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05/04/2005 | FRANCE | N°03/01320

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 05 avril 2005, 03/01320


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre X...) ARRET DU 05 AVRIL 2005 ARRET N° 175 R.G :03/01320 APPELANTE: S.A. BAXA AUTOMOBILES poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice ZAC DE LA CASTELETTE 145 rue Jacques Demy 84140 MONTFAVET représentée par la SCP M. Y..., avoués à la Cour CHAUVET assistée de Me Monique BALAZARD ANCELY, avocat au barreau AUBERT d'AVIGNON INTIMES: Monsieur Gérard CHAUVET né le 9 août 1953 à CARPENTRAS (84200) 923 route d'Orange 84700 SORGUES représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour Maître Jean-Fran

çois AUBERT mandataire judiciaire pris en sa qualité de représenta...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre X...) ARRET DU 05 AVRIL 2005 ARRET N° 175 R.G :03/01320 APPELANTE: S.A. BAXA AUTOMOBILES poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice ZAC DE LA CASTELETTE 145 rue Jacques Demy 84140 MONTFAVET représentée par la SCP M. Y..., avoués à la Cour CHAUVET assistée de Me Monique BALAZARD ANCELY, avocat au barreau AUBERT d'AVIGNON INTIMES: Monsieur Gérard CHAUVET né le 9 août 1953 à CARPENTRAS (84200) 923 route d'Orange 84700 SORGUES représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour Maître Jean-François AUBERT mandataire judiciaire pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr Gérard CHAWET 3, Avenue du Mal de Lattre de Tassigny BP 362 84025 AVIGNON CEDEX I représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour COMPAGNIE GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice 8/10, rue d'Astorg 75783 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 7 Février 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER: Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, DÉBATS: à l'audience publique du 08 Février 2005, où 1'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2005, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel; ARRÊT: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 05 Avril 2005, date indiquée à 1'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 11 novembre 2000, la SA BAXA AUTOMOBILES a

confié à Monsieur Gérard CHAUVET, garagiste, un véhicule OPEL ASTRA CONFORT pour exposition et vente. Le 13 janvier 2001 ce véhicule était dérobé dans le garage de Monsieur CHAUVET qui déclarait le sinistre à son assureur après avoir déposé plainte. Au visa des articles 1927 et 1928 du Code Civil, la SA BAXA AUTOMOBILES a, par exploit des 13, 18 et 21 mars 2002, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON Monsieur CHAUVET, Maître AUBERT ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur CHAUVET et la Compagnie d'Assurances LE GAN aux fins de voir déclarer Monsieur CHAUVET responsable du préjudice subi, obtenir fixation de sa créance à la somme de 13.035,99é outre 7.000é de dommages et intérêts et condamnation de l'assureur au paiement de ces sommes, outre de celle de 1.000C en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 20 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a débouté la SA BAXA AUTOMOBILES de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. La SA BAXA AUTOMOBILES a régulièrement relevé appel de cette décision. Le redressement judiciaire de Monsieur CHAUVET a été converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 22 janvier 2003. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le: - 12 janvier 2005 pour Maître AUBERT, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur CHAUVET, - 14 janvier 2005 pour la Compagnie LE GAN ASSURANCES, - 25 janvier 2005 pour la SA BAXA AUTOMOBILES. L'appelante demande à la Cour de dire et juger que le dépositaire, Monsieur CHAUVET, a commis une faute engageant sa responsabilité, de fixer son préjudice à la somme de 10.899,66C et 7.000]: à titre de dommages et intérêts distincts, de dire que sa créance sera admise au redressement judiciaire de Monsieur CHAUVET à concurrence de ces

sommes. Elle sollicite condamnation de la Compagnie LE GAN à lui payer 10.899,66C et 7.000C outre celle de 2.0006 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient pour l'essentiel que le véhicule se trouvait sous la garde du garagiste, dépositaire salarié, à l'égard duquel les dispositions de l'article 1927 du Code Civil doivent être appliquées avec plus de rigueur que dans le cadre d'un dépôt non salarié. Elle ajoute que Monsieur CHAUVET a commis une faute en laissant les clés sur le véhicule alors que l'équipe de surveillance d'alarme est intervenue quelques minutes après l'effraction et que le vol n'a été possible qu'en raison de cette faute. Elle indique avoir déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers et ajoute qu'elle dispose d'un recours direct contre la Compagnie d'Assurances LE GAN garantissant le matériel en dépôt. Maître AUBERT, ès qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré. X... titre subsidiaire il entend voir dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre Monsieur CHAUVET tenant la procédure de liquidation judiciaire et qu'il y a le cas échéant seulement lieu à constatation et fixation de la créance. Maître AUBERT fait valoir que la déclaration du sinistre fait état d'une fermeture à trois serrures et d'une alarme reliée à un PC de surveillance en fonction au moment du vol. Il en déduit l'absence de faute du garagiste qui a selon lui pris les précautions normales nécessitées par la garde des véhicules déposés. Il ajoute que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu en l'absence de responsabilité de l'assuré. La Compagnie LE GAN ASSURANCES conclut également à la confirmation du jugement déféré au motif de l'absence de faute de Monsieur CHAUVET. X... titre subsidiaire, elle entend voir limiter le préjudice de la SA BAXA AUTOMOBILES à la somme de 10.899,80C représentant la valeur HT du véhicule neuf, sur laquelle une réduction doit selon elle être appliquée pour vétusté. Elle

demande encore l'application de la franchise de 10% à charge de l'assuré. Elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts. - Elle soutient que Monsieur CHAUVET a apporté dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans celle des choses lui appartenant, que le garage était fermé à clé et muni d'une alarme avec PC de surveillance, en fonction au moment du vol, qu'il n'a commis aucune faute et ce nonobstant l'imprécision relative à l'emplacement des clés. L'ordonnance de clôture du 14 janvier 2005 a été révoquée par le Conseiller chargé de la mise en état et la clôture fixée au 7 février 2005. MOTIFS: Attendu que l'écrit établi le 11 novembre 2000, intitulé "dépôt de véhicule" porte le cachet du garage de Monsieur CHAUVET et du concessionnaire d'automobiles BAXA, la reconnaissance du dépôt pour vente, le modèle et les références du véhicule ASTRA CONFORT; que le contrat de dépôt est établi; que le caractère salarié ressort des commissions habituellement perçues par le garage GERARD de la SA BAXA AUTOMOBILES pour la vente des véhicules déposés; que l'article 1928-2è du Code Civil au terme duquel les dispositions de l'article 1927 du même Code doivent être appliquées avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt reçoit application en l'espèce comme exactement retenu par le Tribunal; Attendu que pour être exonéré des conséquences de la disparition de la chose, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas dû à sa faute; Attendu que dans la déclaration de vol auprès des Services de Gendarmerie, Monsieur CHAUVET a indiqué que le véhicule n'était pas fermé à clé mais se trouvait dans le garage fermé à clé; Attendu que le procès-verbal de Gendarmerie mentionne la constatation par les enquêteurs de "traces de pesée d'un centimètre de largeur, au bas de la petite porte en fer, et de la porte coulissante"; qu'il est noté que le cadenas du crochet de la barre en fer retenant la porte coulissante est arraché

et la barre de protection en fer sortie de son embrase; que sur la face intérieure de la petite porte, le système de retenue du verrou au centre de la porte est également arraché; que ces constatations caractérisent l'effraction opérce pour perpétrer le vol dans le garage fermé à clé et bloqué par une barre de protection en fer elle-même munie d'un cadenas fermé; Attendu que Monsieur CHAUVET avait en outre équipé son garage d'une alarme en fonction au moment du vol, connecté sur un PC de surveillance grâce auquel il a été alerté et a pu intervenir rapidement; Attendu que ces dispositifs étaient de nature à sécuriser le garage dans lequel les véhicules étaient déposés; que la présence des clés sur le véhicule n'est pas établie; que l'attestation de déclaration de vol mentionne seulement quant à la manière d'opérer que le ou les auteurs sont entrés par effraction dans le garage et ont dérobé "le véhicule avec les clés"; que celles-ci pouvaient se trouver dans le bureau dont le tiroir a été ouvert par les auteurs du vol; qu'en tout état de cause, compte tenu des mesures de fermeture et de protection mises en oeuvre par Monsieur CHAUVET, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne caractériserait pas une faute à l'encontre de ce dernier à l'origine du vol commis avec effraction dans un local fermé à clé et sous alarme; que le dommage n'est pas dû à sa faute; que le dépositaire a en l'espèce apporté dans la garde du véhicule déposé, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses lui appartenant, en prenant les précautions de fermeture du local renfoncées par une barre de protection et un dispositif d'alarme; Attendu que le Tribunal a donc à bon droit rejeté les demandes en indemnisation présentées contre Monsieur CHAUVET comme celles formées à l'égard de Maître AUBERT, ès qualités de liquidateur; Attendu que le contrat souscrit par le garage GERARD auprès de la Compagnie LE GAN ASSURANCES garantit la responsabilité de dépositaire en cas de vol des véhicules des

clients; qu'il s'agit donc d'une assurance de responsabilité s'appliquant aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison de la disparition ou de la détérioration des véhicules qui lui sont confiés à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol commis dans les locaux de l'entreprise ou à leurs abords immédiats; qu'en conséquence de l'exonération de responsabilité de son assuré, la Compagnie LE GAN ne peut être tenue à indemnisation; Attendu que le jugement déféré déboutant la SA BAXA AUTOMOBILES de ses demandes sera donc confirmé; Attendu que la SA BAXA AUTOMOBILES succombe et supportera les dépens; * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel régulier et recevable en la forme mais mal fondé; En conséquence; Confirme le jugement déféré; Dit que la SA BAXA AUTOMOBILES supportera les dépens qui seront distraits au profit de la SCP ALDEBERT-PERICCHI et de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, sur leurs affirmations de droit; Arrêt signé par Mr BOUYSSIC, Président, et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 03/01320
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-05;03.01320 ?
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