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25/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945401

France | France, Cour d'appel de nîmes, 25 janvier 2005, JURITEXT000006945401


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE lère Chambre A ARRÊT DU 25 JANVIER 2005 R.G :02/01430 ARRÊT N°41 APPELANTE: S.A.R.L. ADIMAT, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Rue de la République 07430 DAVEZIEUX représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP DURRLEMAN, avocats au barreau de VALENCE INTIMES: Monsieur Jean Bernard Christian X... Y... 07430 DAVEZIEUX représenté par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assisté de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS Madame Augusta Marguer

ite A... épouse X... Y... 07430 DAVEZIEUX représentée par la SCP M...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE lère Chambre A ARRÊT DU 25 JANVIER 2005 R.G :02/01430 ARRÊT N°41 APPELANTE: S.A.R.L. ADIMAT, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Rue de la République 07430 DAVEZIEUX représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP DURRLEMAN, avocats au barreau de VALENCE INTIMES: Monsieur Jean Bernard Christian X... Y... 07430 DAVEZIEUX représenté par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assisté de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS Madame Augusta Marguerite A... épouse X... Y... 07430 DAVEZIEUX représentée par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assistée de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS Monsieur Jean Régis Mathieu B... Y... 07430 DAVEZIEUX représenté par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assisté de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS Madame Alice Marie Pierrette C... épouse B... Y... 07430 DAVEZIEUX représentée par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assistée de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS Monsieur René Camille D... Y... 07430 DAVEZIEUX représenté par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assisté de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS Madame Paulette Jeanne Rose E... épouse D... Y... 07430 DAVEZIEUX représentée par la SCP M. Z..., avoués à la Cour assistée de la SCP PIERR1N MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 29 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER . Mme Dominique F..., Greffier, lors des

débats, et Mme Véronique G..., Greffier, lors du prononcé. DÉBATS: à l'audience publique du 25 Novembre 2004, où 1'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2005. ARRÊT: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, à l'audience publique du 25 Janvier 2005, date indiquée à l'issue des débats. Monsieur Jean X... et son épouse Augusta A..., Monsieur Jean B... et son épouse Alice C..., Monsieur René D... et son épouse Paulette E... sont propriétaires à Davezieux (Ardèche) de parcelles sur lesquelles sont édifiées leurs habitations, voisines de la parcelle sur laquelle était récemment encore établi l'entrepôt de matériaux de construction de la société ADIMAT-BIGMAT. Se plaignant de troubles anormaux de voisinage, ils ont saisi le tribunal d'instance d'Annonay qui, par jugement du 11 octobre 1999, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Privas. Par jugement du 7 mars 2002, le tribunal de grande instance de Privas a condamné la SARL ADIMAT à libérer la parcelle de terrain cadastrée section AD n° 224, commune de Davezieux, lieudit Y..., de toute emprise, constructions, dépôt, entrepôt de matériaux neufs ou usagés, et ce avec astreinte, et à payer respectivement aux époux X..., aux époux B... et aux époux D... la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000,00 euros au titre de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SARL ADIMAT a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 27 octobre 2004, elle demande à la cour de: . juger que les intimés ne rapportent pas la preuve de l'existence des troubles invoqués et encore moins leur anormalité . constater qu'elle occupe régulièrement la parcelle 224 conformément aux règles d'urbanisme . en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 7 mars 2002, . débouter Monsieur et Madame X..., Monsieur et Madame B... et Monsieur et Madame D... de l'intégralité de leurs demandes .

condamner conjointement et solidairement " Monsieur Jean X... et son épouse Augusta A..., Monsieur Jean B... et son épouse Alice H..., Monsieur René D... et son épouse Paulette E... à lui payer une somme de 2500 euros par application de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle expose qu'en 1984 elle a acheté le fonds de commerce exploité par la SA BERGER sur la parcelle n° 85 et a poursuivi 1'exploitation dans les mêmes conditions; qu'en 1992, la SCI ADIFONCIER a acheté la parcelle n° 224 attenante et la lui a donnée en location; que depuis lors les matériaux sont stockés sur la parcelle 224; que plusieurs années après, certains voisins se sont plaints de troubles engendrés par la présence du dépôt; qu'en 1996 elle a accepté la construction d'un mur de 2 mètres de hauteur réclamé par une pétition des riverains mais ils n'en voulaient plus; qu'après une nouvelle réunion de concertation en 1998 un mur a été réalisé sur la limite Sud des terrains de Monsieur D... et de Monsieur I...; qu'elle a changé tous les pneus de ses élévateurs pour qu'ils fassent moins de bruit; qu'elle a demandé à ses employés d'arrêter le moteur des véhicules en attente de chargement; que malgré ses efforts, elle s'est heurtée à l'intransigeance des demandeurs; que les premiers juges se sont contentés d'affirmations et d'attestations mais qu'aucun élément n'établit concrètement la réalité de ces troubles et dans l'affirmative leur caractère excessif; que les griefs de bruit ne pourraient concerner que la parcelle 85 où se trouvent le bâtiment et les matériaux à forte rotation et que la parcelle 224 est la plus loin du centre d'activité, et n'y sont entreposés que les matériaux les moins courants; qu'en ce qui concerne la nuisance visuelle, le dépôt est conforme aux règles d'urbanisme; que le tribunal a alloué à chacun des demandeurs la même somme à titre de dommages et intérêts alors que seule la maison des époux D... est située à proximité

immédiate de l'entrepôt; que les maisons des époux X... et B... sont en retrait au Nord et sont préservées de la vue par un mur d'environ deux mètres de haut; que lors de l'installation du dépôt elle était en règle avec le Plan d'occupation des sols qui a été modifié postérieurement, en 1994; qu'en raison de son développement elle a dû rechercher un terrain et des locaux plus spacieux et qu'elle a pour ce motif libéré la parcelle litigieuse. Par conclusions du 15 octobre 2004, Monsieur et Madame X..., Monsieur et Madame B..., Monsieur et Madame D... demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas le 7 mars 2002, sauf à faire défense pour 1'avenir à la société ADIMAT de réoccuper la parcelle litigieuse dans des conditions identiques à celles qui sont au soutien de la décision critiquée, et à condamner la société ADIMAT à leur payer respectivement la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure à la cour. Ils exposent que la société ADIMAT a obtempéré volontairement au jugement; que depuis 1974-1975 ils sont propriétaires à Davezieux de leur maison d'habitation édifiée sur une parcelle sise dans un quartier résidentiel, cadastrée section A n° 978 pour les époux B..., n° 977 pour les époux X... et n° 1077 pour les époux D...; que depuis 1996, une parcelle voisine cadastrée n° 224 est utilisée par la SARL ADIMAT à usage d'entrepôt de marchandises et de dépôt de matériel à bâtir; que cette utilisation n'est pas conforme aux règles d'urbanisme et crée pour eux des troubles de voisinage anormaux: pollution visuelle, bruit des véhicules et engins qui chargent et déchargent; que la SARL ADIMAT s'est limitée à réaliser au Nord de la parcelle 85 un mur qui n'est pas anti-bruit et ne cache pas le dépôt sur lequel donnent leur maison. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 29 octobre

2004. SUR QUOI LA COUR: Attendu que certes l'acquisition de la parcelle n° 224 par la SCI ADIFONCER est de l'année 1992; que cependant, d'une part 1'appelante ne rapporte pas la preuve que l'entrepôt de matériaux soit antérieur à la modification du Plan d'occupation des sols de 1994 alors au contraire que plusieurs attestations sont en sens contraire, telle celle de Monsieur J... ancien propriétaire d'une maison dans le lotissement des plaignants, celle de Monsieur K... ancien adjoint au maire de Davézieux de 1989 à 1995 et celle de Monsieur L... ancien maire de Davézieux de 1989 à 1995, d'autre part que le respect des règles administratives n'est pas exclusif d'inconvénients anormaux de voisinage. Attendu que les photographies versées aux débats par les intimés caractérisent le spectacle désolant, dans le champ de vision immédiat de leurs habitations, d'un important dépôt de matériaux et de matériels formant un ensemble particulièrement inesthétique, visible à travers et par-dessus le grillage constituant l'essentiel de la clôture et par-dessus le mur de parpaings édifié côté D..., dans un quartier déjà devenu résidentiel au temps de la mise en place de ce dépôt. Attendu que le rapport de mesure de bruit de la société Décibel France commandé par l'appelante n'est pas contradictoire; qu'il ne présente pas de garanties suffisantes, notamment sur le choix des périodes de mesure, faute de participation des intimés aux investigations de cette société; et attendu que les nombreuses attestations, non seulement de riverains mais également de personnes demeurant en d'autres lieux voire d'autres communes ayant une fréquentation occasionnelle des lieux, démontrent la gêne causée par le bruit des véhicules et engins procédant au chargement et au déchargement de matériaux, par la poussière soulevée par leurs manouvres et par les débris portés par le vent en provenance du dépôt. Attendu que ces désagréments excèdent les inconvénients

normaux de voisinage; qu'en ce qu'il a ordonné les mesures tendant à y mettre fin, le jugement entrepris doit être confirmé, étant observé que quelles que soient les motivations de la SARL ADIMAT dans son déménagement, confirmé par le constat de l'huissier ARNAUD du 28 avril 2004, ce jugement est à présent vidé de son objet de ce chef; qu'il n'y a pas lieu d'édicter la sanction 'in futurum' de faits hypothétiques, alors que les intéressés bénéficieront s'il y a lieu des recours que tout nouveau dommage pourrait fonder. Attendu que si la maison la plus proche de la parcelle ayant servi au dépôt est celle de Monsieur et Madame D..., il demeure que les bruits et poussières ne s'y arrêtent pas et que les photographies montrent une vision commune aux riverains sur le dépôt litigieux; que le tribunal n'a pas fait une évaluation abstraite en allouant arbitrairement une somme égale aux plaignants, mais a raisonnablement réparé de façon égalitaire des préjudices équivalents, que de ce chef également le jugement entrepris doit être confirmé. Page 6 Attendu que la SARL ADIMAT qui succombe doit supporter les dépens; que pour détendre sur son appel, les intimés ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué respectivement la somme de 600,00 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en denier ressort, En la forme, reçoit la SARL ADIMAT en son appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré; y ajoutant: Déboute Monsieur et Madame X..., Monsieur et Madame B... et Monsieur et Madame D... de leur demande tendant à ce que soit édictée une restriction à une nouvelle occupation de la parcelle 224 par la SARL ADIMAT. Condamne la SARL ADIMAT à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à Monsieur et Madame X... la somme de 600,00 euros, à Monsieur et Madame B... la somme de 600,00 euros et à Monsieur et Madame D... la somme de 600,00 euros, au

titre des frais exposés en appel. Condamne la SARL ADIMAT aux dépens et alloue à la SCP Michel TARDEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme G..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945401
Date de la décision : 25/01/2005

Analyses

PROPRIETE

Le respect des règles administratives n'est pas exclusif d'inconvénients anormaux de voisinage. Dès lors, la personne qui subit un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est en droit d'en réclamer réparation devant une juridiction civile sans que le respect des dites règles ne puisse faire obstacle à l'action.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-01-25;juritext000006945401 ?
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