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03/05/2005 | FRANCE | N°02/02076

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 03 mai 2005, 02/02076


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES RÉUNIES ARRÊT DU 03 MAI 2005 ARRÊT N°205 R.G.: 02/02076 APPELANT: A Monsieur Alain X... né le 09 Novembre 1944 à TUNIS LE GRAND Pavois 322 avenue du Prado 13008 MARSEILLE 08 représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me William ELLIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES: SCP RIBIERE ET TULOUP PASCAL anciennement SCP Joseph D'AUTHIER de SISGAW et Yvon CB-ARRIAUD, commissaires priseurs associés, dont le siège social est:

25/27 rue Breteuil 13006 MARSEILLE 06 représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la

Cour Assistée de la SCP BARBIER YVES-BARBIER HERVE, avocats au barrea...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES RÉUNIES ARRÊT DU 03 MAI 2005 ARRÊT N°205 R.G.: 02/02076 APPELANT: A Monsieur Alain X... né le 09 Novembre 1944 à TUNIS LE GRAND Pavois 322 avenue du Prado 13008 MARSEILLE 08 représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me William ELLIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES: SCP RIBIERE ET TULOUP PASCAL anciennement SCP Joseph D'AUTHIER de SISGAW et Yvon CB-ARRIAUD, commissaires priseurs associés, dont le siège social est:

25/27 rue Breteuil 13006 MARSEILLE 06 représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour Assistée de la SCP BARBIER YVES-BARBIER HERVE, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Christian Y... né le 15 Septembre 1948 À Marseille 82 rue Sylavelle 13006 MARSEILLE 06 représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP VIDAL-NAQUET, MORANT, avocats au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 04 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: M. Pierre BOUYSSIC, Z..., siégeant en remplacement de M. Ie Premier Z..., légitimement empêché, spécialement désigné pour le substituer, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Alain FAVRE, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Elisabetb PONSARD, Conseiller, GREFFIER: Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS: à l'audience publique du 01 Mars 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Z..., publiquement, le 03 Mai 2005, date indiquée à 1'issue des débats, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour. [**][**] Lors d'une vente aux enchères publiques organisée à l'hôtel des ventes PRADO-BORDE à MARSEILLE le 14 décembre 1991 par la SCP D'AUTHIER DE

SISGAW et CHARRIAUD, Monsieur X... s'est porté adjudicataire pour le prix de 95.000 F d'un tableau appartenant à Monsieur Y... présenté dams le catalogue édité par les commissaires priseurs sous le N° 489 avec les mentions suivantes: "Adolphe MONTICELLI (1824-1886) "La reine et ses trois suivantes dans un parc" H/B 38-50, ce tableau portant une signature MONTICELLI ne possède pas de certificat de Monsieur Sauveur A...; il est vendu uniquement avec un certif cat d 'authenticité par Monsieur ALAUZEN DI B... ". Ayant découvert dans un ouvrage rédigé par Monsieur A... expert spécialiste de MONTICELLI intitulé "Les faux MONTICELLI" que ce tableau figurait dans la liste des faux réalisés par le peintre GALL à la fin du 1 9ème siècle, Monsieur X... a, par exploit du 31 janvier 1992, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE la SCP des commissaires priseurs d'AUTHIER DE SISGAW et CHARRIAUD en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Il sollicitait condamnation des défendeurs à lui restituer le prix du tableau et les frais soit au total 100.443 F outre intérêts légaux à compter du 16 décembre 1991. Il demandait l'allocation d'une somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le bénéfice de l'exécution provisoire. La SCP d'AUTHIER de SISGAW et CHARRIAUD a fait citer Monsieur ALAUZEN DI B... puis Monsieur Y... pour les entendre concourir au rejet des demandes de Monsieur X... et subsidiairement les voir condamner à les relever et garantir des conséquences d'une annulation de la vente. Monsieur X... a ensuite régularisé sa demande en nullité de la vente contre Monsieur Y... Le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise du tableau au motif qu'il devait d'abord être statué par le juge du fond sur la question du caractère substantiel de l'authenticité de l'oeuvre acquise. Par jugement du 16 mai 1995, le tribunal a débouté

Monsieur X... de ses prétentions et les détendeurs de leurs demandes reconventionnelles. Monsieur X... a été condamné aux dépens. La Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, saisie de l'appel de Monsieur X... a, par arrêt contradictoire du 22 avril 1999, statué comme suit: "Reçoit en la forme l'appel, Donne acte à Monsieur X... de son désistement d'appel à l'égard de Monsieur ALAUZEN DI B..., décédé, et aux autres parties du fait qu'elles ne formulent aucune demande à l'égard de la succession de ce dernier, 4 Dit ce désistement partiel parfait, Ordonne la disjonction de l'instance en ce qui concerne les rapports entre Monsieur X... et la succession de feu Monsieur ALAUZEN DI B..., Constate que l'instance disjointe dans laquelle ne reste pendante que la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur ALAUZEN DI B... contre Monsieur X... est interrompue, les héritiers de Monsieur ALAUZEN DI B... ayant renoncé à sa succession et cette dernière n'étant pas représentée par un curateur, Dit qu'à défaut d'intervention en reprise d'instance dans un délai de trois mois, le dossier de l'instance disjointe sera radié du rôle par le Conseiller de la Mise en Etat, Dans l'instance principale, confirme le jugement entrepris et déboute Monsieur X... de toutes ses demandes, Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... et à la SCP d'AUTHIER de SISGAW et CHARRIAUD, chacun, une somme de 5.000 F pour frais irrépétibles, Rejette les autres demandes des parties, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens, y compris ceux exposés du chef de Monsieur ALAUZEN DI B... jusqu'à ce jour, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile." Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 3 avril 2002, rendu au visa des articles 1110 du Code Civil et 3 du décret du 3 mars 1981, cassé et annulé en toutes ses dispositions 1'arrêt du 22 avril 1999. Pour l'exposé du détail des

prétentions et moyens des parties devant la Cour de ce siège désignée comme Cour de renvoi, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le: - 12 mars 2003 par Monsieur X..., - 17 septembre 2004 par la SCP RIBIERE et TULOUP PASCAL venant aux droits de la SCP d'AUTHIER de SISGAW et CHARRIAUD, - 30 septembre 2004 pour Monsieur Y... Monsieur X... forme les demandes suivantes:

"Prononcer la nullité de la vente du tableau d'Adolphe MONTICELLI vendu aux enchères publiques le 14 décembre 1991 par la SCP de commissaires priseurs d'AUTHIER de SISGAW et CHARRIAUD, Condamner Monsieur Y... à restituer le prix de vente dudit tableau, outre les frais afférents à ladite vente, soit 15.312,34 euros, outres intérêts depuis le 14 décembre 1991 avec application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, Déclarer fautif le comportement des commissaires prises et, en conséquence, les condamner in solidum avec Monsieur Y... au paiement de la somme de 26.000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard aux frais et troubles qu'à dû supporter Monsieur X... y compris ceux afférents aux différentes procédures engagées à ce jour, Entendre les commissaires priseurs et Monsieur Y... condamner in solidum au paiement de 7.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les entendre condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel." La SCP RIBIERE et TULOUP PASCAL conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle demande à la Cour de dire et juger qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Maître d'AUTHIER qui aurait causé un préjudice à Monsieur X..., que Monsieur X... n'établit pas qu'il a fait de l'authenticité la condition substantielle de son engagement. Subsidiairement, elle entend voir dire et juger que le commissaire priseur n'est tenu qu'à la restitution des frais payés par l'acquéreur. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande en

garantie de Monsieur Y... qu'elle estime nouvelle. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... conclut au débouté de la demande en annulation de la vente. Subsidiairement, il entend voir déclarer recevable sa demande tendant à être relevé et garanti de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre par la SCP de commissaires priseurs et demande à la Cour de faire droit à cette prétention. Il sollicite condamnation de cette SCP à payer la somme de 2.332,20 euros TTC au titre des frais de séquestre et l'allocation d'une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 février 2005. MOTIFS ATTENDU qu'aux termes de l'article 3 du décret N° 81255 du 3 mars 1981, en matière de vente d'oeuvres d'art, 1'indication du nom de l'artiste immédiatement suivi de la désignation de l'oeuvre entraîne, à défaut de réserve expresse, la garantie de l'authenticité de l'oeuvre; ATTENDU que les commissaires-priseurs et Monsieur Y... soutiennent que les mentions du catalogue concernant notamment l'indication que le tableau portait "une signature MONTICELLI " et non la signature de ce peintre, qu'il ne possédait pas de certificat de Monsieur A... et qu'il était vendu uniquement avec un certificat d'authenticité établi par Monsieur ALAUZEN DI B... correspondent à des informations exactes; qu'ils ajoutent que ce tableau a été le seul à faire l'objet dans le catalogue d'un commentaire de plusieurs lignes et que la rédaction prudente du catalogue prouve qu'un doute sur l'authenticité préexistait à la vente; ATTENDU cependant que les mentions du catalogue ne faisaient état d'aucune réserve expresse sur l'authenticité de l'oeuvre; que les prescriptions du décret du 3 mars 1981 visent à protéger les adjudicataires d'oeuvres d'art et à assurer la sécurité de telles ventes en prévenant les fraudes et en

prévoyant une garantie d'authenticité lice à certaines indications du catalogue et notamment, comme en l'espèce, à la désignation du nom de l'artiste immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre; que ces mentions ne peuvent donner lieu à discussion, peu important les commentaires apportés sur l'absence de certificat de Monsieur A... ou le seul certificat d'authenticité de Monsieur ALAUZEN DI B... qui ne constituent pas une réserve expresse de l'authenticité; qu'il ne peut être exigé de l'adjudicataire potentiel de lire entre les lignes et de s'interroger sur le sens ou la portée des commentaires; que la réserve doit être expresse c'est à dire "précise, nettement exprimée, formelle" selon la définition du Larousse; que la mise en vente sans une telle réserve vaut affirmation d'authenticité exclusive du caractère aléatoire du contrat; ATTENDU que la garantie de l'authenticité est acquise, qu'il est justifié et non contesté que le tableau adjugé à Monsieur X... figure dans l'ouvrage réalisé par Monsieur Sauveur A..., expert spécialiste de l'oeuvre de MONTICELLI, intitulé "Les faux de MONTICELLI " et présenté comme étant une oeuvre de GALL, faussaire notoire de MONTICELLI; que le tableau reproduit dans cet ouvrage est identique à celui acquis par Monsieur X...; que les intimés eux-mêmes présentent Monsieur A... comme le spécialiste incontesté de l'oeuvre de MONTICELLI auquel le catalogue de la vente fait expressément référence en mentionnant l'absence de certificat de cet expert; que le défaut d'authenticité d'ailleurs non formellement contredit par les intimés doit être considéré comme établi; ATTENDU que Monsieur X..., chirurgien dentiste, non professionnel des oeuvres d'art a acquis le tableau au vu des indications du catalogue ci-dessus rappelées dépourvues de réserve expresse quant à l'authenticité et associant le nom du peintre au titre de l'oeuvre qui le suivait immédiatement; que le nom d'Adolphe MONTICELLI

figurait dans le catalogue en première place après le numéro comme pour d'autres tableaux de sorte que pour l'acquéreur profane, la toile était une oeuvre de ce peintre; que la conviction de l'authenticité de l'oeuvre a déterminé l'achat de Monsieur X..., lequel a payé un prix de 95.000 F outre les frais, correspondant en 1991 à une somme conséquente qu'il n'aurait pas consacrée à l'achat d'un faux; que le nom du peintre MONTICELLI et l'authenticité du tableau étaient des qualités substantielles au vu desquelles il s'est porté adjudicataire; que les prix vantés par Monsieur Y... de 250.000 F à 300.000 F pour "un beau tableau " de MONTICELLI, au demeurant aucunement justifiés, n'étaient pas connus de Monsieur X... qui était persuadé, en acquérant à un prix supérieur de 15.000 F à la mise à prix de 80.000 F, de réaliser une bonne affaire ce qui ne peut lui être reproché; que l'incertitude des enchères ne permettait pas de connaître à l'ouverture de la vente le prix qu'atteindrait le tableau; que l'erreur sur l'authenticité d'un tableau est une erreur sur la substance et non une simple erreur sur la valeur; que la vente affectée de ce vice doit donc être annulée et les parties replacées dans la situation initiale, Monsieur X... devant restituer le tableau et Monsieur Y... le prix; ATTENDU que Monsieur X... a, après l'assignation initiale, régularisé l'action en nullité contre Monsieur Y...; que Monsieur Y... est tenu de rembourser le prix reçu du commissaire priseur soit au vu des justificatifs produits 11.254 euros, le surplus du montant perçu correspondant à d'autres objets vendus le même jour; que les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice; que l'application de l'article 1154 du Code Civil est d'ordre public; ATTENDU que la SCP RIBIERE et TULOUP PASCAL doitêtre condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 4.058 euros au titre de l'ensemble des frais et honoraires perçus outre intérêts légaux à compter de l'assignation

avec capitalisation; ATTENDU que Monsieur X... a en outre subi un préjudice lié à l'immobilisation de la somme payée et à la déception d'avoir acquis un tableau réalisé par un faussaire; que ce dommage résulte de la faute des commissaires priseurs responsables des indications portées dans le catalogue ayant induit l'acquéreur en erreur compte tenu de l'absence de réserve expresse; que ceux-ci s'étant abstenus de recourir à une expertise compte tenu du montant de la vente ont volontairement omis d'exprimer clairement leur doute sur l'authenticité; qu'ils ont en outre fait référence à un certificat d'authenticité qui n'était en réalité qu'une déclaration de Monsieur ALAUZEN DI B... en sa seule qualité d'historien d'art; que le préjudice subi de ce chef par Monsieur X... sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros que la SCP RIBIERE et TULOUP PASCAL sera seule condamnée à payer, le vendeur n'ayant commis aucune faute à l'origine de ce dommage distinct de la nullité à la vente; ATTENDU que la demande de garantie formée par Monsieur Y... contre les commissaires priseurs est présentée à la suite de la cassation de l'arrêt du 22 avril 1999 et vient en complément de la demande présentée au premier juge; qu'elle est recevable; ATTENDU cependant que le remboursement du prix, conséquence de l'annulation de la vente, ne constitue pas pour le vendeur un préjudice indemnisable; que Monsieur Y... n'est pas condamné à paiement en sus de ce prix; que son recours en garantie contre les commissaires priseurs doit donc être rejeté; ATTENDU que par ordonnance de référé du 3 mars 1992, Monsieur HOURS, commissaire priseur à AIX EN PROVENCE, a été désigné comme séquestre judiciaire du tableau; que les frais du séquestre, dont le règlement n'est pas justifié, devront être acquittés par la SCP RIBIERE et TULOUP PASCAL compte tenu de la responsabilité lui incombant au titre des indications du catalogue, ci-dessus explicitée; ATTENDU que l'équité justifie d'allouer à

Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposés pour obtenir l'annulation de la vente; ATTENDU que la SCP RIBIERE et TULOUP PASCAL succombe et supportera les entiers dépens; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoirPAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, Chambres réunies, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 3 avril 2002, Vidant le renvoi, Dit l'appel recevable; Vu les articles 1110 du Code Civil, ensemble l'article 3 du décret N° 81-255 du 3 mars 1981, Réforme le jugement déféré; Annule la vente du tableau adjugé à Monsieur X... le 14 décembre 1991 sous la désignation "A. MONTICELLI (1824-1886), la reine et ses trois suivantes dans un parc "; Ordonne la restitution de cette oeuvre à Monsieur Y...; Condamne Monsieur Y... à restituer à Monsieur X... la somme de 11.254 euros outre intérêts légaux depuis le 31 janvier 1992, date de 1'assignation, avec capitalisation; Condamne la SCP RIBIERE et TULOUP PASCAL anciennement SCP d'AUTHIER de SISGAW et CHARRIAUD à payer à Monsieur X... la somme de 4.058 euros outre intérêts légaux depuis le 31 janvier 1992 avec capitalisation et celle de 1.500 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur X...; Dit la demande en garantie présentée par Monsieur Y... recevable mais mal fondée; En conséquence rejette ce chef de prétention; Dit que la SCP RIBIERE et TULOUP PASCAL devra payer les frais de séquestre judiciaire; Condamne la SCP RIBIERE et TULOUP PASCAL à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens comprenant ceux de l'arrêt cassé avec distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU et de la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, avoués, sur leurs affirmations de droit; Arrêt signé par Monsieur BOUYSSIC,

Z..., et par Madame VILLALBA, greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE Z...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 02/02076
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-03;02.02076 ?
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