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05/04/2005 | FRANCE | N°00/03456

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 05 avril 2005, 00/03456


ARRET No R.G : 00/03456 Magistrat Rédacteur : P.BOUYSSIC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 02 mai 2000 X... C/ Y...
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Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRET DU 05 AVRIL 2005 APPELANTE : Madame Claudette X... née le 10 Août 1952 Le Village 84190 VACQUEYRAS représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2000/6048 du 25/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) INTIMES : Madame Aline Y... née le 1

1 Février 1962 à CARPENTRAS (84200) Les Cazeaux 84190 VACQUEYRAS représentée par la ...

ARRET No R.G : 00/03456 Magistrat Rédacteur : P.BOUYSSIC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 02 mai 2000 X... C/ Y...
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Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRET DU 05 AVRIL 2005 APPELANTE : Madame Claudette X... née le 10 Août 1952 Le Village 84190 VACQUEYRAS représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2000/6048 du 25/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) INTIMES : Madame Aline Y... née le 11 Février 1962 à CARPENTRAS (84200) Les Cazeaux 84190 VACQUEYRAS représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour Madame Patricia Z... épouse A... prise en sa qualité d'héritière de M. Pierre Z... décédé LE PONT JULIEN LA TUILIERE 84480 BONNIEUX n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne, Monsieur Patrick Z... pris en sa qualité d'héritier de Pierre Z... décédé LE PLAN 84480 BONNIEUX n'ayant pas constitué avoué, assigné à sa personne, Madame Nadine Z... épouse B... prise en sa qualité d'héritière de Pierre Z..., décédé 13300 SALON DE PROVENCE n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne, Monsieur Olivier Z... pris en sa qualité d'héritier de Pierre Z... décédé Quartier du Parc 84190 VACQUEYRAS n'ayant pas constitué avoué, réassigné à sa personne, Monsieur Sébastien Z... pris en sa qualité d'héritier de Pierre Z... décédé Rue Rimbaud 84190 VACQUEYRAS n'ayant pas constitué avoué, assigné par procès verbal de recherches infructueuses, Mademoiselle Stella Z... pris en sa qualité d'héritière de Pierre Z... décédé Carrière Vitrée 84190 VACQUEYRAS n'ayant pas constitué avoué, assignée en Mairie, Monsieur Jérôme Z... pris en sa qualité d'héritier de Pierre Z..., décédé Rue Rimbaud 84190 VACQUEYRAS n'ayant pas constitué avoué, réassigné à personne, Mademoiselle Laetitia Z... pris en sa qualité d'héritière de Pierre Z...

décédé Rue Rimbaud 84190 VACQUEYRAS n'ayant pas constitué avoué, assignée en Mairie, ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 10 Décembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique C..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2005, prorogé à celle de ce jour. ARRET : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 05 avril 2005, par mise à disposition au greffe de la Cour.

[****] FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Par acte notarié des 22 et 23 juillet 1997 faisant suite à une promesse de vente du 19 mars 1997 passée sous condition de l'obtention d'un prêt, Mme Y... a fait l'acquisition des ex-époux BONAMY-SINICO d'une maison avec piscine sise à VACQUEYRAS pour le prix de 525.000 francs. Leur reprochant d'avoir dégradé le bien vendu dans les conditions rapportées dans un procès-verbal de constat d'huissier daté du 24 juillet 1997 qui met en évidence notamment l'enlèvement d'une cheminée, de la cuisine intégrée, de convecteurs électriques, des fa'ences de la cuisine et l'arrachage du système de filtration de la piscine, Mme Y... a fait attraire ses vendeurs puis, à la suite du décès de M. Z..., ses héritiers, pour obtenir réparation. Par jugement rendu le 2 mai 2000,

le tribunal de grande instance de CARPENTRAS a : - déclaré Mme Y... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour frais de relogement non chiffrée, - déclaré Mme Stella Z... irrecevable en sa défense par courrier du 18 mars 2000 sans avoir constitué avocat, - condamné in solidum Mme X..., reconnue coupable des dégradations en cause, et les héritiers de son ex-époux, les consorts Z... à payer à Mme Y... la somme de 111.374 francs à titre de dommages et intérêts représentant le montant des reprises des dégradations, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, outre une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire pour la moitié des sommes susvisées, - rejeté le surplus des demandes, et notamment la demande d'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 30.000 francs présentée par Mme Y... Mme X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juin 2000 dont la régularité n'est pas contestée. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 21 juillet 2003, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, l'appelante réitère ses moyens de défense de première instance tenant en ce qu'aucun état des lieux n'est intervenu entre les parties prouvant le caractère illicite des disparitions alléguées, que le contrat de vente prévoyait que l'acquéreur prendrait les lieux dans l'état où ils se trouveraient le jour de la vente, et que les premiers juges se sont déterminés sur le témoignage d'un organisme de crédit qu'elle n'a pas reçu le 4 avril 1997, date de la supposée visite, alors qu'elle était encore propriétaire de la maison. Elle demande donc l'infirmation du jugement déféré et le débouté de Mme Y... dont elle réclame la condamnation à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En réplique et selon conclusions signifiées le 21

février 2001 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mme Y... poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf à dire qu'elle justifie d'un préjudice moral distinct du préjudice matériel réparé et à lui allouer de ce chef une somme de 30.000 francs outre une indemnité supplémentaire de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aucun des consorts Z... intervenant dans la présente procédure ès qualités d'héritiers de M. Z..., et intimés par Mme X... n'a constitué avoué alors qu'ils ont tous été régulièrement assignés et même réassignés soit à leur personne soit à domicile certain. DISCUSSION Mme X... ne nie pas être l'auteur des dégradations dont se plaint Mme Y... et celle-ci les prouve incontestablement comme l'ont relevé avec pertinence et sagacité les premiers juges qui en ont tiré à bon droit que l'obligation de délivrance de la chose vendue en l'état de sa présentation à la vente et non au jour de l'acte notarié, qui ne comporte aucune réserve sur ce point, n'avait pas été respectée par les vendeurs. Mme Y... reprend de son coté sa demande d'indemnisation de son préjudice moral qui a été rejetée en première instance faute de pouvoir être individualisée par rapport au préjudice matériel (réparé à neuf selon devis produits, ce qui explique sans doute le rejet). En cause d'appel, si l'on conçoit le choc subi par Mme Y... au constat des dégradations importantes, on ne peut cependant, faute de justification précise de la demande, permettre l'assimilation à un préjudice moral réparable de ce qui apparait en réalité comme le désir d'une sanction quasi pénale de faits certes hautement coupables mais évoquant surtout le dépit de débiteurs obligés de vendre pour éviter une saisie immobilière. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions par adoption pure et simple de motifs. Il y sera cependant ajouté la

condamnation de Mme X... à supporter les entiers dépens d'appel et à payer à Mme Y... une indemnité supplémentaire de 1.524 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme X... aux dépens d'appel et à payer, seule, à Mme Y... une indemnité de 1.524 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorise la SCP d'avoué CURAT-JARRICOT à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé et prononcé publiquement par mise à disposition des parties au greffe conformément aux dispositions de l'article 453 du nouveau code de procédure civile par le président assisté du greffier soussignés. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Véronique C... Pierre BOUYSSIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 00/03456
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-05;00.03456 ?
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