R. G : 03 / 02929
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 28 avril 2003
X... C / X...
Y...
Z... ASSOCIATION POUR LA TUTELLE DANS L'ESPOIR
COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 C
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2005
APPELANTE : Madame Hélène X... née le 30 Décembre 1967 à AVIGNON (84000)... 84300 CAVAILLON représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP MICHEL LARCHER, avocats au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003 / 5208 du 10 / 09 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANTE ET INTIMÉE : Madame Joelle X... épouse A... née le 31 Janvier 1955 à AVIGNON (84)... 30126 ST LAURENT DES ARBRES représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 5199 du 30 / 07 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMES : Madame Marie Y...
Z... veuve X... assistée de sa curatrice l'ASSOCIATION POUR LA TUTELLE DANS L'ESPOIR (APTE) 4, Place Perlette Bâtiment 4- Porte 3 84000 AVIGNON représentée par la SCP M. B..., avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Léon X... né le 04 Juillet 1953 à 7... 84510 CAUMONT SUR DURANCE représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
Madame Danielle X... épouse C...
... 84380 MAZAN représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP AUZIAS BONHOMMO, avocats au barreau de CARPENTRAS
Monsieur Hervé X... né le 29 Septembre 1963 à AVIGNON (84000) 4,... 84000 AVIGNON représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP GRAS-DIARD ADJEDJ, avocats au barreau d'ORANGE
Monsieur Alain X... Chez Mme Corinne D... 1... 84260 SARRIANS représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP AUZIAS BONHOMMO, avocats au barreau de CARPENTRAS
ASSOCIATION POUR LA TUTELLE DANS L'ESPOIR-APTE-agissant en sa qualité de curatrice de Madame Marie X... 27D, Avenue Monclar 84000 AVIGNON représenté par la SCP M. B..., avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 45 du 11 / 02 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 13 Mai 2005 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et reclôturée au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Claudine CROZE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Claudine CROZE, Président M. Alain FAVRE, Conseiller Mme Elisabeth PONSARD, Conseiller
GREFFIER : Madame Nicole GUIRAUD, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : en chambre du Conseil du 25 Mai 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2005 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Claudine CROZE, Président, publiquement, le 14 Septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu le jugement rendu entre les parties le 28 Avril 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON qui a :- Fixé la pension due par chacun des enfants de Mme Marie Y...
Z... assistée de sa curatrice l'Association pour la Tutelle dans l'espoir, au titre de leur obligation alimentaire aux sommes mensuelles indexées suivantes : * 122 ç pour Léon, Alain et Danièlle X... * 114 ç pour Hélène et Hervé X... * 99 ç pour Joùlle X... * déchargé Elise X... de son obligation, Vu les appels d'Hélène X... reçu le 23 Juillet 2003 et de Mme Joùlle X... reçu le 25 Août 2003, ces deux appels ayant été joints, Vu les conclusions déposées le 1er Avril 2004 par Mme Joùlle X... qui demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une pension alimentaire de 99 ç par mois et au vu de ses charges de famille, supprimer toute charge alimentaire envers sa mère ;
Vu les conclusions déposées le 29 Décembre 2003 par Mme Hélène X... qui demande à la Cour au principal de :- Dire que faute pour L'Association Tutelaire de justifier de la réalité de besoins alimentaires de Mme Marie Y...
Z..., déclarer la demande irrecevable et débouter l'Association de sa demande,- Subsidiairement, en considération des ressources d'Hélène X... qui s'élèvent à la somme de 593, 83 ç par mois, la dispenser de son obligation alimentaire, Vu les conclusions déposées le 23 Mai 2005 par Mr Hervé X... qui demande à la Cour de :- Réformer le jugement,- Supprimer rétroactivement à compter du 1er Juin 2004 la pension alimentaire mise à sa charge, Vu les conclusions déposées le 2 Mars 2004 par Danielle et Alain X... qui demandent à la Cour de :- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé leur participation alimentaire à 122 ç par mois et dire que celle-ci sera fixée à parts égales entre les six enfants,- Réduire leur part contributive,
Vu les conclusions déposées par Mr Léon X... le 12 Octobre 2004 aux termes desquelles, il demande la confirmation du jugement et la condamnation de chacun des appelants à lui payer 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamnation de chacun des appelants à lui payer 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de Mme Marie Y...
Z... assistée de sa curatrice L'Association pour la Tutelle dans L'Espoir qui demande à la Cour de confirmer le jugement. La Cour n'est pas saisie de l'appel à l'égard d'Elise X... qui n'a pas été assignée devant la Cour et n'a pas non plus comparu, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a apposé son visa au dossier le 23 Novembre 2004 sans déposer de conclusions.
MOTIFS de l'ARRÊT
Selon les dispositions de l'article 205 du Code Civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin. L'article 208 prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Il appartient par ailleurs à celui qui réclame des aliments de faire la preuve de l'état de besoin et n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Devant le premier juge, l'Association Tutélaire, réclamait paiement d'une pension alimentaire de 692, 07 ç destinée à combler le déficit du budget de sa protégée tel qu'il résulte du budget mensuel pour la période du 1er Juin 2002 au 30 Juin 2002, étant rappelé que les assignations à comparaître devant le premier juge ont été adressées en Juillet, Août et Septembre 2002. L'actualisation du budget mensuel en Avril 2004 révèle un déficit de 152, 61 ç, en l'état de ce qu'il n'a pas été tenu compte des pensions de 114 ç et 99 ç mises à la charge d'Hélène X... et Joùlle X... mais que les pensions versées par les autres enfants ont été inscrites en recettes. La dernière actualisation fait apparaître un déficit de 373, 13 ç pour le mois de Mai 2005 provenant de la suppression de l'A. P. A. d'une part et du défaut de paiement de leurs participations alimentaires par Hélène, Joùlle et Mr Hervé X.... L'examen des budgets successifs contrôlés par le Juge des Tutelles, fait ressortir des dépenses indispensables à la vie courante de Mme Marie Y...
Z.... Son état de besoin est donc établi, et le déficit budgétaire de cette dernière est sensiblement le même depuis 2002. Le moyen tiré du défaut de justification de l'état de besoin de la créancière d'aliments sera en conséquence rejeté. Il en va de même du moyen selon lequel l'obligation alimentaire doit être répartie à égalité entre les débiteurs dès lors, que l'article 208 du Code Civil prévoit que l'obligation alimentaire est répartie en considération de la fortune de celui qui les doit. En ce qui concerne les ressources respectives des débiteurs d'aliments. Mr Alain X... disposait en 2002 d'une moyenne de 1. 614 ç au titre de ses revenus nets imposables. En 2003, il a perçu 1. 670 ç par mois en ce compris les indemnités de déplacement. Il élève deux enfants actuellement mineurs et ne communique pas le montant des prestations sociales qu'il perçoit. Il n'a pas actualisé ses ressources pour l'année 2005, ce qui permet de penser qu'elles n'ont pas diminué, étant observé qu'il ne verse aux débats ni ses avis d'imposition, sur les revenus postérieurs à 2002, ni un bulletin des salaires perçus pour lui et son épouse. Ses dettes sont à peu près les mêmes à l'exception du crédit dit " Culligan " qui est normalement remboursé. A cet égard, la Cour note que son endettement correspond à un revenu mensuel minimum de 2. 400 ç. De son côté, Mme Danielle X... dispose du salaire de son mari à savoir 1. 760 ç en 2003. Elle fait état de 1. 224 ç de charges mensuelles si l'on exclut sa participation alimentaire de 122 ç. Il convient également d'exclure les virements qu'elle déclare adresser à ses enfants, rien ne démontrant qu'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, la circonstance selon laquelle ils ont été demandeurs d'emploi à la recherche d'un travail en 2003, ne constituant pas la preuve de ce qu'ils sont à charge. A bon droit, Mme Hélène X... reproche au premier juge de s'être fondé sur les revenus de son concubin qui n'est pas concerné par les dispositions de l'article 206 du Code Civil. Au soutien de sa contestation, elle verse aux débats une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales d'Avignon selon laquelle, elle percevait 676 ç par mois en Janvier 2003 au titre des prestations familiales, élevant les deux enfants nés de son union avec Mr E... £ Elle ne verse aux débats ni document actualisé ni aucun avis d'imposition, même négatif, ni facture à son nom. Mr Hervé X... expose que sa compagne est décédée en mai 2004 et qu'il se trouve dans une situation difficile n'ayant plus qu'un salaire, bénéficiant en 2005 d'un salaire mensuel moyen de 1. 093 ç pour des charges de 884 ç en ce compris sa participation alimentaire. Les pièces qu'il verse aux débats révèlent que s'il dispose en 2005 d'un salaire moyen net de 1. 093 ç par mois, il a déclaré en 2003 un salaire net imposable de 1. 180 ç par mois. Le montant de ses dettes comprend le remboursement d'un emprunt pour financer le dépôt de garantie pour la location d'un logement H. L. M. Il n'indique ni le montant de son nouveau loyer ni s'il perçoit une allocation logement. Mme Joùlle X... reproche au premier juge de n'avoir pas retenu qu'elle avait des enfants à charge et se trouvait seule à s'occuper régulièrement de sa mère, ce que ne contestaient pas ses frères et soeurs. Elle n'argumente pas sur le fond, une critique spécifique relative à ses ressources. Selon les documents versés aux débats, elle perçoit une pension dinvalidité de 237 ç par mois et son mari, une pension au même titre de 439 ç. Ils disposaient en 2002 de 195 ç représentant l'A. P. L. En 2002, l'enfant Laùtita qui terminait un apprentissage n'était normalement plus à charge et aucun document ne vient établir qu'elle l'ait été postérieurement à 2002. La Cour constate que les réserves de crédit indiqués sur les courriers de 2003 correspondent à la carte AURORE pour des revenus supérieurs à ceux déclarés. Au regard des éléments ci-dessus analysés, la Cour confirmera la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation de la participation de chacun à la créance alimentaire. Les appelantes qui succombent, supporteront les dépens, chacune à concurrence de la moitié. L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, après débats hors la présence du public et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris ;
Et y ajoutant :
- Condamne Joelle et Hélène X... chacune pour moitié aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'Aide Juridictionnelle ;
Arrêt signé par Mme CROZE, Président et par Madame GUIRAUD, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,