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27/09/2005 | FRANCE | N°04/04307

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2005, 04/04307


ARRÊT No R.G : 04/04307 EDM/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 29 septembre 2004 X...
Y... C/ SARL GUIMARLE Z...
A... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2005 APPELANTES : Madame Françoise Marcelle Henriette X... née le 02 Janvier 1950 à MONTPELLIER (34000) 3 rue du Cap du Bosc 32150 BARBOTAN LES THERMES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie GUIRAUDIOS, avocat au barreau de NICE Mademoiselle Marie-Sophie Christine Liliane Y... née le 08 Juin 1976 à MONTPELLIER (34000) 230 WEST 147

TH STREET APP.54 NEW YORK 10039 USA représentée par la SCP POMIES...

ARRÊT No R.G : 04/04307 EDM/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 29 septembre 2004 X...
Y... C/ SARL GUIMARLE Z...
A... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2005 APPELANTES : Madame Françoise Marcelle Henriette X... née le 02 Janvier 1950 à MONTPELLIER (34000) 3 rue du Cap du Bosc 32150 BARBOTAN LES THERMES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie GUIRAUDIOS, avocat au barreau de NICE Mademoiselle Marie-Sophie Christine Liliane Y... née le 08 Juin 1976 à MONTPELLIER (34000) 230 WEST 147 TH STREET APP.54 NEW YORK 10039 USA représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie GUIRAUDIOS, avocat au barreau de NICE INTIMES : SARL GUIMARLE poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 89 avenue Frédéric Mistral 84100 ORANGE représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS Monsieur Jean-Luc Z... né le 04 Mai 1963 à ST MARCELLIN (38160) 89 rue Frédéric Mistral 84100 ORANGE représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS Monsieur José A... né le 22 Avril 1957 à MANISES (ESPAGNE) 89 rue Frédéric Mistral 84100 ORANGE représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Patrice COURSOL, Conseiller GREFFIER : Mme Sylvie B..., Greffier, lors

des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 27 Septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

[****] Vu l'ordonnance déférée du 29 septembre 2004 du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS qui a : - déclaré l'action de la SARL GUIMARLE, Monsieur Jean Luc Z... et Monsieur José A... recevable, - condamné Madame Françoise X... et Mademoiselle Marie Sophie Y... à payer à la SARL GUIMARLE, Monsieur Jean Luc Z... et Monsieur José A... à titre provisionnel la somme de 60.000 euros, - condamné Madame Françoise X... et Mademoiselle Marie Sophie Y... à payer à la SARL GUIMARLE, Monsieur Jean Luc Z... et Monsieur José A... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Madame Françoise X... et Mademoiselle Marie Sophie Y... aux dépens comprenant les frais de l'ordonnance de référé du 14 mai 2003 et le coût de l'expertise, Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 8 octobre 2004 des consorts C..., Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2004 par les consorts C... appelants et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 juin 2005 par la SARL GUIMARLE, Monsieur Jean Luc Z... et Monsieur José A... intimés et le bordereau de pièces

annexé, MOTIFS Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. A exactement été retenue comme non sérieusement contestable et ouvrant droit à l'allocation d'une provision, l'obligation de résultat résultant pour les consorts C... et non pour une société civile SOFRADINE, d'une convention sous seing privé du 31 mai 2001 les liant à Jean Luc Z..., José A... et à la SARL GUIMARLE, dans laquelle ils ont expressément déclaré "que toutes les normes d'hygiène, sécurité, installation sont réunies permettant une exploitation rationnelle (d'un) fonds de commerce", cette obligation n'apparaissant pas remplie dans la mesure où il résulte d'un rapport de contrôle d'octobre 2000 confirmé par un rapport d'expertise judiciaire contradictoire du 28 juin 2004 que "l'installation de l'immeuble n'est pas conforme aux normes concernant la protection des personnes, l'installation de sécurité incendie de l'immeuble n'est pas conforme à sa classification... (la) mise en conformité (étant) estimée à 60.000 euros hors taxes". Et il ne saurait pour s'y opposer, être prétendu que l'assignation introductive d'instance du 3 août 2004 serait incomplète, cet acte invoquant expressément et de façon suffisante l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'appui de la demande principale en paiement d'une provision de 60.000 euros conformément aux dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, et faisant aussi référence à la convention du 31 mai 2001 et aux déclarations formelles des consorts C... de conformité du fonds de commerce en cause. Il ne saurait mieux être invoquée l'existence du bref délai pour agir de l'action pour vices cachés de la vente comme inopposable devant le juge des référés, relevant de la seule compétence du juge du fond et

ne remettant pas en cause le caractère non sérieusement contestable de l'obligation résultant de la déclaration de conformité effectuée par les consorts C...
D... aussi de la seule appréciation des juges du fond l'affirmation des consorts C... selon laquelle, Jean Luc Z..., José A... et la SARL GUIMARLE avaient l'obligation de s'informer avant de s'engager dans la convention du 31 mai 2001, connaissaient le rapport de contrôle d'octobre 2000 et l'état du fonds de commerce ou d'autres circonstances de fait, et comme tels sont insusceptibles de remettre en cause devant la juridiction des référés l'obligation invoquée. Il n'appartient pas à la même juridiction, comme il est demandé, de se prononcer plus avant sur le contenu du rapport d'expertise judiciaire. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée et de débouter les consorts C... de l'ensemble de leurs demandes comme non fondées. La contestation renouvelée d'une obligation claire et librement énoncée constitue de la part des consorts C... une résistance abusive et dilatoire à l'origine d'un préjudice subi par les consorts E... et la SARL GUIMARLE qui se trouvent dans l'impossibilité prolongée pendant plusieurs mois de faire valoir leurs droits légitimes, ce qui ouvre droit en leur faveur au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts. Il y a lieu de condamner les consorts C... au paiement de la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombant les consorts C... doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Déboute les consorts C... de leurs demandes de

prescription, d'irrecevabilité de frais et dépens et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne solidairement les consorts C... à payer à Jean Luc Z..., José A... et la SARL GUIMARLE : - la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, - la somme de 1.500 euros à titre complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil ; Condamne solidairement les consorts C... aux dépens d'appel avec droit par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme B..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 04/04307
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-27;04.04307 ?
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