La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2005 | FRANCE | N°03/04902

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2005, 03/04902


ARRÊT No342 R.G : 03/04902 Magistrat Rédacteur : P.BOUYSSIC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 28 novembre 2003 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 JUIN 2005 APPELANT : Monsieur Claude X... né le 30 Août 1947 à CALAIS (62100) 43 Rue Chevalier Bayard 59200 TOURCOING représenté par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assisté de la SCP BERAUD COMBE LECAT CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS INTIME :

Monsieur Maurice Y... né le 08 Avril 1921 à PARIS Mas des Fourniols 07110 CHASSIERS représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN,

avoués à la Cour assisté de Me Jean Michel DREVON, avocat au barreau...

ARRÊT No342 R.G : 03/04902 Magistrat Rédacteur : P.BOUYSSIC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 28 novembre 2003 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 14 JUIN 2005 APPELANT : Monsieur Claude X... né le 30 Août 1947 à CALAIS (62100) 43 Rue Chevalier Bayard 59200 TOURCOING représenté par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assisté de la SCP BERAUD COMBE LECAT CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS INTIME :

Monsieur Maurice Y... né le 08 Avril 1921 à PARIS Mas des Fourniols 07110 CHASSIERS représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Jean Michel DREVON, avocat au barreau d'ARDÈCHE (PRIVAS) Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 14 Avril 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 14 Juin 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[**][**] FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Par déclaration du 16 décembre

2003, M. X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2003 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PRIVAS qui, au vu d'un arrêt confirmatif de cette cour en date du 21 décembre 2000 ayant, pour ce qui concerne l'objet du présent procès, fait injonction aux époux Y... de procéder à la réfection du chemin de desserte de la propriété de l'appelant, qui avait été enterré sous un glissement de terrain en provenance des ou causé par les propriétés des autres parties, dans les conditions prévues par l'expert judiciaire précédemment commis et sous son contrôle, dans les trois mois de la signification du jugement attaqué (rendu par le tribunal de grande instance de PRIVAS le 1er avril 1999), sous astreinte de 450 francs par jour de retard passé ce délai, 300 francs étant à la charge des époux Y... et 150 francs à la charge des époux A..., a : - liquidé au profit de M. X... la dite astreinte contre M. Y... (dont l'épouse était décédée le 15 octobre 1999) pour la période du 11 janvier 2001 (date à compter de laquelle l'arrêt précité est devenu exécutoire) au 23 mai 2003, à la somme de 1 500 ç, - condamné M. Y... à payer à M. X... une indemnité de 600 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 février 2004, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X... demande à la cour : - de constater que M. Y..., sur qui pèse la charge de la preuve d'une exécution loyale et intégrale des décisions de justice rendues et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne démontre nullement avoir procédé à la réfection du chemin "dans les conditions prévues par l'expert et sous son contrôle", - de dire et juger que la qualité (sic : le terme d'état aurait été plus approprié) de veuf de M. Y... depuis le 15 octobre 1999 et un éventuel état de santé précaire pour une

personne âgée ne constituent pas une cause étrangère de nature à justifier, en tout ou partie, l'inexécution d'une injonction...judiciaire - de dire et juger que l'inexécution volontaire et intégrale d'une décision de justice sur une période supérieure à trois ans est d'autant moins admissible que M. Y... a perçu des époux A... une somme en principal, intérêts de retard correspondant au tiers des travaux de réalisation du chemin, suivant les évaluations de l'expert judiciaire THOMAS, - d'accueillir en conséquence l'appel régularisé par M.DEREUDRE à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PRIVAS du 28 novembre 2003, - de rejeter les moyens et prétentions développés par M. Y..., - de dire et juger que le point de départ de l'astreinte, conformément aux décisions de justice rendues, doit être fixé au 28 juillet 1999 et non pas à la date de signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de NIMES, - de condamner par conséquent M. Y... à régler à M. X... au titre de la liquidation de l'astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, une somme de 74 539,90 ç, - de condamner M. Y... au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 23 mars 2005 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Y... qui prétend avoir réalisé les travaux en cause après bien des recherches d'entreprises et même consultation d'un bureau d'études sur de nouvelles préconisations de l'expert qui ne les avaient pas formulées dans son rapport d'expertise devant seul servir de base aux dits travaux, et qui reproche à son adversaire de faire état d'un préjudice inexistant puisque son accès a été réparé en premier, demande à la cour : - à titre principal, de constater que le retard

dans l'exécution des travaux est totalement étranger à sa personne, et par application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, de supprimer en conséquence l'astreinte fixée...contre lui, - à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour estimerait ne pas pouvoir supprimer l'astreinte, de réduire celle-ci à la réalité du préjudice subi par les demandeurs qui est sans commune mesure avec les sommes réclamées. DISCUSSION Il ressort des pièces produites que M. Y..., dont l'état de santé est certes en rapport avec son âge (82 ans) sans pour autant constituer, pas plus d'ailleurs que son état de veuvage antérieur à l'arrêt du 21 décembre 2000, un empêchement dirimant assimilable à une cause étrangère à toute action d'exécution comme il le démontre lui-même par sa participation active aux nouvelles opérations d'expertise diligentées dans le cadre d'un autre procès tendant à établir les dommages "non immobiliers" provoqués par les mêmes causes que celles ayant présidé aux décisions de justice ici en cause, a attendu pratiquement d'être assigné en liquidation d'astreinte pour commencer à s'intéresser à l'exécution des obligations qui lui étaient imposées par l'arrêt précité, étant observé qu'il ne saurait se prévaloir - ni de la nouveauté d'une obligation de consultation d'un bureau d'études structure non visée dans le rapport de l'expert THOMAS dès lors que la cour a pu vérifier le contraire, l'expert donnant même les coordonnées du bureau BETEBAT pour réaliser le mur de soutènement, - ni du coût parfaitement défini par l'expert selon devis joints à son rapport et alors qu'il avait reçu sur cette base des époux A... paiement du tiers de ces dépenses dès le rendu du jugement en 1999. Ainsi, M. Y... n'établit pas avoir réagi avant septembre 2003 pour exécuter les obligations mises à sa charge par l'arrêt de décembre 2000, soit presque trois ans auparavant, et ce sans réelle raison. Il ne peut y avoir en conséquence suppression de l'astreinte comme il le réclame.

Aujourd'hui, les travaux en cause semblent avoir été réalisés bien que ne soit pas produit un certificat de bonne fin délivré par l'expert THOMAS conformément à la demande judiciaire. Mais faute pour M. X... d'apporter la démonstration du contraire, cette régularisation sera tenue pour accomplie au vu de la facture no 503001 émise à la date du 1er mars 2005 par la SARL SEE CARDINAL qui a fait suite à un devis du 16 novembre 2004. Il en résulte que le retard passible d'astreinte a couru depuis le jour où l'arrêt confirmatif est devenu exécutoire soit le 11 janvier 2001, le jugement ayant été frappé d'appel n'ayant pas quant à lui été affecté d'exécution provisoire, même si ses dispositions pouvaient laisser croire à un profane le contraire (astreinte à compter de la fin d'un délai de trois mois après sa signification, certes, mais in fine à la condition qu'il n'y ait pas appel). Bien que les travaux aient été réalisés en février 2005, il y a lieu de tenir compte de la date de leur commande et de décompter l'astreinte ainsi : du 11 janvier 2001 au 16 novembre 2004 = 1415 jours à 45,72 ç par jour = 64 693,80 ç que, pour tenir compte des circonstances de l'exécution et de l'absence de preuve d'intention de nuire, la cour ramènera à la somme de 60 000 ç. M. Y... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il devra en outre payer à M. X... une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire en matière d'exécution des jugements civils Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, infirmant le jugement déféré, et statuant à nouveau sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 décembre 2000, Condamne M. Y... à payer à M.DEREUDRE une somme de 60 000 ç, Condamne M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. X... une indemnité de 1 000 ç

sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par M. BOUYSSIC président et Mme VILLALBA greffier et prononcé publiquement par mise à disposition des parties au greffe de la cour à la date visée en entête. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT V. VILLALBA P. BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/04902
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-06-14;03.04902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award