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01/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946161

France | France, Cour d'appel de nîmes, 01 février 2005, JURITEXT000006946161


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE lère Chambre A ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2005 ARRÉT N° 74 R.G: 03/01684 APPELANT: Monsieur Jean-Claude X... né le 13 Avril 1949 à AUBENAS (07200) Quartier le X... 07000 VEYRAS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour 20 mars 2003 assisté de Me Brano LUCE, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉES: S.A.R.L. GOUNON Le Village A S S U R A N C E S 07000 VEYRAS n'ayant pas constitué avoué assignée par procès verbal de recherches infructueuses Compagnie d'assurances ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE,agissant en la personne de son représentan

t légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE lère Chambre A ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2005 ARRÉT N° 74 R.G: 03/01684 APPELANT: Monsieur Jean-Claude X... né le 13 Avril 1949 à AUBENAS (07200) Quartier le X... 07000 VEYRAS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour 20 mars 2003 assisté de Me Brano LUCE, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉES: S.A.R.L. GOUNON Le Village A S S U R A N C E S 07000 VEYRAS n'ayant pas constitué avoué assignée par procès verbal de recherches infructueuses Compagnie d'assurances ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE,agissant en la personne de son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: M. BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER: Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS: à l'audience publique du 02 Décembre 2004, où 1'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2005. ARRÊT: Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. BOUYSSIC, Président, à l'audience publique du 01 Février 2005, date indiquée à l'issue des débats. Monsieur X... a confié à la SARL GOUNON des travaux de construction commencés le 20 décembre 1983 et terminés le 10 avril 1984. Par exploit du 26 décembre 2002, il 1'a fait assigner avec son assureur décennal, la compagnie AGF, aux fins d'expertise, devant le juge des référés au tribunal de grande instance de Privas qui, par ordonnance du 20 mars 2003, improprement qualifiée contradictoire dans la mesure où la SARL GOUNON était non comparante,

I'a débouté de ses demandes au motif que l'expertise a]niable diligentée en 1987 par 1'assureur et les courriers de Monsieur Y..., expert, des 8 octobre 1987 et 26 juin 1998 n'ont pas interrompu le cours de la prescription. Il a relevé appel de cette ordonnance, et par conclusions du ler décembre 2004, il demande à la cour de la réformer, d'ordonner une expertise et de condamner AGF à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il expose qu'il appartient à la SARL GOUNON de démontrer que l'ouvrage a été réceptionné; que seule une manifestation expresse et écrite emporte réception de l'ouvrage; que le paiement du prix n'est pas un critère suffisant; qu'en l'absence de réception des travaux, le délai de la garantie décennale n'a pas commencé à courir et qu'il ne peut se voir objecter la moindre prescription à son action; qu'en conséquence, il est bien fondé à solliciter en application de la loi du 4 janvier 1978 qu'il soit procédé à la réception judiciaire de l'ouvrage à la date de l'arrêt à venir; que l'expert Y... précise que l'ouvrage menace ruine; que pour les ouvrages menaçant ruine, la prescription est trentenaire. Par conclusions du 29 octobre 2004, la société anonyme Assurances Générales de France demande à la cour, vu la prise de possession du ler août 1984 et constatant l'évidente expiration du délai décennal, de dire Jean-Claude X... forclos et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle expose qu'il y a eu prise de possession le ler août 1984; que si, comme le pense le maître de l'ouvrage, seule peut s'appliquer la responsabilité contractuelle de droit commun et donc la prescription trentenaire, il ne peut solliciter une quelconque contribution de l'assureur décennal (nota: la société AGF répond ici à un moyen que Monsieur X... n'a repris que partiellement dans ses dernières écritures). La SARL

GOUNON a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, de Maître DELAY, huissier de justice à Privas, du 8 septembre 2003, lequel mentionne qu'elle est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 13 octobre 1998 et a été suivi d'une lettre recommandée revenue avec la mention N'HABITE PAS À L ADRESSE INDIQUÉE; elle n'a pas constitué avoué. SUR QUOI. LA COUR:

Z... que le seul acte de Monsieur X... mentionnant le fondement légal de son action est l'acte introductif d'instance visant les articles 1792 et 2270 du Code civil. Z... qu'à la suite d'une déclaration de sinistre du mois de décembre 1986, la société AGF a fait diligenter une expertise confiée à Monsieur Y...; que du rapport exempt de critique clôturé le 10 octobre 1988 par cet expert, il résulte que la société GOUNON a été chargée du lot gros ouvre; que les travaux ont été achevés le 1 0 avril 1 9 84; que la réception n'a pas été prononcée officiellement mais que la prise de possession des lieux est intervenue le ler août 1984; que les désordres concernaient des infiltrations ponctuelles en combles et une fissuration filiforme de la dalle béton armée réalisée en encorbellement de la façade Sud à usage de terrasse d'étage, face au séjour; que l'expert suspectait que les armatures n'étaient pas correctement positionnées et localement excessives entraînant des variations thermo-dimensionnelles importantes, et proposait une mise en observation de l'ouvrage. Z... que par lettre du 24 octobre 1997, Monsieur X... sollicitait à nouveau l'expert Y... qui faisait procéder à un sondage le 30 novembre 1998, dont il résultait que les armatures étaient positionnées en partie inférieure du balcon et non au sein des zones tendues du béton c'est-à-dire en partie supérieure, et qui par lettre recommandée du 8 décembre 1998 notifiait au maître de l'ouvrage l'interdiction d'accès de ce balcon à toute personne,

ainsi que l'accès du jardin à l'aplomb de cet ouvrage. Z... que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun; qu'ainsi, l'action de Monsieur X... ne peut reposer que sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil auquel il se référait à l'origine; que Monsieur X..., qui a intégralement réglé les travaux, ne conteste pas occuper l'ouvrage depuis le ler août 1984, date de départ du délai de dix ans à l'issue duquel, en application de l'article 2270 du Code civil, I'action fondée sur l'article 1792 du même Code est éteinte; qu'entre la désignation de l'expert Y... en 1987 et 1'assignation en référé du 26 décembre 2002, il n'a été fait aucun acte interruptif de prescription; qu'ainsi les constatations expertales auxquelles il pourrait être procédé sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne seraient pas utiles à la solution d'un litige et ne constituent pas le motif légitime d'application de ce texte, non visé par le demandeur mais seul fondement possible de la mesure d'instruction demandée; que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'action de Monsieur X... Z... que Monsieur X... qui succombe doit supporter les dépens; que pour défendre sur l'appel formé contre l'évidence, la société AGF a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 800,00 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit Monsieur Jean-Claude X... en son appel et le dit mal fondé. Confirme l'ordonnance déférée; y ajoutant:

Condamne Monsieur Jean-Claude X... à payer à la société anonyme Assurances Générales de France la somme de 80O,00 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur Jean-Claude X... aux dépens et alloue à la SCP

ALDEBERT-PERRICHI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946161
Date de la décision : 01/02/2005

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Conditions

En application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction que s'il existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ainsi, le juge des référés est en droit de refuser l'octroi d'une mesure d'expertise qui servirait à une action prescrite


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 145

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-02-01;juritext000006946161 ?
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