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04/10/2005 | FRANCE | N°03/02446

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 04 octobre 2005, 03/02446


ARRÊT No 1ère Chambre A R.G. : 03/02446 CJ/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN 10 février 1997 S/RENVOI CASSATION X...
Y... C/ S.A. EURO TOURISME DEVELOPPEMENT (ETD) COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES RÉUNIES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2005 APPELANTS : Monsieur Eric X... né le 09 Février 1961 à LYON (69000) 4 Rue Ernest Renan 95210 ST GRATIEN représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Pierre COLA, avocat au barreau de VAL D'OISE Madame Agnès Y... épouse X... née le 04 Décembre 1965 à STE FOY LES LYON 4 Rue Ernest Renan 95210 ST GRATIEN représentÃ

©e par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Pierr...

ARRÊT No 1ère Chambre A R.G. : 03/02446 CJ/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN 10 février 1997 S/RENVOI CASSATION X...
Y... C/ S.A. EURO TOURISME DEVELOPPEMENT (ETD) COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES RÉUNIES ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2005 APPELANTS : Monsieur Eric X... né le 09 Février 1961 à LYON (69000) 4 Rue Ernest Renan 95210 ST GRATIEN représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Pierre COLA, avocat au barreau de VAL D'OISE Madame Agnès Y... épouse X... née le 04 Décembre 1965 à STE FOY LES LYON 4 Rue Ernest Renan 95210 ST GRATIEN représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Pierre COLA, avocat au barreau de VAL D'OISE INTIMEE : S.A. EURO TOURISME DEVELOPPEMENT (ETD) Parc Atelier Technologique Bat 10 Avenue Einstein 34000 MONTPELLIER n'ayant pas constitué avoué assignée à personne habilitée INTERVENANTS : Maître Christine DAUVERCHAIN, Mandataire liquidateur, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA EURO TOURISME DEVELOPPEMENT 2 rue Saint Côme 34000 MONTPELLIER représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP SCHEUER-VERNHET JONQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER SCP PECH DE LACLAUSE-ORMIERES PECH DE LACLAUSE- LAURENT Z... Prise en la personne de ses gérants en exercice 2 rue Littre BP 439 11104 NARBONNE CEDEX représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUGUES SARRIC, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 02 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, Mme Elisabeth PONSARD, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 06 Septembre 2005, où l'affaire a été mise en

délibéré au 04 Octobre 2005, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 04 Octobre 2005, date indiquée à l'issue des débats, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour

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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES

PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 29 novembre 1994, les époux X... ont acquis de la Société Euro Tourisme Développement, dite Société ETD, des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble immobilier sis La Coudalere Nord au BARCARES (66).

Soutenant avoir été déterminés à contracter par les documents publicitaires remis par la Société ETD présentant des avantages fiscaux en réalité inexistants, les époux X... ont, par exploit du 11 décembre 1995, fait assigner la venderesse devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN en nullité de la vente pour dol et subsidiairement pour erreur sur les qualités substantielles des biens acquis.

Par jugement du 10 février 1997, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs

prétentions, rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse et alloué à celle-ci une somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour d'Appel de MONTPELLIER saisie par les époux X... a, par arrêt du 13 janvier 1999, infirmé le jugement querellé, annulé la vente du 29 novembre 1994 et ordonné la publication de sa décision au bureau des hypothèques de PERPIGNAN.

La Société ETD a été condamnée à payer aux époux X... la somme principale de 720.000 francs assortie des intérêts légaux à compter du 29 novembre 1994, la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, et la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens.

Sur les pourvois, principal des époux X... et incident de la Société ETD, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a, suivant arrêt du 21 mars 2001, après avoir constaté la déchéance du pourvoi principal, cassé et annulé l'arrêt du 13 janvier 1999.

Les époux X... ont saisi la Cour de ce siège désignée comme Cour de renvoi par déclaration du 20 avril 2001. Par ordonnance du 30 mai 2002, le Conseiller de la Mise en Etat a radié l'affaire du rôle de la Cour au visa des articles 781 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 23 juin 2003, les époux X... ont demandé la réinscription au rôle de la Cour.

Par exploit du 24 novembre 2003, les appelants ont fait assigner en intervention forcée la SCP PECH de LACLAUSE - LAURENT Z..., titulaire de l'office notarial rédacteur de l'acte de vente.

Par acte d'huissier du 5 janvier 2004, ils ont fait appeler en la cause Maître Christine DAUVERCHAIN ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ETD prononcée par jugement du 28 mai 1999.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 28 mai 2004 pour Maître DAUVERCHAIN, le 18 août 2004 pour la SCP PECH de LACLAUSE - ORMIERES PECH de LACLAUSE - LAURENT Z... et le 9 mars 2005 pour les époux X...

Les appelants demandent à la Cour de déclarer recevable l'intervention forcée de la SCP notariale, d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler la vente du 29 novembre 1994 et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir. Ils entendent voir évaluer leur créance au passif de la Société ETD aux montants de 720.000 francs soit 109.763, 29 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 novembre 1994, 1.000 francs soit 152, 45 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires et 100.000 francs soit 15.244, 9 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils sollicitent condamnation de la SCP PECH de LACLAUSE à leur payer lesdites sommes et à supporter les dépens.

Maître DAUVERCHAIN ès-qualités soulève in limine litis l'exception de péremption de l'instance au motif de l'absence de diligences par les appelants entre le 20 avril 2001, date de saisine de la Cour de renvoi postérieurement à la déclaration de créance, et le dépôt de conclusions le 2 juillet 2003.

Sur le fond, Maître DAUVERCHAIN conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 3.050 euros pour procédure abusive outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCP PECH de LACLAUSE - ORMIERES PECH de LACLAUSE - LAURENT Z... conclut à l'irrecevabilité de sa mise en cause devant la Cour d'Appel en l'absence d'évolution du litige.

Elle sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de

dommages-intérêts et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2005.

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MOTIFS

- Sur la péremption de l'instance

Attendu que la Société Euro Tourisme Développement a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 mars 1999, selon jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER ; que par décision du 28 mai 1999, sa liquidation judiciaire a été prononcée et Maître DAUVERCHAIN désigné en qualité de liquidateur ; que les époux X... ont déclaré leur créance ; que dans l'arrêt de la Cour de Cassation il n'est fait mention que du redressement judiciaire de la

Société ETD et de la comparution de Maître DAUVERCHAIN ès-qualités de représentante des créanciers de cette société ;

Attendu que la décision de liquidation judiciaire et la désignation du liquidateur sont antérieures à l'ouverture des débats devant la Cour de renvoi ; que par l'effet de la Cassation la cause et les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; que le prononcé de la liquidation judiciaire postérieur au jugement déféré et la cessation consécutive des fonctions du représentant des créanciers par application des articles L 622-5 du Code de Commerce et 118-2 du Décret du 27 décembre 1985 ont interrompu l'instance d'appel engagée le 17 mars 1997 et par voie de conséquence le délai de péremption ; que le liquidateur a été appelé en la cause par exploit du 5 janvier 2004 ; que le délai de péremption court à compter de la date de cette assignation qui conditionne la validité de la reprise d'instance et non de la déclaration de créance ; que la péremption n'est pas acquise en l'espèce ;

- Sur les demandes en annulation de vente et fixation de la créance au passif de la Société ETD

Attendu que, suivant l'article 1116 du Code Civil, le dol est "une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manquements l'autre partie n'aurait pas contracté" ;

Attendu que le document intitulé "Le BIC hôtelier rue l'île des pêcheurs" vanté par les appelants comme faisant état d'avantages fiscaux pouvant résulter de l'acquisition portait la mention de "document non contractuel" ; que le Tribunal a donc à juste titre retenu que cette publicité constituait un simple exemple de rendement de l'investissement décrit, sans engagement ni certitude de son obtention ;

Attendu que le Tribunal a encore pertinemment relevé que le contrat préliminaire de vente du 13 septembre 1994 comportait une clause rédigée en ces termes :

"Le réservataire déclare que la présente réservation n'a pas été déterminée par les éventuelles conséquences comptables et fiscales de ce mandat de gestion de biens et des facturations correspondantes mais bien pour les qualités intrinsèques de biens et droits immobiliers acquis" ;

Que cette clause claire et précise du contrat de réservation signé par les époux X... contredit formellement les assertions de ces derniers selon lesquelles ils auraient été victimes de manoeuvres dolosives concernant des avantages fiscaux inexistants déterminants de leur engagement ; que les conséquences fiscales de l'acquisition étaient présentées comme éventuelles et l'engagement déterminé non par elles mais par les qualités des biens acquis ;

Attendu que ces constatations conduisent à écarter l'existence de manoeuvres dolosives comme celle d'une erreur sur une qualité substantielle du bien acquis consistant dans ses avantages fiscaux ; Attendu que devant la Cour, les époux X... soutiennent que la vente est nulle en raison de l'absence de représentation valable de la Société ETD à l'acte notarié du 29 novembre 1994 ;

Attendu cependant qu'il résulte de cet acte que la Société ETD y était représentée par Madame Frédérique LAURENT Z..., principal clerc de notaire en vertu des pouvoirs conférés à cette fin suivant procuration reçue par Maître Bernard PECH de LACLAUSE le 30 décembre 1992, par Monsieur Dominique B..., agissant en sa qualité de directeur général de ladite société ; qu'il y est également précisé que Monsieur B... avait reçu tous pouvoirs à cet effet aux termes d'une délibération du conseil d'administration en date du 24

septembre 1992 ;

Attendu que l'extrait K Bis produit par les appelants au soutien de leurs assertions mentionne la démission de Monsieur B... de ses fonctions de membre du Directoire à compter du 9 mars 1994 soit 15 mois après la délivrance de la procuration à Maître LAURENT Z... à la date de laquelle Monsieur B... était investi des pouvoirs de directeur général et habilité à donner procuration par délibération du conseil d'administration ;

Attendu par ailleurs que les pièces produites et notamment les courriers de la Société Euro Tourisme Développement démontrent que cette dernière n'a jamais contesté les engagements pris en qualité de venderesse dans l'acte du 29 novembre 1994 ;

Attendu que les demandes de nullité de la vente et en fixation de créance sont donc en voie de rejet ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Attendu que le fait d'être convaincu même à tort de son bon droit n'est pas constitutif d'abus ; que le rejet de la demande reconventionnelle présentée par la Société Euro Tourisme Développement sera confirmé ;

- Sur l'intervention forcée de la SCP PECH de LACLAUSE

Attendu qu'en application de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnations, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'est ainsi exigé un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement et impliquant la mise en cause ; que seule la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige caractérise cette évolution ;

Attendu que les appelants se prévalent de l'absence de pouvoir de Monsieur B... pour représenter et engager la Société ETD à l'occasion de la vente du 29 novembre 1994 ; que pour les motifs sus-exposés, ce moyen doit être écarté, la Société ETD ayant été représentée à l'acte de vente par Maître LAURENT Z..., principal clerc de notaire, suivant procuration valablement délivrée en 1992 devant notaire ;

Attendu au surplus que la démission invoquée est intervenue le 9 mars 1994 et inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 5 août 1994 soit trois ans avant le jugement entrepris ;

Attendu qu'en application de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, la mise en cause de la SCP PECH de LACLAUSE - ORMIERES PECH de LACLAUSE - LAURENT Z... doit être déclarée irrecevable ;

Attendu que l'abus de droit n'est pas caractérisé ; que la demande de dommages-intérêts présentée par la SCP PECH de LACLAUSE - ORMIERES PECH de LACLAUSE - LAURENT Z... sera rejetée ;

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens Attendu que l'équité justifie d'allouer à Maître DAUVERCHAIN ès-qualités la somme supplémentaire de 1.500 euros et à la SCP PECH de LACLAUSE une somme de même montant en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les époux X... succombent en leur recours et supporteront les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation en

date du 21 mars 2001,

Vidant le renvoi,

Dit l'appel recevable en la forme,

Rejette l'exception de péremption d'instance,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la SCP PECH de LACLAUSE - ORMIERES PECH de LACLAUSE - LAURENT Z...,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par cette société ;

Condamne les époux X... à payer à Maître DAUVERCHAIN, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Euro Tourisme Développement la somme supplémentaire de 1.500 euros et à la SCP PECH de LACLAUSE une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne les époux X... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués GUIZARD-SERVAIS et de la SCP d'avoués FONTAINE-MACALUSO JULLIEN sur leurs affirmations de droit.

Arrêt signé par Monsieur BOUYSSIC, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/02446
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-04;03.02446 ?
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