ARRÊT No R.G : 03/04027 EDM/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 14 août 2003 Cie d'assurances MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE X... C/ Y... BUREAU CENTRAL FIANOEAIS D'ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 31 JANVIER 2006 APPELANTS : Cie d'assurances MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE CENTRE DE GESTION 13641 ARLES CEDEX représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP GOUJON - MAURY, avocats au barreau de NIMES Monsieur Akli X... 45 rue Danton 51100 REIMS représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP GOUJON - MAURY, avocats au barreau de NIMES INTIMES : Monsieur Camiel Y... né le 18 Avril 1964 à LEIDEN (PAYS BAS) LAAN VAN EIKENRODE45BN LOSSDRECHT (PAYS BAS) représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Françoise VOLFIN, avocat au barreau d'AVIGNON BUREAU CENTRAL FIANOEAIS D'ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 26 Bld Haussmann 75431 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Françoise VOLFIN, avocat au barreau d'AVIGNON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : 14 rue du Ruisselet 51100 REIMS n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 04 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Z...
BEROUJON, Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 31 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
[**][**] Vu le jugement déféré du 14 août 2003 du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS qui a : - dit que l'accident survenu le 13 septembre 1999 sur l'autoroute A7 a pour cause exclusive la faute commise par Monsieur Akli X..., - en conséquence, débouté Monsieur X..., la MACIF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne de l'ensemble de leurs demandes, - dit que Monsieur X... et la MACIF seront tenus in solidum d'indemniser intégralement Monsieur Camiel Y... des conséquences dommageables de l'accident, - condamné in solidum Monsieur X... et la MACIF à payer à Monsieur Y... la somme de 14.634,11 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum Monsieur X... et la MACIF aux dépens, Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 13 octobre 2003 de la MACIF et de Akli X..., Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 20 octobre 2005 par la MACIF et Akli X... appelants et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en
état le 31 mars 2005 par le Bureau Central Français d'Assurances et Camiel Y... intimés et le bordereau de pièces annexé, Vu la non comparution de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne intimée régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 11 janvier 2005, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 4 novembre 2005, MOTIFS Akli X... et la MACIF produisent en cause d'appel à l'appui de leurs recours un document du 20 juillet 1999 indiqué être "la dernière visite technique" du véhicule d'Akli X... avant l'accident deux mois plus tard le 13 septembre 1999 ; cette affirmation ne ressort pas du document produit qui apparaît en réalité être un simple rapport de visite préalable à son immatriculation en France après une précédente immatriculation en Belgique. Le véhicule a été mis en circulation la première fois en 1990, soit neuf ans avant l'accident, et c'est le 22 juillet 1999 soit deux jours après la "visite technique", et seulement deux mois avant l'accident, qu'il a été immatriculé en France au nom d'Akli X..., sans que ce dernier soit plus précis sur les circonstances de son acquisition à cette date ou antérieurement, ni sur les conditions de la "visite technique" qu'il se garde de remettre en cause, malgré ses allégations tenant à la perte d'une roue lors de l'accident dans les quelques semaines suivantes. Ce défaut d'entretien par Akli X... d'un véhicule âgé de près de 10 ans et récemment introduit en France sans vérification sérieuse de son état, alors que selon ses propres dires, il venait de l'utiliser pour un long voyage international entre l'Algérie et la France apparaît fautif ayant contribué au préjudice résultant pour lui de l'accident du 13 septembre 1999, il a pour effet d'exclure son indemnisation au titre de cet accident comme l'a exactement dit le premier juge. Aucune faute n'étant établie à l'encontre de Camiel Y..., tant en ce qui concerne un défaut de maîtrise, qu'un non respect des distances
de sécurité, en l'état des pièces produites à ce sujet constituées par le procès verbal de gendarmerie de l'accident, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande d'indemnisation à la suite de l'accident. A défaut d'élément nouveau il y a lieu de confirmer le montant retenu. Il y a lieu de ce fait de confirmer le jugement déféré sauf à rectifier son dispositif en ce qui concerne l'énoncé du rejet de l'indemnisation d'Akli X... En conséquence Akli X... et la MACIF doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes comme non fondées. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Succombant Akli X... et la MACIF doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Statuant par un nouveau dispositif, Déboute Akli X... et la MACIF de leur demande d'indemnisation du préjudice subi par Akli X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 13 septembre 1999, en raison de la faute commise par lui ayant pour effet d'exclure cette indemnisation, Les déboute de leurs demandes consécutives de remboursement de sommes versées pour l'indemnisation des consorts X..., Condamne in solidum Akli X... et la MACIF à payer à Camiel Y... et au Bureau Central Français d'Assurances la somme de 14.634,11 euros en réparation du préjudice matériel de Camiel Y..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MARNE, Condamne in solidum Akli X... et la MACIF aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement par la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, avoués, ceux dont elle en a fait l'avance sans avoir reçu
provision, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme B..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,