ARRÊT No199 R.G : 03/01672 Magistrat Rédacteur : S.BERTHET/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 02 avril 2003 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 19 AVRIL 2005 APPELANT : Monsieur Pierre X... né le 09 Juillet 1932 à RODEZ (12000) 168B, Chemin Felibre Pomeirac 30000 NIMES représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame Monique Y... épouse X... née le 15 Mai 1931 à TAZA (MAROC) 17 rue Jean XXIII appt 347 30000 NIMES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Nadine DITISHEIM, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 14 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur S. BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Serge BERTHET, Conseiller M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 10 Février 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2005. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, publiquement, le 19 Avril 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
[**][**] Monsieur Pierre X... et Madame Monique Y... se sont mariés à NIMES le 17 juillet 1954 sous le régime contractuel de la communauté
de biens réduite aux acquêts. Leur séparation de corps a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 24 juin 1996 et leur divorce a été prononcé par jugement du même tribunal du 4 février 2000 confirmé par arrêt du 13 juin 2001. Maître AUDABRAM, notaire à NIMES, chargé de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, a dressé le 30 octobre 1996 un procès-verbal de difficultés à la suite duquel une expertise a été ordonnée par le juge commissaire, confiée à Monsieur A... qui a déposé son rapport le 26 mai 1998. Un nouveau procès-verbal de difficulté a été établi le 17 décembre 1998 par Maître ALLAUX, notaire associé à NIMES, et l'affaire a été remise au rôle du tribunal de grande instance de NIMES qui, par jugement du 2 avril 2003, a : - dit que Monique Y... ne devait aucune récompense à la communauté pour l'immeuble de VETRAZ-MONTHOUX - dit que l'immeuble sis à NIMES avenue de Lattre de Tassigny était un bien appartenant à la communauté qui devait récompense à Monique Y... de la somme de 28 744,26 euros pour son acquisition à l'aide de fonds propres - dit que Pierre X... devait récompense à la communauté de la somme de 17 684,09 euros au titre de l'immeuble sis Quartier "Combe Sourde" qui lui est propre, y compris pour la construction du mur d'enceinte de 1990 - dit que Monique Y... reprendrait en deniers la somme de 1195,20 euros apportée par elle en contrat de mariage - dit que Pierre X... reprendrait en deniers la somme de 4049,97 euros reçue par lui en héritage - rejeté toutes les autres demandes - déclaré les dépens frais privilégiés du partage - et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour parfaire leurs opérations de partage. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 12 novembre 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de : Le déclarant recevable et bien fondé, Réformant partiellement le
jugement déféré, Dire que Madame Y... doit récompense à la communauté d'une indemnité égale à la valeur locative de l'appartement dont elle a conservé la jouissance Et, statuant à nouveau, Vu l'article 1437 du Code Civil, Dire que Monique Y... doit récompense à la communauté pour l'immeuble de VETRAZ- MONTHOUX, Homologuant le rapport d'expertise établi par Monsieur A..., Fixer le montant de ladite récompense à la somme de 102.832,87 euros, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que l'immeuble sis à Nîmes, avenue de Lattre de Tassigny est un bien appartenant à la communauté qui doit récompense à Monique Y... de la somme de 28.744,26 euros pour son acquisition à l'aide de fonds propres, Constatant que Madame Y... a conservé la jouissance de l'appartement sis Avenue de Lattre de Tassigny à Nîmes, Dire que cette indemnité sera calculée par le Notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que Pierre X... doit récompense à la communauté de la somme de 17.684,09 euros au titre de l'immeuble sis Quartier Combe Sourde qui lui est propre, y compris pour la construction du mur d'enceinte de 1990, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que Monique Y... reprendra en deniers la somme de 1.195,20 euros apportés par elle en contrat de mariage, Réformer le jugement déféré en ce qu'il dit que Pierre X... reprendra en deniers la somme de 4.049,97 euros reçue par lui en héritage, Et, statuant à nouveau, Dire que Pierre X... reprendra en deniers la somme de 12.635,90 euros reçue par lui en héritage, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette les autres demandes présentées par Madame Y..., Réformer le jugement déféré en ce qu'il rejette les autres demandes présentées par Monsieur X..., Et, statuant à nouveau, Dire que Pierre X... détient une créance de 8.335,73 euros sur son ex-épouse au titre du remboursement de la dette de Léon
Y..., Dire que Pierre X... détient une créance de 2.912,05 euros sur son ex-épouse au titre de la gestion de la maison de VETRAZ-MONTHOUX, Dire que les sommes dues à Monsieur X... porteront intérêt au taux légal à compter du 31/12/1994, date de la séparation de corps, Déclarer les dépens frais privilégiés de partage et renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour parfaire leurs opérations de partage, En outre, par conclusions du 18 janvier 2005, il demandait à la cour de constater que l'adversaire a signifié des conclusions le 12 janvier 2005 soit quelques jours seulement avant la clôture et que ces écritures portent atteinte au droit de la défense et au principe du contradictoire puisqu'il est dans l'impossibilité d'y répondre ; en conséquence de rejeter purement et simplement ces conclusions ; mais par lettre du 25 janvier 2005, son avoué a fait connaître qu'il renonçait à cet incident de rejet de ces écritures. Par conclusions du 12 janvier 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame Y... demande à la cour de : Débouter Monsieur Pierre X... de son Appel injuste et mal fondé. Confirmer le Jugement en ce qu'il a dit que Madame Monique Y... ne doit aucune récompense à la communauté pour l'immeuble de VETRAZ-MONTHOUX. Confirmer également le Jugement en ce qu'il dit que Pierre X... doit récompense à la communauté de la somme de 17.684,09 euros au titre de l'immeuble sis Quartier Combe Sourde. Accueillant l'Appel incident de Madame Monique Y... et y faisant droit, Réformer partiellement le Jugement déféré. Débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions. Faisant application des articles 1467 et suivants, Dire et juger : Que Madame Y... est propriétaire en propre dans un immeuble sis à Nîmes, dénommé Alsace , bâtiment B, le lot no 283 et 44, constituant un studio et parking, dans un immeuble sis à Nîmes, route de Courbessac, le lot no 96 constituant un appartement de type P3,
dans un immeuble sis à Nîmes, avenue de Lattre de Tassigny, les lots no 447 et 463, dont elle entend exercer la reprise en nature. Tous trois acquis avec des fonds propres. Donner acte à Madame Y... qu'elle a exercé la reprise de la somme de 1 648 500 F. (soit 251 312,20 euros) qu'elle a affectée en partie à l'acquisition des trois appartements ci-dessus énoncés. Dire et juger que Madame Y... devra exercer la reprise de la somme de 7 840 F. (soit 1195,20 euros) apportée en dot par contrat de mariage. Fixer à 123 500 F. (soit 18 827,45 euros) le montant des récompenses dues par Monsieur X... à la communauté, égales au profit subsistant d'une part et à la dépense faite d'autre part. Ayant égard aux dispositions contractuelles du contrat de mariage, Dire et juger que Madame Y... n'est redevable d'aucune récompense à la communauté qui a en outre perçu les fruits économisés des propres de l'épouse en constatant ne pas êtreDire et juger que Madame Y... n'est redevable d'aucune récompense à la communauté qui a en outre perçu les fruits économisés des propres de l'épouse en constatant ne pas être mis en mesure par l'Expert, de vérifier le montant des récompenses arguées par Monsieur X... alors que la preuve incombe à ce dernier. Subsidiairement et s'il n'était pas appliqué les dispositions du contrat de mariage, Dire et juger que la communauté doit supporter toutes les charges usufructaires et que Madame Y... n'est redevable que du capital du prêt employé pour ses biens propres soit la somme de 11 314.80 F. (soit 1724,93 euros). Plus subsidiairement et s'il n'était pas fait droit à la reprise en nature de l'immeuble acquis par acte de Me STORCK le 27 mai 1994, dire et juger que cet immeuble est commun à charge de récompense due par la communauté au profit de Mme Y... d'un montant de : 212 195 F (soit 32 348,92 euros) et dire et juger qu'il sera attribué préférentiellement à l'épouse et que la jouissance divise sera fixée au 1er juillet 1997. Dire et juger Monsieur X... redevable d'une
somme de 13 000 F (soit 1981,84 euros) à son épouse et d'une somme de : 47 600F (soit 7256,57 euros), montant des pensions alimentaires impayéesà Débouter Monsieur X... de sa demande de restitution d'une somme de 35 000 F. (5336 euros) en constatant que la dissolution de la communauté est intervenue le 30 décembre 1994 et que toutes sommes acquittées avant cette date (impôts de toutes natures) ont été à charge de la communauté. Constater que Monsieur X... a expressément renoncé à toute demande relative à une dette de Léon Y... ainsi qu'à une somme qu'il aurait hérité de son père; en toutes hypothèses le débouter de ce chef de demandes en constatant qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du profit que la communauté aurait retiré de l'héritage et du paiement par ses deniers d'une dette de Léon Y... qui n'incombait pas à la concluante et ne figure pas au passif de la succession, le débouter... Renvoyer les parties devant le Notaire commis pour qu'il soit procédé au partage Statuer ce que de droit quant aux dépens. En toute hypothèse, Dire les dépens frais privilégiés de partage . Ordonner distraction des dépens d'Appel au profit de l'Avoué soussigné. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2005. SUR QUOI, LA COUR :
B... qu'il convient de prendre acte de la renonciation de Monsieur X... à l'incident de rejet des dernières écritures de l'intimée ; qu'au demeurant, les conclusions de Madame Y... du 12 janvier 2005 ne comportent aucune demande nouvelle ni aucun moyen de droit nouveau, ne font état d'aucune pièce nouvelle et ne contiennent pas d'autre élément nouveau que la réplique (sur les effets du défaut de déclaration d'emploi de propre et sur la récompense demandée au titre de l'immeuble de VETRAZ) aux dernières conclusions de Monsieur X... qui ne saurait reprocher à son adversaire d'avoir, en deux mois et avant la clôture, répondu aux écritures pour lesquelles il a, pour sa part, pris un délai de près de six mois après celles notifiées par
l'intimée le 19 mai 2005. B... que le 4 juillet 1967 les époux C... ont acquis une parcelle de terre sise à VETRAZ-MONTHOUX sur laquelle une construction a été ensuite édifiée ; que par acte notarié du 30 novembre 1987, ils ont procédé à une déclaration de remploi faisant de ce bien un propre de l'épouse à compter de son acquisition, avec l'indication de l'apport par Madame Y... d'une somme employée au coût de la construction pour environ la moitié. B... que Monsieur X... produit de nombreuses factures, que l'expert a totalisées pour un montant de 186 460,09 francs ; que d'une part l'affectation de la totalité de ces factures, non annexées au rapport de l'expert mais produites tant par Monsieur X... que par Madame Y..., se situant sur une très large période, de 1968 jusqu'à 1991 et 1992 alors que la maison a été vendue en 1993, est suspecte, puisqu'elles comportent notamment des fournitures qui ne relèvent pas de l'investissement mais de la consommation, telles des livraisons de fuel domestique, ainsi que des factures d'outillage, encore des factures de fournisseurs niçois et de fournisseurs nîmois, dont certaines mentionnent chantier Ariane , n'ayant manifestement aucun lien avec la maison de VETRAZ-MONTHOUX ; que d'autre part, cette maison a été louée pendant environ vingt ans et les loyers, dont le montant était déjà de 4600 francs par mois en 1981 selon l'expertise (page 36), ont largement suffi au financement du solde du coût de la construction ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de fait de la cause que le tribunal a jugé que du chef de cette maison la preuve n'était pas rapportée d'une participation de la communauté au financement de la construction et qu'aucune récompense n'était due par Madame Y.... B... que l'article 1434 du Code civil dispose qu'à défaut de déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux ; que par acte de Maître STORCK, notaire à Nîmes, du 27 mai 1994, Madame Y...
a acheté seule un appartement avec cellier dans une copropriété avenue de Lattre de Tassigny à Nîmes ; que cet acte ne comporte aucune déclaration d'emploi de propres ; que Madame Y... ne peut tirer de la lettre (annexe 35 du rapport de l'expert) par laquelle Monsieur X... explique pour quelle raison il a refusé de signer une procuration en ce sens, une reconnaissance d'emploi de propre alors que cette lettre prétend dénoncer la spoliation de son auteur par son ex-épouse ; que c'est par une exacte application de l'article 1434 susvisé que le tribunal a jugé que ce bien était commun ; que la démonstration étant faite par l'expertise (page 51 et annexe 12) que le prix a été payé au moyen d'un chèque tiré sur un compte alimenté par la vente de biens propres, le tribunal a jugé à bon droit que la communauté en devait récompense ; que s'agissant d'un bien commun dont Madame Y... a conservé la jouissance, elle doit une indemnité d'occupation dont le décompte devra être établi dans le cadre de la poursuite des opérations devant le notaire, étant observé que concernant les deux autres appartements acquis par Madame Y..., leur caractère de propre n'est pas en litige puisque Monsieur X... ne le conteste pas. B... que pour la somme reçue en héritage par Monsieur X... soit 26 566,04 francs en 1976, le tribunal a fait une comparaison erronée avec la reprise de la somme apportée en dot par Madame Y... qui ne s'est pas faite pour son montant nominal de 70 000 anciens francs (soit 700,00 francs 1959 ou 106,71 euros) mais pour la contre-valeur en euros de son montant actualisé ; que l'article 1467 du Code civil n'impose pas la reprise au montant nominal devenu insignifiant par rapport à la valeur réelle de l'apport ; que la valeur actualisée, à la date de l'expertise soit en 1996, de la somme héritée par Monsieur X... ressort à 82 886,04 francs soit 12 635,90 euros ; que c'est ce montant qui doit être retenu. B... que Monsieur X... prétend avoir remboursé une dette
de Monsieur Léon Y..., père de l'intimée ; qu'il considère (page 14 de ses conclusions) que la démonstration en est faite page 44 de l'expertise A..., alors qu'en page 44 du rapport d'expertise il est question d'une part de l'héritage X... évoqué au paragraphe précédent, d'autre part d'un prêt propre à Madame Y..., remboursé par les loyers d'un bien appartenant en propre à celle-ci ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de fait de la cause que le tribunal a jugé que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve qu'il aurait remboursé de ses deniers une dette de Monsieur Léon Y...
B... que Monsieur X... ne démontre pas avoir apporté, dans l'administration de la maison de VETRAZ-MONTHOUX, des soins autres que ceux relevant de la simple entraide conjugale ; qu'il ne justifie pas sa demande de rétribution à ce titre. B... que la recevabilité de la demande pour pensions alimentaires n'est pas discutée par Monsieur X..., qui, en application de l'article 1315 du Code civil, a la charge de la preuve qu'il s'est libéré de cette obligation, et qui n'allègue ni justifie avoir réglé les pensions alimentaires ; qu'il ne s'agit pas d'un élément du compte de liquidation du régime matrimonial, mais d'une créance née directement entre Madame Y... et lui, dont l'imputation devra se faire à l'issue de l'établissement du compte de liquidation, et dont le montant total ressort à : 1981,84 + 7256,57 =
9238,41 euros. B... qu'il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit Monsieur Pierre X... en son appel et le dit partiellement fondé. Réformant partiellement : Dit que Madame Y... doit une indemnité d'occupation pour l'appartement de l'avenue de Lattre de Tassigny et renvoie les parties à en faire le décompte devant le notaire chargé des opérations. Dit que Pierre X... reprendra en deniers la somme de 12
635,90 euros reçue par lui en héritage. Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions. Fixe la créance de pensions alimentaires de Madame Y... sur Monsieur X... à la somme de 9238,41 euros. Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations.