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10/05/2005 | FRANCE | N°03/02255

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2005, 03/02255


ARRET No R.G : 03/02255 DC/SD T.G.I DE NIMES 01 avril 2003 X...
X... C/ SARL AGENCE RAPHO SA EDITIONS BELIN COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRET DU 10 MAI 2005 APPELANTS : Monsieur Ahmed X... agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur Amal X... (née le 21/06/1986 à GARONS) né le 01 Janvier 1953 à MEKNES (MAROC) 2 rue des Costières Les Allées Florentines 30128 GARONS représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES Monsieur Mohamed X... né le 24 Mars 1984 à GARONS (301

28) 2 rue des Costières Les Allées Florentines 30128 GARONS représent...

ARRET No R.G : 03/02255 DC/SD T.G.I DE NIMES 01 avril 2003 X...
X... C/ SARL AGENCE RAPHO SA EDITIONS BELIN COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRET DU 10 MAI 2005 APPELANTS : Monsieur Ahmed X... agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur Amal X... (née le 21/06/1986 à GARONS) né le 01 Janvier 1953 à MEKNES (MAROC) 2 rue des Costières Les Allées Florentines 30128 GARONS représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES Monsieur Mohamed X... né le 24 Mars 1984 à GARONS (30128) 2 rue des Costières Les Allées Florentines 30128 GARONS représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES INTIMEES :

S.A.R.L. AGENCE RAPHO 8 rue d'Alger 75001 PARIS représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS S.A. EDITIONS BELIN prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 8 rue Ferou 75006 PARIS représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me ADER, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : Mademoiselle Amal X... née le 21 Juin 1986 à GARONS (30128) Les Allées Florentines 2 rue des Costières 30128 GARONS représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 25 Février 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

M. Didier CHALUMEAU, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Patrice COURSOL, Conseiller GREFFIER : Mme Sylvie Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, DEBATS : à l'audience publique du 24

Mars 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2005, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 10 Mai 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

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Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de N MES en date du 1er avril 2003 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, qui a :

"Débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;

Donné acte à la SA EDITIONS BELIN qu'elle s'engage à retirer la photographie des éditions ultérieures de son manuel si Monsieur X... le lui demande ;

Condamné Monsieur X... aux dépens".

Vu l'appel interjeté le 27 mai 2003 par Monsieur X..., ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Amal X... et par Mohamed X..., devenu majeur.

Vu les conclusions prises le 22 février 2005 par Mohamed X... et par Amal X... aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

"Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de N MES ;

Et statuant à nouveau ;

Vu les dispositions des articles 9 et 1382 du Code Civil ;

Condamner solidairement la SA EDITIONS BELIN et la SARL AGENCE RAPHO à porter et payer à :

- Mademoiselle Amal X... la somme de 4.573,47A à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi,

- Monsieur Mohamed X... la somme de 4.573,47A à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi ;

Condamner la SA EDITIONS BELIN à cesser toute diffusion de ladite photographie et ce sous astreinte de 152,45A par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Condamner solidairement la SA EDITIONS BELIN et la SARL AGENCE RAPHO à porter et payer à Mademoiselle Amal X... et Monsieur Mohamed X... la somme de 1.093,97A par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner solidairement la SA EDITIONS BELIN et la SARL AGENCE RAPHO aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, aux offres de droit".

Vu les conclusions signifiées le 25 février 2005 par Monsieur X... "ès qualités de représentant légal de son enfant mineur Amal X... née le 21 juin 1986" et par Mohamed X... demandant à la Cour de :

"Vu l'appel interjeté ;

Vu l'article 121 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le déclarant recevable et bien fondé ;

Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de N MES ;

Et statuant à nouveau ;

Vu les dispositions des articles 9 et 1382 du Code Civil ;

Condamner solidairement la SA EDITIONS BELIN et la SARL AGENCE RAPHO à porter et payer à :

- Mademoiselle Amal X... la somme de 4.573,47A à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi,

- Monsieur Mohamed X... la somme de 4.573,47A à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi ;

Condamner la SA EDITIONS BELIN à cesser toute diffusion de ladite photographie et ce sous astreinte de 152,45A par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire ;

Constatant que l'argument tenant à la nullité de l'assignation est soulevée en cause d'appel quatre ans après la délivrance de l'acte ; Dire et juger que l'invocation tardive de cet argument cause un préjudice aux appelants ;

En conséquence ;

Vu l'article 1382 du Code Civil ;

Condamner solidairement la SA EDITIONS BELIN et la SARL AGENCE RAPHO à porter et payer à :

- Mademoiselle Amal X... la somme de 4.573,47A à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi,

- Monsieur Mohamed X... la somme de 4.573,47A à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi ;

Condamner solidairement la SA EDITIONS BELIN et la SARL AGENCE RAPHO à porter et payer à Mademoiselle Amal X... et Monsieur Mohamed X... la somme de 1.093,97A par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner solidairement la SA EDITIONS BELIN et la SARL AGENCE RAPHO

aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, aux offres de droit".

Vu les conclusions de la SA EDITIONS BELIN du 21 février 2005 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

"A titre principal ;

Dire et juger Monsieur Ahmed X... agissant seul ès qualités de représentant légal de son fils mineur Amal BENAJIRA irrecevable en son appel ;

Prononcer par conséquent la nullité de l'assignation introductive d'instance pour vice de fond, ainsi que la procédure subséquente, et l'irrecevabilité des appels ;

A titre subsidiaire ;

Confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions ;

Débouter en conséquence l'appelant de ses demandes, comme étant mal fondées ;

Laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur X... dont distraction sera faite au profit de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN".

Vu les conclusions de la SARL AGENCE RAPHO du 22 juin 2004 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

"Dire et juger que Monsieur Ahmed X..., agissant seul ès qualités d'administrateur des biens et de la personne de son fils mineur Amal, irrecevable en son appel ;

En toute hypothèse, dire Monsieur Mohamed X... et Monsieur Ahmed X..., ès qualités d'administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur Amal, mal fondés en leur appel ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamner in solidum Monsieur Mohamed X... et Monsieur Ahmed X..., ès qualités, en tous les dépens, tant de première instance

que d'appel dont ceux le concernant au profit de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile".

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 25 février 2005.

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* MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de l'appel invoquées par les intimées

La Société EDITIONS BELIN et la Société RAPHO soutiennent

. que l'action introduite seule par Monsieur Ahmed X..., ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs Mohamed et Amal, comme l'appel inscrit par lui sur le jugement du 1er avril 2003 au nom de sa fille Amal, sans justification qu'il exerce seul l'autorité parentale, est entâchée d'une irrégularité de fond ayant pour conséquence la nullité de l'assignation du 6 juillet 2000 et de toute la procédure subséquente,

. que l'appel interjeté par Mohamed X..., devenu majeur après le jugement déféré devant la Cour, est irrecevable pour défaut de qualité à agir car il n'était pas valablement représenté devant le Tribunal ;

n du second degré.BENARIJA, titulaire selon ses propres indications et pièces produites, conjointement avec son épouse de l'autorité parentale sur les deux enfants Mohamed et Amal, ne justifie pas de l'accord formel de son épouse à l'introduction de l'action à l'encontre des intimées, l'irrégularité résultant de cette situation est susceptible d'être couverte, conformément à l'article 121 du Nouveau Code de Procédure Civile, si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Tel est bien le cas en l'espèce, puisque devant la Cour

1) Mohamed X..., né le 24 mars 1984, était majeur lors de l'appel par lui interjeté le 27 mai 2003 à l'encontre du jugement déféré

2) Amal X... devenue majeure depuis le 21 juin 2004 a, à l'instar de son frère, conclu au fond en son nom personnel et repris à son compte les moyens soutenus par leur père.

Dès lors, c'est à bon droit que les appelants font valoir que les moyens de nullité de l'assignation et de l'irrecevabilité de l'appel doivent être écartés, l'irrégularité invoquée par les intimées ayant été couverte devant la juridiction du second degré.el doivent être écartés, l'irrégularité invoquée par les intimées ayant été couverte devant la juridiction du second degré.

Il convient d'ailleurs de relever que Monsieur Ahmed X... n'a plus qualité à agir au nom de ses enfants devenus majeurs, de sorte que les conclusions prises en son nom le 25 février 2005, ès qualités de représentant légal d'Amal X... seront déclarées irrecevables. II - Sur le fond

En décembre 1997, les enfants Mohamed et Amal X..., alors mineurs, atteints d'une maladie neuromusculaire justifiant un taux d'invalidité de 80%, ont participé à l'émission télévisée "TELETHON" dans un local municipal de la ville de N MES.

A cette occasion des photographies ont été prises par le préposé de l'AGENCE RAPHO.

L'une de ces photos, les représentant en gros plan sur le plateau de télévision, sur leur fauteuil roulant, l'aîné répondant aux questions de l'animateur, a été cédée à la SA EDITIONS BELIN, qui l'a diffusée dans un manuel scolaire, édition 1999 "Sciences de la Vie et de la Terre - Classe de 3ème".

La photographie est insérée dans le chapitre "Les Chromosomes et les gènes", paragraphe "Des maladies héréditaires" et commentée de la façon suivante :

"Chaque année, une émission de télévision, le TELETHON, rassemble des enfants atteints de maladies héréditaires".

Pour rejeter l'action introduite par le père des enfants sur le fondement de l'article 9 du Code Civil, le jugement déféré a énoncé

. que les enfants X... avaient participé de leur plein gré, avec l'accord de leur représentant légal, à une manifestation publique, largement diffusée, destinée à sensibiliser le public sur le financement de la recherche médicale relative à des maladies neuromusculaires,

. qu'ainsi, ils avaient accepté de s'abstraire de la sphère de leur vie privée et accepté que l'image de leur maladie soit diffusée le plus largement possible pour cette cause,

. que la reproduction litigieuse ne sort nullement du contexte dans lequel elle a été prise et ne présente aucun caractère dégradant, dévalorisant ou dénaturant la personnalité des enfants.

Pour critiquer cette décision, les appelants soutiennent avoir été victimes d'une atteinte à leur vie privée justifiant l'indemnisation par eux sollicitée dans la mesure où aucune autorisation n'a été donnée pour la prise de la photographie ni pour sa diffusion dans un manuel scolaire, le consentement donné à la diffusion de l'image ne

valant que pour la retransmission de l'émission télévisuelle concernée.

Cette argumentation se heurte au caractère éminement public de la manifestation à laquelle les enfants X... ont accepté de participer, laquelle incluait nécessairement la volonté de diffuser leur image de la façon la plus large possible dans le but de sensibilisation de l'opinion publique à la nécessité d'accroître le financement de la recherche médicale.

S'agissant d'une manifestation publique, les appelants ne peuvent dénoncer comme illicite la prise de photographies dont celle litigieuse, les représentant, sans artifice ni montage alors qu'ils sont interrogés par un animateur de télévision sur le plateau nîmois de l'émission.

L'image ainsi diffusée par les intimées n'apparaît pas isolée de la manifestation publique en cause.

Elle illustre au contraire, comme le relève avec raison la Société EDITIONS BELIN, avec pertinence, l'information contenue dans le manuel scolaire incriminé de l'existence d'émissions de télévision consacrées aux maladies héréditaires.

Ainsi que l'a justement retenu le Tribunal, la photographie ne sort nullement du contexte dans lequel elle a été prise, n'a aucun caractère dégradant ou dévalorisant et ne dénature pas la personnalité des enfants qu'elle représente en répondant bien aux buts que ceux-ci et leur père ont recherché.

En effet, peu important le caractère commercial de la diffusion, elle illuste un ouvrage scolaire ayant pour but d'informer le jeune public sur l'existence de maladies graves affectant notamment des enfants et adolescents et de les sensibiliser à cette cause.

Dans ces conditions, l'appel ne peut prospérer et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel qui suivent la succombance incomberont à Mohamed et Amal X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les fins de non recevoir tirées de la prétendue nullité de l'assignation introductive d'instance et de l'irrecevabilité de l'appel ;

Déclare irrecevables les conclusions prises le 25 février 2005 par Monsieur Ahmed X... ès qualités de représentant légal de sa fille Amal, celle-ci née le 21 juin 1986 étant devenue majeure ;

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Le dit mal fondé ;

Confirme le jugement déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Mohamed et Amal X... aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués associés.

Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président, et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/02255
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-10;03.02255 ?
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