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27/09/2005 | FRANCE | N°03/01538

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2005, 03/01538


ARRÊT No R.G : 03/01538 /CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 20 février 2003 X...
Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2005 APPELANTS : Monsieur Pierre X... né le 28 Juin 1931 à NIMES (30000) 16 bis rue Eloy Vincent 30000 NIMES représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP RAMEL SEBELLINI MOULIS, avocats au barreau de NIMES Madame Simone Y... épouse X... née le 02 Juin 1928 à NANCY (54000) 16 bis rue Eloy Vincent 30000 NIMES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée d

e la SCP RAMEL SEBELLINI MOULIS, avocats au barreau de NIMES INTIME :...

ARRÊT No R.G : 03/01538 /CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 20 février 2003 X...
Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2005 APPELANTS : Monsieur Pierre X... né le 28 Juin 1931 à NIMES (30000) 16 bis rue Eloy Vincent 30000 NIMES représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP RAMEL SEBELLINI MOULIS, avocats au barreau de NIMES Madame Simone Y... épouse X... née le 02 Juin 1928 à NANCY (54000) 16 bis rue Eloy Vincent 30000 NIMES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP RAMEL SEBELLINI MOULIS, avocats au barreau de NIMES INTIME : Monsieur Jean-Paul Z... né le 21 Octobre 1943 à MARVEJOLS (48100) 48 rue Rouget de l'Isle 30000 NIMES représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN & CHABAUD, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 20 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 15 Juin 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 27 Septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[****] Suivant acte sous seing privé signé le 22 avril 1998, les époux Pierre JALAGUIER-Simone Y... et Jean Paul Z... constituaient la SCI LA GELINOTTE dont le capital social de 800 F était divisé en 8 parts, soit deux attribués à chacun des époux X... et quatre à Monsieur Z... désigné en qualité de gérant statutaire. Le 27 juin 1988, la SCI faisait l'acquisition d'un local à usage commercial d'une superficie de 987 M2 sis à BELFORT Zac de la Justice, avenue de la Laurencie pour le prix de 4.050.000 F hors taxes financé à l'aide d'un prêt de 3.800.000 F consenti par le CREDIT LYONNAIS. La SCI LA GELINOTTE donnait à bail le local à la Société Nouvelle la Halle aux Chaussures du Groupe ANDRE moyennant un loyer mensuel de 39.759,93 F hors taxes. Le bail était résilié avec effet au 2 septembre 1992 à la demande du preneur. Suivant bail conclu le 21 février 1993, la SCI LA GELINOTTE louait le local à la SARL SOLEIL D'ORIENT pour un loyer mensuel de 22.000 F hors taxes. A compter du quatrième trimestre 1993, la société locataire ne s'acquittait plus des loyers et le 30 décembre 1993, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à son égard. Suivant ace authentique passé le 15 avril 1994, la SCI cédait l'ensemble des parts sociales à la société RECAM SONOFADEX pour le prix de 800 F et en contrepartie celle-ci s'engageait à reprendre le paiement des mensualités du prêt souscrit auprès du CRÉDIT LYONNAIS. Pendant la période où la société SOLEIL D'ORIENT ne payait plus les loyers, Monsieur Z... procédait au remboursement des mensualités du prêt. En compensation, les époux X... signaient le 18 juillet 1994 une reconnaissance de dette par laquelle ils reconnaissaient devoir chacun à Monsieur Z... la somme de 140.770 F et s'engageait à la rembourser au plus tard à la date du 31 décembre 1997. Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis

de réception adressée le 27 juillet 1999 à Madame X... restait sans effet. Sur assignation délivrée le 21 juillet 2000 à la requête de Monsieur Z... qui invoquait la reconnaissance de dette, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a, par jugement du 20 février 2003 : - rejeté les moyens de nullité de la reconnaissance (de dette) soulevés par les époux X..., - condamné à payer à Monsieur Z... :

[* Monsieur X..., la somme de 18.887,27 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2000,

*] Madame Simone Y... épouse X..., la somme de 18.887,27 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1999, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 21 juillet 2000, et ce en application de l'article 1154 du Code Civil, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Le 25 mars 2003, les époux X... ont relevé appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 mai 2005 par les appelants et tendant à : - constater que la reconnaissance de dette du 18 juillet 1994 est écrite de la seule main de Madame X..., - constater que la reconnaissance de dette ne mentionne pas les sommes dues en toutes lettres, - constater que la lettre du 25 mai 1998 est écrite et signée de la main de la seule Madame X... et ne mentionne ni la nature ni le montant de la dette, - dire que la reconnaissance de dette est nulle et de nul effet, Vu l'acte du 21 mars 1994 portant renonciation de Monsieur Z... à sa créance en compte courant, - constater que la cession des parts est intervenue le 15 avril 2003, - dire que la reconnaissance de dette est sans cause, - dire que la reconnaissance de dette est nulle et de nul effet, - débouter Monsieur Z... de ses demandes, - condamner Monsieur Z... à porter et payer aux époux X... la somme de 1.524,49 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et

celle de 762,25 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées le 19 mai 2005 par Monsieur Jean Paul Z... et tendant à confirmer le jugement déféré sur le principe de la condamnation des époux X... et le bénéfice de l'article 1154 du Code Civil au profit du créancier et, sur son appel incident, à condamner chacun des époux X... à lui payer la somme de 21.460,25 euros à titre principal avec les intérêts moratoires à compter du 31 décembre 1997, celle de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, SUR CE : ATTENDU, sur la nullité de la reconnaissance de dette pour violation de l'article 1326 du Code Civil, que ce texte de loi dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la qualité en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; ATTENDU, sur le fait que l'acte sous seing privé porte des sommes exclusivement portées en chiffres, que l'article 1326 n'exclut pas la validité d'une reconnaissance de dette mentionnant des obligations uniquement libellées en chiffres dans la mesure où il précise qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; qu'en l'espèce, l'acte vaut reconnaissance de dette contrairement à l'appréciation des premiers juges ; ATTENDU, s'il en était besoin, que la reconnaissance de dette est parfaitement confirmée par le courrier adressé le 25 mai 1998 par Madame X... à Monsieur Z... et ainsi libellé :"Nous pourrons donc, dès 1999, commencer à vous rembourser mensuellement de façon à en terminer assez

rapidement" ; qu'il importe peu que la lettre ne comporte aucun élément chiffré et ne fasse pas référence à la nature de la dette dans la mesure où il ne s'agit pas d'une reconnaissance de dette ;

ATTENDU, sur le fait que la reconnaissance de dette est écrite de la seule main de Madame X... et n'engageait pas son mari ; qu'il n'est pas contesté que l'acte sous seing privé a été signé par Monsieur X... et que cette signature l'engage tout autant que son épouse, dans la mesure où Madame X... n'a libellé que l'instrumentum ; ATTENDU, d'autre part, sur le fait que la reconnaissance de dette serait dépourvue de cause, que le moyen manque de pertinence dans la mesure où elle précise que "ces sommes résultent des avances faites par Monsieur J.P. Z... au titre du financement de la SCI LA GELINOTTE" ; ATTENDU, en outre, que les appelants arguent du fait que Monsieur Z... a abandonné sa créance en compte courant dans la SCI LA GELINOTTE ; qu'il convient d'observer, au préalable, qu'aucune des parties ne précise en vertu de quel acte Monsieur Z... avait renoncé à cette créance ; qu'en toute hypothèse, seule la société cessionnaire, la société RECAM SONOFADEX, peut s'en prévaloir ; qu'au surplus, les époux X... ont, par acte du 21 mars 1994, pareillement renoncé à leur créance en compte courant ; ATTENDU que le moyen articulé par les époux X... selon lequel la reconnaissance de dette serait sans cause ne repose sur aucun fondement ; ATTENDU ainsi que la décision attaquée doit être confirmée sur le principe de la condamnation des époux X... . ATTENDU, sur le montant de la créance de Monsieur Z..., que le Tribunal l'a évaluée à 247.784,80 F, soit pour chacun des défendeurs à 123.892,40 F ou 18.887,27 euros ; ATTENDU que

ce montant est contesté par les deux parties, les appelants reconnaissant subsidiairement une dette de 15.434,12 euros à la charge de chacun des époux et l'intimé revendiquant une créance de 21.460,25 euros à l'encontre de chacun des conjoints ; Mais ATTENDU que la Cour constate que faisant totalement abstraction de la reconnaissance de dette, le Tribunal s'est complément égaré en procédant à des comptes entre parties au sein de la SCI LA GELINOTTE et en prenant également en compte les factures payées par Monsieur Z..., alors que la reconnaissance de dette stipule expressément que "ces sommes résultent des avances faites paré en procédant à des comptes entre parties au sein de la SCI LA GELINOTTE et en prenant également en compte les factures payées par Monsieur Z..., alors que la reconnaissance de dette stipule expressément que "ces sommes résultent des avances faites par Monsieur J.P. Z... au titre du financement de la SCI LA GELINOTTE" ; qu'il convient à cet égard de rappeler que pour l'acquisition du local commercial, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti un prêt de 3.800.000 F ; ATTENDU que ni dans leurs écritures ni dans les pièces versées aux débats qui datent de 1994, les parties ne font connaître si les époux X... se seraient ou non acquittés de certaines sommes postérieurement au 18 juillet 1994 ; qu'ainsi, la reconnaissance de dette conserve toute sa valeur et qu'elle seule doit être prise en considération, comme le retient à bon droit l'intimé, pour prononcer une condamnation à l'encontre des époux X... ; que la décision entreprise doit être réformée en ce sens et les époux X... condamnés à payer à chacun la somme de 140.770 F, soit 21.460,25 euros ; ATTENDU, sur le point de départ des intérêts, que le Tribunal a retenu à bon droit la date de la mise en demeure du 29 juillet 1999 pour Madame X... et celle de l'assignation du 21 juillet 2000 pour Monsieur X... ; qu'en l'absence de contestation, la décision entreprise doit

pareillement être confirmée sur la capitalisation des intérêts ; ATTENDU que les époux X... contestant une reconnaissance de dette qu'ils ont tous deux signée, leur résistance revêt un caractère dilatoire qui doit être sanctionné par l'allocation à Monsieur Z... de la somme de 460 euros à titre de dommages-intérêts ; ATTENDU que la partie condamnée doit les dépens ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à l'intimé la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel et qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de 610 euros ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme ; Confirme le jugement déféré sur le principe de la condamnation des époux Pierre JALAGUIER-Simone Y..., la capitalisation des intérêts et les dépens ; Le réformant sur le montant de la condamnation et statuant à nouveau, Condamne chacun des époux X... à payer à Monsieur Jean Paul Z... la somme de 21.460,25 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1999 par Madame X... et du 21 juillet 2000 pour Monsieur X... ; Déboute les époux X... de toutes leurs demandes ; Les condamne à payer à Monsieur Z... la somme de 460 euros à titre de dommages-intérêts ; Les condamne aux dépens d'appel et à payer à Monsieur Z... la somme de 610 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Autorise la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/01538
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-27;03.01538 ?
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