COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre A) ARRÊT DU 05 AVRIL 2005 ARRÊT N°179 R.G . 04/00532 APPELANTS: Monsieur Eric X...
Y... les Trente Mouttes 84300 CAVAILLON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Z... GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON S.A.R.L. ERIC X... pris en la personne de son gérant en exercice Y... les Trente Mouttes 84300 CAVAILLON représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Z... GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES Monsieur Georges X... né le 19 Juillet 1941 à ROBION (84440) Les trentes Mouttes 84300 CAVAILLON N'ayant constitué avoué assigné à personne CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CAISSE REGIONALE ALPES PROVENCE venant aux droits des caisses régionales de crédit agricole mutuel de Vaucluse, Bouches du Rhône et Hautes Alpes, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 25 chemin des trois cyprès 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur Francis Z... 49 ROUTE DU CLOS DU BOIS 50220 PRECEY N'ayant constitué avoué assigné à personne Madame Odile A... épouse Z... 49 ROPUTE DU CLOS DU BOIS 50220 PRECEY N'ayant constitué avoué assignée à personne Maître Jean François AUBERT, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Georges X... 20 RUE PAUL SAIN 84000 AVIGNON représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour Statuant en matière de liquidation judiciaire, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: M Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER: Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTÈRE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS: à l'audience publique du 08
Février 2005, où 1'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2005, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel; ARRÊT: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 05 Avril 2005, date indiquée à 1'issue des débats et par mise à disposition au greffe de la Cour. Le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de Georges X..., exploitant agricole, ont été respectivement prononcés le 10 novembre 1993 puis le 18 avril 1995 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon, cette dernière décision ayant été confirmée par arrêt de la Cour de ce siège du 25 avril 1996, lequel a en outre renvoyé le liquidateur judiciaire devant le juge commissaire pour diligenter la procédure de cession de l'entreprise. Le pourvoi formé par Monsieur X... contre cette décision a été rejeté. Par ordonnance du 7 octobre 1997, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles appartenant aux époux X... sur la mise à prix de 1.724.000 francs. Sur le recours forme par Georges X..., le Tribunal de Grande Instance d'Avignon a. par jugement du 20 janvier 1998, réformé cette ordonnance et renvoyé Maître AUBERT, es-qualités de liquidateur judiciaire, à appliquer la procédure prévue par l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985. Sur requête du liquidateur, au vu de l'offre unique d'acquisition déposée le 30 décembre 1998, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Georges X... a autorisé la cession aux époux Francis Z... et Odile A... de l'unité de production dépendant de l'actif et comprenant les immeubles appartenant aux époux B..., ceux appartenant à Georges X... et le matériel d'exploitation moyennant le prix global de 700.000 francs. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en s qualité de créancier inscrit a formé opposition contre cette ordonnance. Le Tribunal de
Grande Instance d'Avignon a, suivant jugement du 29 juin 1999 rejeté l'offre des époux C..., ordonné la vente aux enchère publiques d'une part du matériel d'exploitation par ministère d'huissier e d'autre part devant la Chambre des Criées du Tribunal. des biens immobilier sis à Cavaillon composant 1 actif de la liquidation à savoir: - parcelles AM 11 et 12 sur la mise à prix de 250.000 frs, - parcelles AM 32 sur laquelle est édifiée une ferme sur la mise à prix de 500.000 frs, -parcelles AL 39, AM31, 78, 106 etBR6 sur la mise à prix de 350.000 francs. Georges X... a relevé appel nullité contre ce jugement. La Cour de ce siège a, par arrêt du 17 mai 2000, dit ce recours recevable mais mal fondé Monsieur X... a été débouté de ses prétentions et la Cour a dit n'y avoir lieu à donner acte aux époux C... du maintien de leur offre ni de statuer sur les mérites de celle-ci. Les dépens ont été déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire et la Cour a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par exploits des 5 et 6 janvier 2004, délivrés à Me AUBERT es-qualités et à la CRCAM Alpes Provence, Monsieur Eric X... et la SARL Eric X... ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 17 mai 2000 dont ils demandent l'annulation avec autorité de chose jugée erga omnes. Ils sollicitent à l'encontre de la CRCAM Alpes Provence l'allocation d'une somme de 2300 euros au titre de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Me AUBERT excipe de l'irrecevabilité de la tierce opposition qu'il qualifie de tardive en application de l'article 156 du Décret du 27 décembre 1985 et dépourvue d'intérêt légitime au sens des articles 122 et31 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le fond il s'en rapporte à justice. La CRCAM Alpes Provence conclut également à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté et défaut d'intérêt légitime du tiers opposant. Sur le fond, elle demande à] la Cour de débouter Monsieur X... et la
SARL X... de l'intégralité de leurs moyens et prétentions. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE: Attendu que Monsieur X... et la SARL X... ont saisi la Cour d'une tierce opposition nullité, que la particularité du recours nullité tient à ce qu'il est ouvert dans des cas où il est expressément interdit par la loi notamment en matière de jugement statuant sur les recours exercés contre les ordonnances du juge commissaire dans le cadre de procédures collectives, qui ne peuvent en application de l'article L623-4 du Code de Commerce faire l'objet d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation à moins que ne soit en cause un excès de pourvoir ou la violation d'un principe fondamental de la procédure, que pour autant les formes et le délai prescrit par l'article 156 du Décret du 27 décembre 1985 doivent être respectés à peine d'irrecevabilité de la tierce opposition, et ce même en cas d'excès de pouvoir la rendant admissible; qu'en effet en matière de procédure collective, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans distinction selon qu'elles tendent à la réformation, à la rétractation ou à l'annulation de la décision querellée; Attendu que l'arrêt contesté rejetant le recours contre la décision ordonnant la vente aux enchères des biens du débiteur a été prononcé le 17 ma] 2000; que la tierce opposition formée le 5 janvier 2004 soit plus de trois années après le délai légal doit être déclarée irrecevable; Attendu que la tardiveté du recours de M. X... et la société X... tiennent en réalité à leur volonté de remettre en cause le rejet du pourvoi formé par M. X... père contre la décision susvisée de la Com de ce siège; Attendu que l'irrecevabilité du recours présentement exercé résulte encore de l'absence d'intérêt légitime à agir des tiers opposants; qu'en effet
la liquidation judiciaire de Monsieur Georges X... prononcée le 18 avril 1995 a eu pour effet de dessaisir celui-ci de 1'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article L622-9 du Code de Commerce, que le jugement du 29 juin 1999 fait mention de ce que Georges X... n'a plus d'activité agricole et que l'ensemble des salariés ont été licenciés; que Monsieur X... ne pouvait autoriser son fils à exploiter ses terres, I'intégralité des droits et actions concernant son patrimoine devant être exercée pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur; que les déclarations de mise en valeur des terres auprès de la MSA du Vaucluse et les factures produites sont postérieures de quatre années à la liquidation judiciaire ; qu'aucune autorisation d'exploitation n'a été délivrée par le liquidateur; que la seule réclamation de sommes improprement qualifiées loyer au lieu d'indemnité d'occupation ne confère pas à Monsieur X... un intérêt légitime protégé; Attendu, surabondamment, que le recours présentement exercé ne pourrait sur le fond qu'être rejeté des lors que le Tribunal saisi de l'entier litige avait compétence pour ordonner le mode de réalisation des actifs le plus adapté aux circonstances de l'espèce; qu'en conséquence, la Cour saisie d'un appel nullité a constaté que le Tribunal n'avait commis aucun excès de pouvoir; que la méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée au jugement avant renvoyé le liquidateur devant le juge commissaire pour procéder à la cession des unités de production prévue par l'article 155 de la loi du25 janvier 1985 n'a pas été invoquée devant la Cour, et que ce moyen était en tout état de cause ma fondé, le Tribunal régulièrement saisi du recours contre la décision du juge commissaire ayant constaté que Monsieur Georges X... n'avait plu d'activité agricole, que l'ensemble des salariés avaient été licenciés qu l'unique offre présentée était manifestement
insuffisante au vu de la valeur vénale des immeubles et des matériels cédés et qu'il devait se prononcer sur I possibilité juridique et l'opportunité d'ordonner ou non la cession de l'article 155 de la loi de 1985 ainsi que déterminer les modalités de réalisation de 1'acte Attendu que Monsieur Eric X... et la SARL X... supporteront les dépens afférents à leurs recours; Attendu que l'équité justifie d'allouer à la CRCAM Alpes Provence la somme de 800 euros en application des dispositions de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS, LA COUR: Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 156 du Décret du 27 décembre 1985, Vu les articles 31 et suivant du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur Eric X... et la SARL X... à l'encontre de l'arrêt du 17 mai 2000; Condamne in solidum Eric X... et la SARL X... à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 800 euros en application des dispositions de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les condamne en outre aux dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS et de la SCP CURAT JARRICOT, avoués, sur leurs affirmations de droit. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président, et par Mme VILLALBA greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,