors par la C. M. S. A. de Vaucluse incluant celles dues à la CAMARCA ; qu'en outre, en toute hypothèse, rien n'interdisait non plus à la CAMARCA, si elle n'était pas valablement représentée par la C. M. S. A. de Vaucluse, et alors qu'elle était impayée des cotisations lui étant dues, d'agir de même envers M. X..., au même moment puisque les cotisations étaient prélevées ensemble pour les deux organismes ;

Que l'invocation d'un accord amiable conclu entre M. Francis X... et la C. M. S. A. de Vaucluse le 20 octobre 1999, pour en tirer le plus grand intérêt pour lui de respecter cet accord, constitue un moyen tout aussi dépourvu de pertinence, puisque l'accord en question comprenait les cotisations dues à la CAMARCA, que la C. M. S. A. de Vaucluse avait mandat de recouvrer avec les siennes propres ;

Qu'enfin l'allégation d'un plus grand intérêt à payer les sommes dues à la C. M. S. A. de Vaucluse du fait que la CAMARCA n'a pas régulièrement déclaré sa créance au passif, s'avère anachronique, puisque résultant du précédent arrêt de cette cour, en date du 17 février 2005, bien postérieur à la date des paiements à imputer, au moment desquels s'apprécie l'intérêt du débiteur ;

Qu'il n'est formulé aucune autre critique quant à l'imputation des paiements effectuée par la C. M. S. A. de Vaucluse, au regard des règles d'imputation des paiements prévues par l'article 1256 du Code civil et notamment pas quant au respect de leur affectation sur les dettes les plus anciennes et proportionnellement pour chacune des cotisations sociales obligatoires et des périodes concernées ;

Attendu qu'il convient donc d'admettre la créance de la C. M. S. A. de Vaucluse au passif du redressement judiciaire de M. Francis X... pour la somme de 154. 823, 49 € à titre privilégié hypothécaire et de 70. 699, 47 € à titre chirographaire ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective et de faire de même pour les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public,

Vu les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les articles 1256 et 1315 du Code civil,
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce,
Vu les articles 66 et 67 du décret du 27 décembre 1985,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 17 février 2005,

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire de M. Francis X..., du tribunal de grande instance d'Avignon, prononcée le 3 décembre 2002, mais uniquement en ce qu'elle a admis la créance de la C. M. S. A. de Vaucluse pour les sommes de 209 094,47 € à titre privilégié et de 80 619,91 € à titre chirographaire ;

Et, statuant à nouveau de ce chef,

Admet la créance de la C. M. S. A. de Vaucluse au passif du redressement judiciaire de M. Francis X... pour les sommes de 154 823,49 € à titre privilégié et de 70 699,47 € à titre chirographaire ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Dit que les dépens constituent des frais privilégiés de la procédure collective ;

Autorise la S. C. P. POMIES-RICHAUD-VAJOU et la S. C. P. CURAT-JARRICOT, titulaires d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 24 novembre 2005.

Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame J. MAESTRE, Greffier divisionnaire, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 02/05243
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-24;02.05243 ?
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