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24/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946073

France | France, Cour d'appel de nîmes, 24 mars 2005, JURITEXT000006946073


CA N MES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 24/03/2005 RG : 02/3868 S.A. DUCROS SERVICES RAPIDES c/ S.A. USHTP. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par acte d'huissier en date du 29 novembre l999, la S.A.R L. USHIP, à Auray (56400), a assigné la S.A. DUCROS, à N MES (30000), devant le tribunal de commerce de cette ville, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 89 190,46 F au titre du remboursement d'un trop-perçu sur les facturations des transports effectués pour son compte en France Elle exposait qu'à la suite d'un accord commercial en vigueur entre elles depuis 1996, elle confia

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CA N MES CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 24/03/2005 RG : 02/3868 S.A. DUCROS SERVICES RAPIDES c/ S.A. USHTP. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par acte d'huissier en date du 29 novembre l999, la S.A.R L. USHIP, à Auray (56400), a assigné la S.A. DUCROS, à N MES (30000), devant le tribunal de commerce de cette ville, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 89 190,46 F au titre du remboursement d'un trop-perçu sur les facturations des transports effectués pour son compte en France Elle exposait qu'à la suite d'un accord commercial en vigueur entre elles depuis 1996, elle confiait la livraison de ses marchandises à la S.A. DUCROS, lui réglait le montant des factures de transport et, en contrepartie, bénéficiait sur ce montant d'une remise de 10 %. S'étant aperçue que cette remise avait été omise mais aussi rajoutée par erreur par la S.A. DUCROS sur certaines factures déjà payées, elle lui avait réclamé un remboursement, vainement, celle-ci invoquant la prescription de l'article 108 alinéa 2 du Code de commerce pour refuser te paiement. La S A R L USHIP sollicitait également la condamnation de la S.A. DUCROS à lui payer une somme de 15 000,00 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000,00 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par décision en date du 7 août 2002, cette juridiction a: - dit et jugé que l'action engagée sur le fondement d'une convention ayant pour objet de régir les relations commerciales entre la S.A. DUCROS et la S.A.RL USHIP n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L l 33-6 du Code de commerce, ancien article 108 de ce code, - condamné la S.A. DUCROS à payer à la S.A R.L. USHlP la somme de 13 597,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné, à titre reconventionnel, la S A.R L. USHIP à payer à la S.A DUCROS, en paiement de factures de transport, la somme de 13.606,08 euros, avec intérêts au taux légal

depuis le jugement, - ordonné la compensation entre ces deux sommes, - condamné la S.A DUCROS aux dépens de l'instance et à payer à la S.A.R L. USHIP une somme de 1.000,00 euros en application de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile Le 17 septembre 2002, la S A DUCROS SERVICES RAPIDES a relevé appel de cette décision Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de ta cour le l S novembre 2002 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S.A DUCROS SERVICES RAPIDES soutient que - sa demande reconventionnelle, incontestée, doit être confirmée, - I'action principale de la S A.R.L. USHIP, prescrite au regard de l'article L 133-6 alinéa 2 du Code de commerce, car résultant d'un contrat de transport et la remise étant lice à ce contrat, doit être déclarée irrecevable et le jugement réformé en ce qui concerne aussi les dépens et frais de procédure La S A DUCROS SERVICES RAPlDES sollicite en outre le paiement de la somme de 763,00 euros pour les frais de procédure prévus par 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 22 mars 2004 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, la S.A USHI:P demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la S.A DUC ROS SERVICES RAPIDES à lui payer une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2005 Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties SUR CE: SUR LA PROCÉDURE: Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée, ni contestable au vu des pièces versées aux débats; Attendu que la cour relève que la S.A.

DUCROS SERVlCES RAPIDES est l'auteur de l'appel pour le compte de la S.A. DÉCRIÉES, partie au jugement de première instance et conclut en son nom, de même que la S.A. USTITP conclut en appel au nom de la S A R L. USHTP, partie en première instance et intimée, sans contestations des parties quant à la régularité de ces changements de dénomination sociale ou de forme juridique des personnes morales, Attendu d'autre part que la cour constate que le jugement est exempt de toute critique des parties en ce qu'il a condamné, à titre reconventionnel, la S A R L. USHIP à payer à la S A. DUCROS la somme de 13 606,08 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement; Qu'il convient donc de confirmer la décision déférée de ce chef, conformément à la demande commune des parties; SUR LA DEMANDE PRINCIPALE: Attendu que l'action principale exercée par la S.A. USHTP à l'encontre de la S.A DUCROS SERVICES RAPIDES, est une action en paiement de la somme de 13 597,00 euros que, dans le cadre de leurs relations d'affaires, le transporteur terrestre a facturée indûment à l'expéditeur; Que dans une télécopie en date du 16 avril 1999, faisant suite à la réclamation de la S A.R L. USHIP du 19 mars précédent, M. Jean-Marc X..., juriste de la S.A. DUCROS SERVICES RAPIDES, reconnaissait l'erreur de facturation mais considérait que la demande portant sur des factures de prestations effectuées entre le 30 juin 1996 et le 31 décembre 1998,1'article 108 du Code de commerce prévoyant la prescription annale des actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu s'opposait au remboursement sollicité; Qu'en appel la S.A. DUCROS SERV1CE RAPIDE oppose toujours la prescription annale à cette demande et a réglé, sous forme d'avoir, le montant des remises rajoutées à tort et de celles dont la déduction avait été omise, pour la période non prescrite du 30 avril au 31 octobre 1998, soit la somme de 29 809,94 F TTC, le 6 juillet 1999; Que le litige est donc désormais

circonscrit aux remises contractuelles omises et à celles rajoutées à tort sur les factures de transport émises entre le 30 juin 1996 et le 31 mars 1998, dont le montant, incontesté, s'élève à la somme de 13.597 euros (89 19O,47 F), laquelle comprend pour moitié des remises contractuelles rajoutées à tort sur la facture de transport et, pour l'autre moitié, les remises contractuelles non déduites conformément à l'accord commercial des parties; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 108 alinéa 2 du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur lors de l'assignation introductive d'instance, et devenu depuis lors l'article L.133-6 du Code de commerce, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport terrestre de marchandises peut donner lieu, notamment contre le voiturier, sont prescrites dans le délai d'un an à compter de la remise de la marchandise; Que contrairement à ce que soutient la S.A. USHTP, l'obligation du transporteur de lui consentir une remise sur la facturation des transports effectués pour son compte n'est pas indépendante du contrat de transport mais constitue une obligation accessoire à celui-ci, Que dès lors la prescription annale peut être opposée à sa demande en paiement des remises non déduites des factures antérieures 1er avril 1998, présentée par lettre en date du 19 mars 1999 à laquelle il a été répondu, en reconnaissant 1'erreur commise le 16 avril suivant, et qui a fait 1'objet d'une assignation le 29 novembre 1999 pour la première fois, soit pour la somme de 6 798,50 euros; Mais attendu que la réclamation de la somme de 6.798,50 euros (44 595,24 F), facturée en sus des sommes dues, uniquement à la suite d'une erreur matérielle comptable, non contestée par la S A. DUCROS SERVICE, n'est pas fondée sur le contrat de transport ou les obligations accessoires en découlant souscrites par les parties, ainsi que le soutient à juste titre la SA USHTP dans ses conclusions, mais en réalité sur les dispositions générales de l'article 1235 du

Code civil, aux termes desquelles tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, indépendamment du fait que l'erreur a été commise à la suite de l'exécution d'un contrat de transport; Qu'il s'ensuit que cette action, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription annale invoquée mais à la prescription de droit commun, décennale, prévue pour les actions entre commerçants par l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L.110-4 du Code de commerce; Que dès lors l'exception de prescription n'est pas fondée à l'égard de cette action de la S A. USH1P, la prescription décennale n'étant pas acquise en l'espèce; Que la SA DUCROS SERVICES RAPIDES doit donc être condamnée à payer à la S A USHIP la seule somme de 6 798,50 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement dont la confirmation est sollicitée par cette dernière société, et qu'il y a lieu d'ordonner également la compensation entre cette créance et la dette incontestée de la S.A USHIP envers son adversaire, faisant l'objet de la demande reconventionnelle accueillie par le tribunal de commerce de N MES et confirmé par la cour; Que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs, la demande en paiement des remises contractuelles omises étant, quant à elle. déclarée irrecevable et te jugement déféré réformé de ce chef; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS: Attendu que la S.A. USHIP sollicite en appel, à titre accessoire, la condamnation de la S.A. DUCROS SERVICES RAPIDES à lui payer une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, mais n'invoque aucune faute ni aucun préjudice subi par ce fait à l'appui de cette demande; Qu'il convient donc de rejeter comme infondée et injustifiée cette demande de dommages et intérêts; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA. DUCROS (SERVICES RAPIDES) aux entiers dépens de première instance et de partager les dépens d'appel

entre les parties, compte-tenu du bien-fondé partiel seulement du recours exercé par la S.A DUCROS SERVIC,ES RAPIDES; Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la S A. DUCROS SERVTCES RAPIDES comme de la S.A. USHIP les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance et d'appel; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la S.A DUCROS à payer à la S.A. USHIP la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS: LA COUR, Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Vu les articles 5, 6, 9, 12, 122, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles L.110-4 et L.133-6 du Code de commerce, Vu les articles 1134, 1235 et 1289 et suivants du Code civil, Reçoit l'appel en la forme, Réformant le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 7 août 2002, - dit que l'action en paiement des remises contractuelles consenties par la S.A. DUCROS SERVICES RAPIDES, transporteur terrestre, à la S.A. USHIP, expéditeur, au titre de la facturation de transports entre dans le champ d'application de la prescription abrégée de l'article L.133-6 du Code de commerce, - déclare en conséquence irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la somme de 6.798,50 euros au titre des remises omises sur factures de transports payées entre le 30 juin 1996 et le 31 mars 1998, engagée par la S.A. USHIP envers la S.A. DUCROS SERVlCES RAPIDES, - dit que par contre l'action en paiement de la somme de 6.798,50 euros, indûment payée par la S.A. USHIP à la suite d'une erreur comptable imputable à la S.A. DUCROS SERVICES RAPIDES, relève du régime spécifique des quasi-contrats et n'est donc pas soumise à cette prescription abrégée, - rejette en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action et confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il

a condamné la S.A. DUCROS SERVICES RAPIDES à payer à la S.A. USHIP la somme de 6.798,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ordonné la compensation entre cette créance et celle résultant de la demande reconventionnelle, accueillie à hauteur de la somme de 13.606,08 ], outre intérêts au taux légal depuis le jugement, - déboute la S.A. USHlP de sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile concernant la procédure de première instance, Confirme le jugement entrepris pour le surplus; Condamne la S.A. DIJCROS SERVlCES RAPIDES et la S.A. USH1P, chacune pour moitié, aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes des parties; Autorise la S.C.P. CURAT-JARRICOT, titulaire d'un off'ce d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Ainsi prononcé et jugé à NIMES le 24 mars 2005. Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. Y..., Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946073
Date de la décision : 24/03/2005

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale

En application de l'article 108 alinéa 2 du code de commerce, devenu l'article L.133-6 du même code, les actions nées du contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an. Ainsi, l'obligation du transporteur de consentir une remise sur la facturation des transports est une obligation accessoire au contrat de transport et se prescrit dans le délai d'un an. En revanche, le trop perçu par le voiturier, qui n'est pas fondé sur le contrat de transport mais sur une erreur matérielle comptable, constitue un paiement indu qui relève du régime spécifique des quasi-contrats soumis à une prescription décennale en vertu de l'article L.110-4 du code de commerce


Références :

Code de commerce : Articles L. 110-4 et L. 133-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-03-24;juritext000006946073 ?
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