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21/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945799

France | France, Cour d'appel de nîmes, 21 mars 2005, JURITEXT000006945799


COUR D'APPEL DE NIMES REFERES ORDONNANCE N°05/24 AFFAIRE N°: 05/00024 AFFAIRE: SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL, S.A. ALBAN COOPER, Me CHRIQUI C/ Me GLADEL ORDONNANCE RENDUE LE 21 Mars 2005 A l'audience publique des REFERES de la COUR D'APPEL DE N MES du 16 Mars 2005, Nous, Jean-Pierre GOUDON, Premier Président de la Cour d'Appel de N MES, Assisté de Madame X..., Greffier Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR: SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

demeurant 3 rue St Philippe de Roule - 75008 PARIS Rep/...

COUR D'APPEL DE NIMES REFERES ORDONNANCE N°05/24 AFFAIRE N°: 05/00024 AFFAIRE: SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL, S.A. ALBAN COOPER, Me CHRIQUI C/ Me GLADEL ORDONNANCE RENDUE LE 21 Mars 2005 A l'audience publique des REFERES de la COUR D'APPEL DE N MES du 16 Mars 2005, Nous, Jean-Pierre GOUDON, Premier Président de la Cour d'Appel de N MES, Assisté de Madame X..., Greffier Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR: SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant 3 rue St Philippe de Roule - 75008 PARIS Rep/assistant: la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour) Rep/assistant: la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN (avocats au barreau de PARIS) S.A. ALBAN COOPER poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, demeurant 3 rue St Philippe du Roule - 75008 PARIS Rep/assistant: la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour) Rep/assistant: la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN (avocats au barreau de PARIS) Maître Henri CHRIQUI agissant en qualité d'administrateur de la SA ALBAN COOPER, demeurant 60, rue de Londres - 75008 PARIS Rep/assistant: la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour) Rep/assistant: la SELARL CABINET STEPHANE BEGIN (avocats au barreau de PARIS) DEMANDEURS CONTRE: Maître Vincent GLADEL administrateur judiciaire pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SNC RETIRO LA COURTINE I, demeurant 5, Avenue de Provence - 84420 PIOLENC Rep/Assistant: la SCP CURAT JARRICOT (Avoués à la Cour) Rep/Assistant: la SELARL Jean-Christophe LEROY (avocats au barreau d'AVIGNON) DEFENDEUR Avons fixé le prononcé au 21 Mars 2005 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi; ********* Par ordonnance de référé du 22 Février 2005, le Président du Tribunal de Commerce d'AVIGNON, après d'être déclaré compétent, a condamné solidairement sous astreinte de

1 000 euros par jour de retard la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la SA ALBAN COOPER et Maître CHRIQUI, es-qualités d'administrateur judiciaire de ces dernières, à délivrer à Maître GLADEL, administrateur judiciaire de la SNC RETIRO LA COURTINE I, divers documents concernant la gestion de la galerie marchande LA COURTINE; La Société ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société ALBAN COOPER et Me CHRIQUI qui ont interjeté appel de cette décision demandent en référé que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire et ils demandent que leur soit alloué la somme de 2 500 euros au titre de 1'article 700 du N.C.P.C.; Ils font valoir que l'ordonnance du 22 Février 2005:

- a méconnu les droits de la défense en statuant sur le fond sans les avoir préalablement mis en demeure de conclure; - a violé les dispositions de l'article 48 du N.C.P.C. en présence d'une clause attributive de compétence; Ils soutiennent en outre que l'exécution immédiate entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives; Maître GLADEL, es-qualités d'administrateur judiciaire de la SNC RETIRO LA COURTINE I, a conclu au débouté et il demande 5 000 euros au titre de 1'article 700 d u N.C.P.C. Il a exposé la chronologie des décisions rendues et il estime que les conditions prescrites par l'article 524 du N.C.P.C ne sont pas réunies; Sur ce Attendu qu'aux termes de l'article 524 alinéa 6 du N C.P.C.l'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est permis qu'en cas de violation manifeste du contradictoire ou de l'article 12 du N.C.P.C. et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; Que ces conditions sont cumulatives et non alternatives et qu'il doit être démontré que l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens sérieux du recours soient, en apparence au moins, sérieux; Attendu en l'espèce que l'existence d'une clause attributive de compétence insérée au contrat d'intervention et d'asset management du 26 Septembre 2002 ne

pouvait, en cas d'urgence dament constatée, faire obstacle à l'exercice des pouvoirs du Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'AVIGNON; Que celui-ci, sous réserve de l'appréciation de la Cour d'Appel, était bien compétent pour ordonner la remise de documents ou toutes autres mesures conservatoires; Attendu par contre que le Président du Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en présence de conclusions d'incompétence déposées par les Sociétés ALBAN COOPER ne pouvait statuer "sur le fond" sans les avoir mis préalablement en demeure de conclure "sur le fond"; Que les dispositions de l'article 76 du N.C.P.C constituent la règle commune à toutes les juridictions y compris lorsque le procédure est orale ou n'est soumise à aucune prescription particulière sur la mise en état de l'affaire; Mais attendu que les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas caractérisées; Qu'en effet Maître Vincent GLADEL a été désigné par ordonnance du 30 Mars 2004 en qualité d'administrateur judiciaire de la SNC RETIRO LA COURTINE I avec mission de gérer et d'administrer cette société et d'effectuer tous actes utiles à la sauvegarde de l'entreprise, à sa pérennité et à l'emploi qui y est attaché; Que par ordonnance de référé du 19 Octobre 2004, le Président du Tribunal de Commerce d'AVIGNON: - a fait interdiction à la Société ACAMI de poursuivre les exécutions des mandats de gestion locative et de direction du Centre qui lui avaient été confiés dans la Galerie Marchande appartenant à la SNC RETIRO LA COURTINE I; - a fait interdiction à la SA ALBAN COOPER de poursuivre ou de reprendre l'exécution des mandats de gestion locative et de direction de ce Centre; - a autorisé Maître GLADEL à consentir à la Société FIGA les mandats de gestion locative, de direction et de commercialisation des boutiques; Attendu que l'ordonnance du 22 Février 2005 se situe dans le prolongement de ces décisions et qu'il y avait urgence pour la Société FIGA, nouveau responsable de la gestion du Centre Commercial,

à obtenir l'ensemble de la comptabilité ainsi que de toutes pièces utiles à sa mission; Attendu qu'il convient de relever que la sommation de la SNC RETIRO par les Sociétés ALBAN COOPER de payer diverses sommes ne sont intervenues que postérieurement à l'assignation en référé et qu'en tout état de cause le droit de rétention invoqué ne saurait paralyser l'exécution des décisions de justice; Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 22 Février 2005; Attendu qu'au titre de l'article 700 du N.C.P.C les demandeurs au présent référé seront condamnés à payer à Me GLADEL es-qualités la somme de 1 000 euros; PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Pierre GOUDON, statuant en audience publique, en matière de référé et contradictoirement Disons n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 Février 2005 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'AVIGNON; Condamnons la SARL ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la SA ALBAN COOPER et Me CHRIQUI es-qualités à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. à Me GLADEL es-qualités; Laissons les dépens à la charge de la Société ALBAN COOPER INTERNATIONAL, la Société ALBAN COOPER et Me CHRIQUI es-qualités; Ordonnance signée par M. GOUDON, Premier Président, et par Madame X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945799
Date de la décision : 21/03/2005

Analyses

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Ordonnance de référé - Exécution provisoire - Arrêt

En application de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est permis qu'en cas de violation manifeste du contradictoire ou de l'article 12 du même Code et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conditions posées par le texte sont cumulatives. Ainsi, le non respect par le président du Tribunal de commerce de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ne peut permettre à lui seul l'arrêt de droit de l'exécution, dès lors que les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas caractérisées en l'espèce


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 12, 76 et 524

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-03-21;juritext000006945799 ?
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