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10/10/2005 | FRANCE | N°04/05194

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 10 octobre 2005, 04/05194


ARRÊT No552 R. G : 04 / 05194 SB / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 20 octobre 2004 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS C / X... Y... Z... Y... Y... Y... Y... A... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2005 APPELANTE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS 39 Boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP FONTAINE et amp ; ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
INTIMES : Madame Marie Jeann

e X... épouse Y... née le 04 Décembre 1924 à ALES (30100)....

ARRÊT No552 R. G : 04 / 05194 SB / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 20 octobre 2004 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS C / X... Y... Z... Y... Y... Y... Y... A... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2005 APPELANTE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS 39 Boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP FONTAINE et amp ; ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
INTIMES : Madame Marie Jeanne X... épouse Y... née le 04 Décembre 1924 à ALES (30100)... représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES Monsieur Jean Y... né le 04 Mai 1950 à ALES (30100)... représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES Madame Michèle Z... née le 03 Juillet 1951 à ALES (30100)... représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES Monsieur Stéphane Y... né le 23 Juin 1971 à ALES (30100)... représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES Monsieur Pascal Y... né le 01 Juillet 1975 à ALES (30100)... représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES Mademoiselle Ingrid Y... née le 05 Août 1981 à ALES (30100)... représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES Madame Claudia Y... prise en sa qualité d'administratrice légale de Carla et de Guiliano Y...... représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES Madame Stéphanie A... Prise en sa qualité d'administratrice légale de Enzo A...... représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES Statuant sur appel d'une décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 08 Septembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, en Chambre du Conseil, le 11 Octobre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par requête déposée le 20 janvier 2003, les consorts Y... ont saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'ALES pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice à la suite de l'assassinat de Monsieur Mario Y... dont les auteurs ont été jugés par la Cour d'assises du Gard le 29 novembre 2002. Par jugement du 20 octobre 2004, la commission a fait droit à cette demande et a : fixé à la somme de 7905, 61 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. Jean Y... fixé à la somme de 3000 euros le montant de l'indemnisation revenant à Mme Marie-Jeanne Y... fixé à la somme de 6000 euros le montant de l'indemnisation revenant à Mme Michèle Z... fixé à la somme de 4500 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. Stéphane Y... fixé à la somme de 4500 euros Y... le montant de l'indemnisation revenant à Mme Ingrid Y... fixé à la somme de 4500 euros le montant de l'indemnisation revenant à Mr Pascal Y... fixé à la somme de 14000 euros le montant de l'indemnisation revenant à Mlle Carla Y... prise en la personne de son administratrice légale, Mme Claudia Y... fixé à la somme de 14000 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. Guiliano Y... pris en la personne de son administratrice légale, Mme Claudia Y... fixé à la somme de 14000 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. Enzo A... pris en la personne de son administratrice légale, Mme Stéphanie A... dit que les sommes revenant aux mineurs seront placés sous le contrôle du juge des tutelles compétent à l'initiative du fonds versant. Le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 31 août 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de : vu les dispositions de l'Article 706-3 du CPP, vu la jurisprudence citée, vu les pièces de la procédure versées aux débats, INFIRMER la décision de la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES en date du 20 OCTOBRE 2004, EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER qu'il existe un lien de causalité
entre l'infraction dont a été victime M Mario Y... et son comportement fautif, EXCLURE tout droit à indemnisation aux ayants-droit de Mr Y..., LES DEBOUTER de l'intégralité de leurs demandes et prétentions. Par conclusions du 5 août 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, les consorts Y... demandent à la cour de dire et juger irrecevable ou en tous les cas mal fondé l'appel du Fonds de Garantie et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. La cause a été communiquée au ministère public qui n'a pas présenté d'observations.
SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'article 706-3 du Code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné la mort et que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Attendu que de l'ordonnance de mise en accusation, il résulte Attendu que de l'ordonnance de mise en accusation, il résulte que les protagonistes de l'affaire étaient en rivalité parce que Mario Y... s'était opposé à l'implantation de machines à sous ; que sur les faits il en ressort que l'échange de coups de feu est intervenu alors que Mario Y... descendait de son véhicule qu'il avait garé dans la rue où se trouvait son domicile ; que selon son co-accusé Serge B..., Thierry C... était allé au-devant de Mario Y... avec l'intention de le tuer. Attendu que s'il est de fait que Mario Y... n'a tiré, avec l'arme de poing de gros calibre qu'il détenait, que pour se défendre, il demeure que non seulement il possédait une arme interdite caractéristique d'un mode de vie en marge de la légalité, mais surtout qu'il en était porteur hors de son domicile, alors qu'un tel besoin ne peut s'expliquer que par le fait qu'il se savait exposé par son mode de vie à des risques de la nature de celui qui l'a emporté ; que l'ordonnance de mise en accusation relate en effet que le soir des faits les co-accusés Serge B... et Eric D... étaient venus trouver Thierry C... et l'avaient informé que Mario Y... ne voulait pas qu'ils installent des machines à ALES et que se posait un problème de concurrence ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le crime dont Mario Y... a été victime, consécutif au contentieux né d'une rivalité dans le domaine des machines à sous, est en relation directe avec ses activités délictuelles. Attendu que le propre du Fonds de Garantie est de secourir ceux dont la route a croisé celle du crime et non de couvrir au profit de ceux qui les engendrent les risques inhérents à un mode vie illicite ; que la commission a constaté le lien de causalité, non contesté par ses ayants droit puisqu'ils demandent confirmation de la décision entreprise, entre la faute de Mario Y... et les faits dont il a été victime et dont la réparation relève de la seule responsabilité de leurs auteurs ; qu'il convient d'infirmer la décision entreprise et de débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes. Attendu qu'il convient de décharger les consorts Y... des dépens en application de l'article R. 50-21 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en matière civile, En la forme, reçoit Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions en son appel et le dit bien fondé. Infirme le jugement déféré. Déboute les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes. Laisse les dépens à la charge du Trésor public et dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 04/05194
Date de la décision : 10/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Définition -

En application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime. En l'espèce, le décès de la victime consécutif au contentieux né d'une rivalité dans le domaine des machines à sous, est en relation directe avec ses activités délictuelles. Ainsi, le lien de causalité entre la faute de la victime et le dommage subi étant caractérisé, il n'y a pas lieu d'indemniser les ayants droit de la victime et la réparation relève de la seule responsabilité des auteurs du dommage


Références :

Code de procédure pénale, article 706-3

Décision attaquée : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES, 20 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-10-10;04.05194 ?
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