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15/11/2005 | FRANCE | N°05/02330

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 2005, 05/02330


ARRÊT No608 R.G. : 05/02330 CJ/SD TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 04 avril 2005 X...
Y... C/ CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2005 APPELANTS : Monsieur Daniel X... né le 07 Janvier 1948 à ORAN (ALGERIE) 73 rue des Fleurs Pointe Jacob Cap Est 97240 LE FRANCOIS représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Martine BAHEUX, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/5140 du 20/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîme

s) Madame Patrice Monique Y... épouse X... née le 17 Mars 1961 à F...

ARRÊT No608 R.G. : 05/02330 CJ/SD TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 04 avril 2005 X...
Y... C/ CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2005 APPELANTS : Monsieur Daniel X... né le 07 Janvier 1948 à ORAN (ALGERIE) 73 rue des Fleurs Pointe Jacob Cap Est 97240 LE FRANCOIS représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Martine BAHEUX, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/5140 du 20/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Madame Patrice Monique Y... épouse X... née le 17 Mars 1961 à FORT DE FRANCE (97) 73 rue des Fleurs Pointe Jacob Cap Est 97240 LE FRANCOIS représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Martine BAHEUX, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/5140 du 20/07/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE - CNP ASSURANCES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON Statuant sur assignation à jour fixe. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2005, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 15 Novembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour acquérir un bien immobilier, les époux A... ont contracté un emprunt de 178.365A auprès du Crédit Agricole de la MARTINIQUE le 20 janvier 1993. Ils ont adhéré à l'assurance groupe souscrite par la banque auprès de la CNP, en garantie des risques décès-invalidité et incapacité temporaire totale.

A compter du 25 novembre 1997, Monsieur X... connaissait des problèmes de santé qui le conduisaient à cesser d'exercer son activité professionnelle de décorateur ; la CNP prenait en charge les échéances du prêt garanti à compter du 23 février 1998 jusqu'au 18 octobre 2000.

Au vu des conclusions d'un contrôle médical pratiqué le 19 octobre 2000 par le Docteur B... saisi par la CNP, révélant selon celle-ci l'aptitude de Monsieur X... à exercer partiellement sa profession ou d'autres professions, elle décidait de mettre un terme à la mise en oeuvre de sa garantie à compter de la date de ce rapport. Monsieur X... en était informé par un courrier du Crédit Agricole en date du 9 novembre 2000. Les échéances du prêt n'étaient pas honorées et une procédure de saisie immobilière était engagée par le Crédit

Agricole de MARTINIQUE.

Par exploit du 9 octobre 2002, les époux X... faisaient assigner la CNP devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en paiement des sommes restant dues au Crédit Agricole outre 15.245A à titre de dommages et intérêts et 4.574A au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Une expertise médicale était ordonnée par jugement du 8 avril 2003. Au vu du rapport d'expertise établi par le Docteur C... le 10 décembre 2003, la CNP prenait en charge le remboursement des échéances du prêt litigieux du 19 octobre 2000 jusqu'à la date du dépôt du rapport.

La procédure de saisie immobilière a été suspendue sur dire des époux X... et la vente de leur maison est intervenue à l'amiable devant notaire au mois d'octobre 2004.

Par acte d'huissier du 17 février 2004, Monsieur et Madame X..., reprochant à la CNP d'avoir mis brutalement fin à sa garantie alors que Monsieur X... était dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, ont fait assigner la CNP devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON pour l'entendre condamner à les garantir de toutes sommes restant dues au Crédit Agricole et d'obtenir condamnation à leur payer une somme de 7.500A à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500A au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 10 février 2005, ils portaient ces demandes à 17.500A à titre de dommages et intérêts et 3.000A au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sollicitaient paiement d'une somme de 22.034,16A au titre des échéances impayées, des intérêts contractuels, et des intérêts de retard.

Par jugement du 4 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON déclarait irrecevable la demande de la CNP tendant au rejet des conclusions du 10 février 2005 et déboutait les époux X... de

leurs prétentions.

Les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étaient rejetées.

Les époux X... ont relevé appel de cette décision et ont été autorisés à assigner à jour fixe la CNP devant la Cour de ce siège.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2005 par les époux X... et le même jour par la CNP.

Les époux X... demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

Condamner la CNP à les relever et garantir des sommes qu'ils ont été amenés à verser au Crédit Agricole au titre du contrat de prêt ;

Condamner la CNP à payer à Monsieur X... toutes les sommes qu'il a été appelé à payer au Crédit Agricole au delà du montant du capital restant dû, soit la somme de 19.058,13A représentant le montant des intérêts contractuels et des intérêts de retard, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2004, date de l'assignation ;

Condamner la CNP à leur payer la somme de 17.500A à titre de dommages et intérêts ;

La condamner à leur payer la somme de 4.000A au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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La CNP conclut à la confirmation du jugement entrepris mais sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.000A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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* MOTIFS :

Attendu que la CNP a cessé la prise en charge du prêt souscrit par les époux X... au vu du rapport de contrôle médical établi le 19 octobre 2000 par le Docteur B... qu'elle avait missionné et concluant à la capacité de Monsieur X... à reprendre en partie sa profession ou une autre activité professionnelle ; que Monsieur X... a été informé de cette décision par un courrier du Crédit Agricole daté du 9 novembre 2000 rédigé comme suit :

"Monsieur,

Vous êtes pris en charge par la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), notre assureur, pour le remboursement de vos échéances de prêt, au titre de l'incapacité temporaire totale (ITT).

Dans le cadre des vérifications ponctuelles, vous avez été invité à effectuer un contrôle médical le 19/10/2000. Dans son rapport, l'unité médicale de la CNP, vous a reconnu apte à exercer à temps partiel une ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.

Or, dans le contrat que vous avez souscrit, il est précisé que pour être couvert par la garantie Incapacité Temporaire Totale, l'assuré doit se trouver dans la totale impossibilité d'exercer une ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.

Dans ces conditions, l'assureur accepte de rembourser les échéances jusqu'au 18/10/2000, veille de la date du contrôle médical.

En conséquence, nous vous informons que votre dossier sera clôturé à compter de cette date auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées".

Monsieur X... a adressé des réclamations à la CNP le 19 novembre 2000 puis le 16 février 2001 que la CNP a rejetées au motif de l'absence d'impossibilité médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel à la suite d'un accident ou d'une maladie, exigée par le contrat. Elle faisait état dans ces courriers du 30 novembre 2000, que les appelants contestent avoir reçu, et du 19 mars 2001, de la possibilité d'engager une procédure de conciliation en ces termes :

"Monsieur X... doit adresser une lettre demandant expressément à bénéficier de la procédure de conciliation, selon laquelle le médecin traitant qu'il aura désigné et le médecin mandaté par la CNP trouveront un accord ou, à défaut, désigneront un troisième médecin. Il s'engagera en outre, par écrit, à régler les frais et honoraires de son propre médecin ainsi que la moitié des frais et honoraires du troisième médecin.

En tout état de cause, en cas de tierce expertise, il peut se faire assister par son médecin traitant.

En tout état de cause, en cas de tierce expertise, il peut se faire assister par son médecin traitant.

Espérant vous avoir apporté les éclaircissements nécessaires, je vous prie de croire, Madame, à l'expression de ma considération distinguée".

Le 21 janvier 2002, Madame X... adressait à la CNP un courrier auquel était joint un certificat établi par le médecin traitant de son mari, le Docteur D..., faisant état "d'une impossibilité pour Monsieur X... de rester assis ou debout de façon prolongée, nuisant à sa possibilité de travailler" et d'une nécessité d'une intervention chirurgicale.

Madame X... indiquait dans sa lettre que son mari était malade et qu'elle-même se trouvait sans emploi. Elle précisait adresser tous les mois l'arrêt de travail établi par le Docteur D... et être prête à payer des examens supplémentaires pour son époux.

La CNP faisait connaître par lettre du 1er février 2002 le maintien de sa décision de cessation de prise en charge et renouvelait dans les mêmes termes que précédemment les renseignements concernant la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation.

Arguant de l'absence d'engagement de ladite procédure par les époux X..., la CNP soutient n'avoir pas commis de faute en cessant le remboursement des emprunts.

En application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation du bénéficiaire du contrat.

En l'espèce, les réclamations adressées à la CNP par les époux X... en 2000, 2001 et 2002 révélaient que Monsieur X... était

toujours en arrêt de travail, que les certificats médicaux étaient adressés à la banque et que ces personnes étaient dans une situation de désarroi telle qu'elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts. Madame X... a adressé à la CNP le certificat du Docteur D... faisant état de l'impossibilité pour son mari de travailler et se déclarait prête à assumer le coût des examens complémentaires. Elle manifestait ainsi clairement le souhait de mettre en oeuvre la procédure de conciliation. Dans sa lettre du 21 janvier 2002, elle demandait expressément conseil à la CNP en ces termes "s'il vous plaît, guider moi car je suis désemparée".

Il appartenait donc à la CNP soit de diligenter la procédure prévue soit d'expliquer clairement à Monsieur X... en quoi le courrier et le certificat adressés ne permettaient pas d'engager ce processus et de donner tous conseils utiles en ce sens, d'autant que la Caisse était informée par la lettre susvisée de la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière sur la maison des époux X....

De plus, il résulte des examens médicaux que Monsieur X... était en arrêt de travail depuis le 25 novembre 1997 pour une lombo-sciatique, qu'au mois d'octobre 2000, des radiographies et un scanner ont révélé une hernie discale L4-L5 droite et que depuis 1997, le traitement et l'état de Monsieur X... sont demeurés inchangés. Le certificat médical du médecin traitant contredisait les conclusions du Docteur B... désigné par la CNP quant à la possibilité pour Monsieur X... d'exercer son activité professionnelle alors surtout que Monsieur X... était, comme mentionné dans le rapport de contrôle médical, décorateur à son compte et qu'une activité de conception sans réalisation ni installation des décors ne correspondait pas à son activité antérieure. Le Docteur B... indiquait même qu'une tierce personne était nécessaire pour mettre les chaussures et les lacer et que cette

situation était définitive. Une lecture attentive de ces conclusions et un rapprochement avec les certificats du Docteur D... devaient conduire la CNP à faire procéder à un nouvel examen de contrôle.

Ces constatations caractérisent un manquement de la CNP à son obligation de bonne foi et à son devoir de loyauté qui justifie sa condamnation à réparation du préjudice résultant de cette faute.

Les époux X... ont vendu amiablement leur maison au mois d'octobre 2004. Maître BOMEL, notaire à BONNIEUX (84), atteste avoir réglé la somme de 95.456,19A au Crédit Lyonnais de MARTINIQUE. Il ressort du décompte de créance établi par cette banque le 10 août 2004 que la somme acquittée par le notaire inclut :

- des échéances de retard de mai 2000 à décembre 2003 outre intérêts conventionnels ; ces sommes n'auraient pas été dues si la CNP avait exécuté la prise en charge des garanties en temps voulu et non au mois de décembre 2003 seulement après rapport d'expertise judiciaire, - des échéances d'août 2004 à février 2008 alors que la CNP accepte désormais de couvrir les échéances jusqu'au mois d'octobre 2004 si les certificats de prolongation d'arrêt de travail sont produits ; ces échéances correspondent à 2.972,74A pour la période d'août (date d'établissement du capital restant dû) à octobre 2004 et la CNP avait chargé la banque de demander à Monsieur X... les justificatifs permettant de poursuivre la prise en charge à compter du 19 janvier 2004 ainsi qu'il ressort du courrier du 19 janvier 2004. Il n'est pas établi que la banque ait demandé ces documents et ne les ait pas reçus,

- une indemnité de recouvrement judiciaire de 5.190,18A qui n'aurait pas été réclamée si les échéances avaient été réglées par l'assureur. La différence entre la somme réglée par le notaire avec le prix de

vente soit 95.456,19A et le capital restant dû au mois d'août 2004 selon décompte du 10 août 2004 de 74.145,38A correspond aux sommes qui n'auraient pas été payées si la garantie n'avait pas cessé sauf à déduire une somme de 7.400,48A réglée au titre du solde débiteur d'un dépôt à vue.

Il faut ajouter à cette différence de 13.910,33A un montant de 2.972,74A au titre des échéances d'août à octobre 2004 qui doivent être prises en charge en raison de la poursuite de l'incapacité professionnelle totale de Monsieur X...

Le préjudice matériel des époux X... s'évalue donc à 16.883A, les intérêts légaux seront dus à compter de l'assignation.

Le comportement fautif de la CNP a également causé aux époux X... un préjudice moral lié aux tracasseries et soucis, ainsi qu'au fait d'être confronté avec des enfants à charge, à une procédure de saisie immobilière alors que Monsieur X... était handicapé par sa maladie. Il sera alloué de chef une somme de 7.000A.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

L'équité justifie d'allouer aux époux X... une somme de 1.000A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes allouées au titre de l'article 700 étant distinctes des dépenses prises en compte par l'aide juridictionnelle. La CNP succombe et supportera les dépens.

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PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré ;

Dit que la CNP a manqué à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat auquel Monsieur X... a adhéré ;

Condamne la CNP à payer aux époux X... les sommes de :

* 16.883A au titre des sommes réglées au Crédit Agricole qui n'auraient pas été dues si la garantie contractuelle avait été mise en oeuvre, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,

* 7.000A au titre du préjudice moral ,

* 1.000A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la CNP aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués associés, sur leurs affirmations de droit ;

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président, et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 05/02330
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-15;05.02330 ?
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