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15/03/2005 | FRANCE | N°02/03198

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 mars 2005, 02/03198


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lèreChambre A) ARRET DU 15 MARS 2005 ARRET N°127 R.G :02/03198 APPELANTE: SOCIETE AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 370, rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP M. X..., avoué à la Courassistée de Me Guy-Charles ARON, avocat au barreau de PARIS INTIMES: SARL LA FRANCAISE DE RENTES ET DE FINANCEMENTS-CREDIRENTE agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège 56 rue des Acacias 75017 PARIS représen

tée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lèreChambre A) ARRET DU 15 MARS 2005 ARRET N°127 R.G :02/03198 APPELANTE: SOCIETE AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 370, rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par la SCP M. X..., avoué à la Courassistée de Me Guy-Charles ARON, avocat au barreau de PARIS INTIMES: SARL LA FRANCAISE DE RENTES ET DE FINANCEMENTS-CREDIRENTE agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège 56 rue des Acacias 75017 PARIS représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS Madame Henriette Y... née le 22 Décembre 1929 à AVIGNON (84000) 3 chemin du Lavarin 84000 AVIGNON représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur Philippe Y... né le 09 Janvier 195 8 à AVIGNON (84000) 19 rue Noùl Sylvestre 34500 BEZIERS représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 17 Janvier 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER: Mme.Veronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, DEBATS: à l'audience publique du 18 Janvier 2005, où 1'affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2005, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel, ARRET: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement le 15 Mars 2005, date indiquée à 1'issue des débats. FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour financer une activité commerciale, Philippe Y... a souscrit par l'intermédiaire

de la Société Française de Rentes et de Financements, un contrat dit "CREDIRENTE", suivant acte notarié du 29 octobre 1984, aux termes duquel il recevait de Madame veuve A... et des époux B... les sommes respectives de 110.000 F et de 190.000 F moyennant le paiement de rentes viagères de 20.856 F et 21.769 F par an payables trimestriellement. Ces montants incluaient les honoraires dus à la Société Française de Rentes et de Financements, gestionnaire du service des rentes, et la rémunération due à l'assureur, en l'espèce les Mutuelles Unies, qui garantissait l'exécution des obligations souscrites par le débirentier pour le service des arrérages en exécution d'une convention d'assurance dite "avance sur recours" jouant à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente, pour créditer le compte habituel du crédirentier. Ces rentes étaient indexées sur l'indice mensuel des prix à la consommation publié par l'INSEE. Une inscription hypothécaire était prise sur la maison d'habitation sise à AVIGNON, 3 Chemin du Lavarin, appartenant aux époux Marcel Y..., parents de Philippe Y..., lesquels se constituaient caution des engagements pris par celui-ci dans le cadre du contrat de crédirente. Au cours de l'année 1993, la Société Française de Rentes constatait des retards de paiement par Monsieur Y... et lui adressait plusieurs rappels. Monsieur Philippe Y... était placé à titre personnel en redressement judiciaire le 24 novembre 1993. La liquidation judiciaire était prolongée le 16 mai 1994. La Société Française de Rentes procédait à une déclaration de créance le 8 mars 1994 pour un montant de 369.215,54 F soit 56.286,55]. Un commandement de payer était délivré aux cautions le 20 avril 1994. Les sommes dues étaient acquittées par le débirentier. Un nouveau commandement a été signifié aux époux Marcel Y... le 12 mai 1999 alors que Monsieur Marcel Y... est décédé le 26 novembre 1992. Par exploit du 8 juin 1999, Madame Veuve Y... et Monsieur

Philippe Y... ont fait assigner la Compagnie d'Assurances AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et la Société Française de Rentes devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON pour voir prononcer la résolution du contrat de rente viagère et limiter la dette de Monsieur Philippe Y... à la somme de 33.364,54 F correspondant aux échéances de juillet et d'octobre 1993 antérieures à la résolution. Subsidiairement les consorts Y... demandaient les plus larges délais de paiement et l'allocation d'une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE sollicitait reconventionnellement la fixation de sa créance à 313.531,32 F, la constatation de la validité du commandement délivré le 12 mai 1999 et la condamnation des consorts Y... à lui payer une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 10 avril 2001, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON déboutait les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions et les parties du surplus des demandes. Les consorts Y... ont été condamnés aux dépens. La Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE a relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le: - 26 novembre 2004 pour la Société Française de Rentes et de Financements - CREDIRENTE, - 21 décembre 2004 pour Monsieur Philippe Y... et Madame Henriette Y..., - 6 janvier 2005 pour AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE. La société appelante demande à la Cour de: "Confirmer le jugement de la 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 18 avril 2001 en ce qu il déboute la dame Henriette Y... et le sieur Philippe Y... de leurs demandes, prétentions et conclusions; Infirmant par contre le jugement précité pour le surplus Constater que, sauf mémoire de frais divers ainsi que des sommes venues ultérieurement à échéance en

principal, intérêts et accessoires, mais selon un compte arrêté au 31 mai 1999, sa créance s'établissait bien à cette même date à la somme de 313.531,32 F (17.797,54): Page N° 5 Lui donner acte de ce que le commandement de payer en date du 12 mai 1999 n'en faisant pas mention, elle réserve ses droits: - d'une part au titre des arrérages de rente continuant à courir à sa charge depuis le ler juin 1999, non seulement pour le principal mais également pour les intérêts et les frais, - d'autre part, au titre des capitaux substitutifs nécessaires au maintien définitif des rentes viagères; Valider sous cette double réserve le commandement de payer délivré par acte de Maître Christiane ARBEY, huissier de justice à AVIGNON, en date du 12 mai 1999; Condamner in solidum la dame Henriette Y... et le sieur Philippe Y... à lui payer pour frais irrépétibles et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 3.000]; Condamner encore in solidum la dame henriette Y... et le sieur Philippe Y... en tous les dépens". Monsieur Philippe Y... et sa mère, Madame Henriette Y..., concluent en ces termes:

"Vu l'absence de vérification au passif de Monsieur Philippe Y...; Constatant l'absence de déclaration de créance dans les délais de production des crédirentiers et de leur caution Mutuelles Unies; Constatant que la déclaration de créance effectuée par le tiers non créancier la Société Française des Rentes ne comportait pas le pouvoir spécial de déclarer en même temps la créance, ni le justificatif de ce que Monsieur LE C... signataire avait pouvoir des organes sociaux de déclarer les créances; En conséquence; Constater non valable la déclaration et constater 1 extinction de la dette à l'égard de Monsieur Philippe Y... en application de l'article 2036 et suivant du Code Civil; Débouter en conséquence AXA de sa demande de fixation de créance à l'égard de la caution hypothécaire et de ses héritiers, Subsidiairement; La Société

Crédirente n'a justifié d'aucun pouvoir spécial pour déclarer une créance aux lieux et place du crédirentier ou du garant. Or, la déclaration litigieuse vise non seulement les honoraires dus à la Française de Rentes elle-même mais aussi les capitaux viagers dus aux crédirentiers et les arrérages de rentes avancés par les Mutuelles Unies. Cette déclaration effectuée pour le compte de ceux-ci n'est accompagnée d'aucun pouvoir donné à cet effet par les mandants. Il n'est justifié d'aucune production d'un pouvoir dans le délai de déclaration,: I'acte notarié du 29 octobre 1984 prévoit seulement en cas de défaillance du débirentier, la délivrance par Crédirente d'une mise en demeure au nom et pour le compte du garant d'avoir à exécuter dans le délai de quinzaine et en cas de résolution du contrat pour inexécution, la remise du titre exécutoire au garant dans le délai de huit jours et contre décharge. La Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE n'a pas déclaré sa créance subrogatoire au représentant des créanciers dans la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur Y... et n'a donné pour ce faire aucun pouvoir à Crédirente. Cette société ne conteste d'ailleurs pas cette irrégularité mais tente d'en limiter la portée en attribuant à sa déclaration un caractère conservatoire qui ne peut être retenu pour les motifs sus-exposés. Le commandement de payer ne vaut pas déclaration. La déclaration de créance effectuée par la Société Crédirente est irrégulière faute de mandat spécial et donc nulle. En application des dispositions de l'article L 621-46 du Code du Commerce, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu au relevé de forclusion sont éteintes. En conséquence, il y a donc lieu de constater l'extinction de la créance dont la Société AXA demande à la Cour de reconnaître I'existence et le montant. Le débouté des prétentions de cette société sera donc confirmé par substitution de motifs et précision de l'extinction de la dette. L'équité justifie d'allouer aux consorts

Y... la somme de 1.000C en application des dispositions de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société appelante succombe en son recours et sera condamnée aux dépens. * * * Page N] 6 Débouter AXA de sa demande de fixation de la créance faute par elle de justifier de la vie des crédirentiers en application de l'article 1983 du Code Civil, et de justifier avoir réglé les crédirentiers; Très subsidiairement; Si cette preuve était rapportée, Dire et juger qu'en application de l'article 2277 du Code Civil les crédirentiers et la Société AXA ne peuvent réclamer que les arrérages échus depuis moins de 5 ans à compter de 1'arrêt à venir et qu'en tout état de cause en application de l'article 2036 du Code Civil faute de déclaration de créances des arrérages à échoir, si la déclaration effectuée par la Française des Rentes était déclarée valable, Dire et juger que la Société AXA et crédirentier ne peuvent réclamer les arrérages postérieurs au redressement judiciaire, En conséquence; Rejeter la demande d'AXA à fixer une créance d'arrérages; En toute hypothèse condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros: à chaque concluant au titre de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens". La Société CRÉDIRENTE conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame Y... de l'intégralité de leurs demandes. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture de la procédure en date du 7 janvier 2005 a été révoquée et la clôture de la procédure prononcée le 17 janvier 2005. MOTIFS: Les consorts Y... ne reprennent pas devant la Cour la demande de résolution du contrat Crédirente dont le Tribunal saisi les a déboutés aux termes de motifs pertinents non critiqués. La société appelante entend voir fixer sa créance arrêtée au 31 mai 1999 à 17.797,54C (313.531,32 F); elle

justifie du changement de dénomination sociale des MUTUELLES UNIES ASSURANCES 'IE devenue AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 24 septembre 1990. Elle produit le contrat Crédirente, les commandements de payer en date du 20 avril 1994 et du 12 mai 1999, la déclaration de créance effectuée par la Société Crédirente le 8 mars 1994 et des décomptes actualisés des sommes payées au titre des rentes, le certificat de vie établi par Monsieur B...
D... le 5 mars 2004. Les consorts Y... excipent de l'extinction de la dette en l'absence de déclaration de créance valable à la procédure collective de Monsieur Philippe Y... Madame Henriette Y... est caution hypothécaire des engagements de son fils Philippe Y... Celui-ci est héritier avec sa mère de Monsieur Marcel Y... décédé. Monsieur Marcel Y... décédé. La déclaration de créance contestée a été effectuée à titre chirographaire comme expressément indiqué dans cet écrit. Il résulte du courrier du mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective ouverte en 1993 à 1'égard de Monsieur Y... personnellement que tenant l'insuffisance d'actif, seul le passif privilégié a été arrêté par le juge commissaire. Les créances non privilégiées n'ont pas été vérifiées. En application de l'article 49 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour doit donc statuer sur l'exception soulevée par la caution, inhérente à la dette, tenant à l'extinction de la créance par suite de la nullité de la déclaration de créance. Le contrat de Crédirente est antérieur au jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Y... à titre personnel. Les arrérages de rentes mêmes échus postérieurement à cette décision, ont leur origine antérieurement et doivent donner lieu à déclaration en application de l'article L 621-43 du Code du Commerce. La déclaration contestée a été faite le 8 mars 1994 suite à avis de l'administrateur judiciaire

en date du 14 février par la Société Française de Rentes et de Financements, gestionnaire du service des rentes. L'acte authentique de constitution de rentes prévoit, en cas de défaillance du débirentier, que tous pouvoirs sont "aux effets ci-dessus et en tant que de besoin d'ores et déjà conférés par les parties à Crédirente". Le titre Vl du contrat dispose que les parties à l'acte confient à Crédirente "le soin d'effectuer les missions limitativement énumérées ci-après" parmi lesquelles il n'est pas fait expressément mention du pouvoir d'agir en justice pour le compte du crédirentier ou du garant ni de déclarer les créances de ceux-ci. L'affirmation de la Société Cédirente selon laquelle la déclaration a été effectuée à titre conservatoire est inopérante, la déclaration de créance équivalant à une demande en justice et aucun texte ne conférant au gestionnaire d'une rente, à la différence d'un syndic de copropriété, un pouvoir légal de représentation. La Société Crédirente n'a justifié d'aucun pouvoir spécial pour déclarer une créance aux lieux et place du crédirentier ou du garant. Or, la déclaration litigieuse vise non seulement les honoraires dus à la Française de Rentes elle-même mais aussi les capitaux viagers dus aux crédirentiers et les arrérages de rentes avancés par les Mutuelles Unies. Cette déclaration effectuée pour le compte de ceux-ci n'est accompagnée d'aucun pouvoir donné à cet effet par les mandants. Il n'est justifié d'aucune production d'un pouvoir dans le délai de déclaration; I'acte notarié du 29 octobre 1984 prévoit seulement en cas de défaillance du débirentier, la délivrance par Crédirente d'une mise en demeure au nom et pour le compte du garant d'avoir à exécuter dans le délai de quinzaine et en cas de résolution du contrat pour inexécution, la remise du titre exécutoire au garant dans le délai de huit j ours et contre décharge. La Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE n'a pas déclaré sa créance subrogatoire au représentant des créanciers dans la procédure

collective ouverte à l'égard de Monsieur Y... et n'a donné pour ce faire aucun pouvoir à Crédirente. Cette société ne conteste d'ailleurs pas cette irrégularité mais tente d'en limiter la portée en attribuant à sa déclaration un caractère conservatoire qui ne peut être retenu pour les motifs sus-exposés. Le commandement de payer ne vaut pas déclaration. La déclaration de créance effectuée par la Société Crédirente est irrégulière faute de mandat spécial et donc nulle. En application des dispositions de l'article L 621-46 du Code du Commerce, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu au relevé de forclusion sont éteintes. En conséquence, il y a donc lieu de constater l'extinction de la créance dont la Société AXA demande à la Cour de reconnaître l'existence et le montant. Le débouté des prétentions de cette société sera donc confirmé par substitution de motifs et précision de l'extinction de la dette. L'équité justifie d'allouer aux consorts Y... la somme de 1.000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société appelante succombe en son recours et sera condamnée aux dépens exposés dans le cadre de l'action exercée contre les consorts Y.... La société française de Rentes et de Financements à l'origine de la déclaration irrégulière conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel recevable en la forme; Confirme le jugement déféré; Y ajoutant; Vu les articles 49 du Nouveau Code de Procédure Civile, 2036 du Code Civil, L 621-43 et L 621-46 du Code de Commerce, Constate l'extinction de la créance de la Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, Rejette en conséquence les demandes formées par cette société; Condamne la Société AXA ASSURANCES VIE à payer à Monsieur Philippe Y... et à Madame Henriette Y... la somme de 1.000

euros en application des dispositions de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société appelante aux dépens afférents à l'action exercée contre les consorts Y... qui seront distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, sur leurs affirmations de droit; Dit que la Société Française de Rentes et de Financements conservera la charge de ses propres dépens; Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 02/03198
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-15;02.03198 ?
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