La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945400

France | France, Cour d'appel de nîmes, 25 janvier 2005, JURITEXT000006945400


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE lèreChambre A ARRÊT DU 25 JANVIER 2005 ARRÊT N° 38 R.G. : 99/05238 APPELANTS: E.U.R.L. RELAIS DE LA MADELEINE, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, La Madeleine 30140 TORNAC représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau Monsieur Robert X... né le O5 Mars l931 à VENDARGUES(34740) Route de Quissac Logrian 30610 SAUVE représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, av

ocats au barreau S.A. SOCIETE d'ALES INTIMÉES: LA FEDERATION CONTIN...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE lèreChambre A ARRÊT DU 25 JANVIER 2005 ARRÊT N° 38 R.G. : 99/05238 APPELANTS: E.U.R.L. RELAIS DE LA MADELEINE, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, La Madeleine 30140 TORNAC représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau Monsieur Robert X... né le O5 Mars l931 à VENDARGUES(34740) Route de Quissac Logrian 30610 SAUVE représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau S.A. SOCIETE d'ALES INTIMÉES: LA FEDERATION CONTINENTALE, Compagnie d'Assurance Vie, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, C 11,Bd Haussmann 75311 PARIS CEDEX 09représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie ZARAYA, avocat au barreau de PARIS S.A. SOCIETE GENERALE, poursuites et diligences du Directeur de son Agence, 29 Boulevard Haussmann à PARIS et son agence 7 .Boulevard Amiral Courbet 30000 NIMES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MAGNE, avocat au barreau d'ALES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 29 Octobre 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER: Mme Dominique Y..., Greffier, lors des débats, et Mme Véronique Z..., Greffier, lors du prononcé. DÉBATS: à l'audience publique du 25 Novembre 2004, où 1'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2005. ARRÊT: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, à l'audience publique du 25 Janvier 2005, date

indiquée à l'issue des débats. Par acte notarié du 30 juillet 1987,1'EURL Relais de la Madeleine, exploitant un bar hôtel restaurant et gérée par Monsieur X..., a souscrit auprès de la Société Générale un contrat d'ouverture de crédit à long terme d'un montant de 400 000 francs et le 31 octobre 1989, Monsieur X... a souscrit à titre personnel auprès de la même banque un prêt immobilier d'un montant de 240 000 francs. Pour ces deux prêts, Monsieur X... a adhéré l'assurance groupe décès-invalidité souscrite par la Société Générale auprès de la compagnie Fédération Continentale. Le 11 mars 1994, Monsieur X... a cessé ses activités professionnelles pour maladie, et la Fédération Continentale a pris en charge les deux prêts au titre de la garantie incapacité de travail jusqu'au 31 décembre 1996, fin de 1'année au cours de laquelle Monsieur X... a atteint l'âge de 65 ans. Monsieur X... a alors demandé la prise en charge au titre de la garantie invalidité, refusée par l'assureur au motif que la condition d'assistance d'une tierce-personne dans les actes de la vie courante n'était pas remplie. L'EURL Relais de la Madeleine et Monsieur X... ont saisi le tribunal de grande instance d'Alès qui, par jugement du 18 août 1999, les a déboutés de leurs demandes, a condamné Monsieur X... à payer à la Fédération Continentale la somme de 3000 francs sur le fondement de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la Société Générale la somme de 2000 francs sur le fondement de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné l'EURL Relais de la Madeleine à payer à la Fédération Continentale la somme de 3000 francs sur le fondement de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la Société Générale la somme de 2000 francs sur le fondement de 1'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'EURL Relais de la Madeleine et Monsieur X... ont relevé appel de ce jugement et par arrêt du 6 mars 2001, la cour a dit 1'appel

recevable, a constaté qu'aucune demande n'était formée contre la Société Générale et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur A... qui a déposé son rapport le 20 juillet 2001. *** Vu les conclusions du 27 mai 2002 aux termes desquelles 1'EURL Relais de la Madeleine et Monsieur X... demandent à la cour de:

B... l'irrégularité affectant le déroulement des opérations d'expertise. B... en effet que l'expert judiciaire n'a pas indiqué à Monsieur X... qu'il pouvait recourir à une assistance technique dans un domaine (le domaine médical) totalement ignoré de Monsieur X... B... que Monsieur X... n'a donc pas été en mesure de faire valablement valoir son point de vue, I'expertise s'étant de fait limitée à un échange de considérations techniques entre l'expert judiciaire et l'expert de la Compagnie d'Assurances. Dire et juger en conséquence nulle la mesure d'expertise et désigner tel nouvel expert qu'il plaira à la Cour de choisir avec une mission similaire à celle dont avait été investi le Docteur A... C... et si par impossible cette nouvelle mesure d'expertise n'était pas ordonnée, Allouer aux concluants l'entier bénéfice de leur argumentation au fond ci-dessus intégralement reproduite. Tenant les termes de la Notice d'assurance, et la définition de l'invalidité permanente totale donnée comme la suite de l'état d'incapacité temporaire totale affectant précédemment l'assuré. Tenant la reconnaissance par l'assureur et par le Tribunal de l'état d'incapacité temporaire totale dont a souffert M. X..., Tenant les conclusions expertales multiples (dont celles du propre expert de l'assureur) sur la nature du handicap respiratoire irréversible et de nature aggravante dont est atteint M. X..., et sur le fait que ce handicap rend M. X... définitivement inapte à l'exercice d'une quelconque activité rémunératrice. Tenant le fait que cet état affectait M. X... au jour de ses 65 ans. Faisant en conséquence une juste application des

termes du contrat d'assurance garantissant M. X...: D... la Cie FEDERATION CONTINENTALE à l'exécution de son obligation de garantie, par le versement direct à la SOCIETE GENERALE des échéances restées éventuellement impayées et des capitaux restant dus, au titre des deux contrats de prêts litigieux, à savoir: - au bénéfice de l'EURL RELAIS DE LA MADELEINE sur le contrat d'ouverture de crédit à long terme (10 ans) d'un montant de 60.979,61 euros (400.000 F) qu'elle a souscrite auprès de la SOCIETE GENERALE par acte notarié du 30 3UtLLET 1987, - au bénéfice de Monsieur X... sur le contrat personnel immobilier d'un montant de 36.587,76 euros (240.000 F) sur 10 ans qu'il a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE par acte notarié du 3 1 OCTOBRE 1989. D... la Compagnie FEDERATION CONTINENTALE au paiement de la somme de 3.811,23 euros (25.000 F) à titre de dommages et intérêts tant à l'EURL RELAIS DE LA MADELEINE qu'à Monsieur X... D... la Compagnie FEDERATION CONTINENTALE au paiement de la somme de 914,69 euros (6.000 F) au titre de leurs frais irrépétibles tant à l'EURL RELAIS DE LA MADELEINE qu'à Monsieur X... D... la Compagnie d'Assurances LA FEDERATION CONTINENTALE S.A. aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel, dépens qui comprendront les frais d'expertise. Ordonner distraction des dépens d'Appel au profit de Maître Jacques d'EVERLANGE, Avoué soussigné. Page 5 Vu les conclusions du 11 octobre 2002 aux termes desquelles la société anonyme FEDERATION CONTINENTALE demande à la cour de: - Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ALES le 18 août 1999 et 1'arrêt avant-dire droit en date-du 6 mars 2001; - Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur A...; - Vu l'article L 140-1 du Code des Assurances et les articles 114 et 175 du Nouveau Code de Procédure Civile; I. Dire et juger que l'expert judiciaire n'a pas pour obligation d'attirer l'attention de l'assuré sur la possibilité de se faire assister lors de la réunion expertale.

B... qu'il ne s'agit pas d'une formalité d'ordre public ou substantielle. En tout état de cause, dire et juger que les appelants ne démontrent pas le grief que leur aurait causé cette irrégularité. Partant débouter l'EURL RELAIS DE LA MADELEINE et Monsieur X... de leur prétention relative à la nullité de la mesure expertale. 2. B... qu'à dire d'Expert, Monsieur X... était à la date du 5 mars 1996 en invalidité permanente partielle et non en invalidité totale. Partant confirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé que la Compagnie était fondée à cesser l'indemnisation à compter du 31 décembre 1996 . 3. Débouter l'EURL RELAIS DE LA MADELEINE et Monsieur X... de l'intégralité de leurs prétentions telles que formulées à l'encontre de la FEDERATION CONTINENTALE. 4. D... les appelants aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au prof]t de la SCP POMES RtCHAUD ASTRAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile Et les condamner à verser à la FEDERATION CONTINENTALE la somme de 1.200 euros au visa de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions du 30 mai 2003 aux termes desquelles la société anonyme Société Générale demande à la cour de: Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES du 18109199, Vu les termes de fait et de droit de l'assignation introductive d'instance du 05/01/99 sollicitant aucune condamnation ni disposition à 1'encontre de la SOCIETE GENERALE, Vu les conclusions d'appelant de l'EURL RELAIS DE LA MADELEINE et Monsieur Robert X..., sollicitant aucune condamnation à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE. S'entendre la COUR confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALES. y ajoutant, Allouer à la SA Sté Générale la somme de 763 euros au titre de 1'Art.700 du Nouveau Code de Procédure Civile. D... Mr.Robert X... et l'EURL RELAIS DE LA MADELEINE conjointement et solidairement aux entiers dépens d'appel, ces derniers étant distraits au profit de

l'Avoué soussigné. Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 29 octobre 2004; SUR QUOI. LA COUR: Attendu que Monsieur X... né le 5 mars 1931 a atteint 1'âge de 65 ans le 5 mars 1996; que la notice d'information remise à Monsieur X... et annexée aux deux contrats de prêt mentionne que: - I'invalidité permanente et totale avant 65 ans est assimilée au décès; - dans ce cas la Cie prend en charge le capital restant dû outre les intérêts reportés si le prêt est à taux progressif; - I'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de travail se poursuit jusqu'à l'échéance précédant la fin de l'arrêt de travail ou la consolidation de l'invalidité; -les garanties incapacité de travail et invalidité cessent au 65ème anniversaire de l'assuré. Attendu qu'aux termes de cette notice d'assurance, seul un état d'invalidité permanente et totale existant avant que l'assuré n'atteigne l'âge de 65 ans, soit en l'espèce avant le 5 mars 1996, peut ouvrir droit à la garantie assimilée au décès. Attendu que la notice d'information remise à l'adhérant à une assurance de groupe doit définir de manière précise ses droits et obligations; que les clauses plus restrictives du contrat lui sont inopposables; que la notice remise à Monsieur X... ne subordonne pas la garantie de l'invalidité permanente totale à l'aide d'une tierce personne dans la vie courante et ne contient aucune définition précise de l'état d'invalidité. Attendu qu'il convient de rappeler d'une part que le propre de l'assurance est de couvrir un aléa et que la cessation de l'activité rémunératrice à l'âge reconnu par les divers régimes d'assurance sociale obligatoire comme ouvrant droit à une pension de vieillesse n'est pas un aléa; d'autre part que le propre de l'assurance invalidité est de fournir un revenu de remplacement pour permettre à l'assuré de faire face à une perte de solvabilité involontaire et qui n'était pas normalement prévisible, et que le remplacement du revenu d'activité par la pension de vieillesse ne

constitue pas une perte de solvabilité imprévisible. Attendu que pour demeurer dans les limites contractuelles, I'objet de l'expertise était de rechercher si avant que Monsieur X... n'atteigne ses 65 ans, I'invalidité était permanente et totale, ces caractères et l'antériorité aux 65 ans conditionnant la mise en ouvre de la garantie assimilée au décès. Attendu qu'il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire qui imposerait à l'expert l'obligation de rappeler aux parties leur faculté de se faire assister d'un conseil technique, alors d'une part que l'EURL Relais de la Madeleine et Monsieur X... étaient assistés d'un avocat et d'un avoué et disposaient des conseils utiles à la conduite contradictoire des opérations d'expertise, d'autre part qu'ils ne démontrent pas que l'assistance de leur propre conseil médical aurait incliné dans une autre direction les conclusions de l'expert judiciaire qui a effectué un travail sérieux et objectif et a parfaitement justifié, tant par les commémoratifs d'expertise que par son propre examen, son analyse de l'état médical de Monsieur X... et ses conclusions; que son rapport constitue une base d'appréciation satisfaisante. Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert A... que Monsieur X... présente une bronchite chronique avec essoufflement permanent, qu'il n'était pas, avant le 5 mars 1996, dans un état d'invalidité permanente et totale, à savoir dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, et qu'il était atteint au 5 mars 1996 d'une incapacité fonctionnelle à quarante pour cent et d'une incapacité professionnelle à soixante pour cent; qu'il convient, au demeurant, d'observer que ces conclusions sont cohérentes avec l'expertise du docteur E... du 16 février 1998 qui notait que la fonction respiratoire de Monsieur X... ne lui permettait plus dens sont cohérentes avec l'expertise du docteur E... du 16 février 1998 qui

notait que la fonction respiratoire de Monsieur X... ne lui permettait plus de faire des activités physiques comme, par exemple, servir au bar ou restaurant comme il le faisait auparavant, mais qu'étant propriétaire de l'ensemble bar-hôtel-restaurant, et pour faire face à ses charges financières, il avait dû garder Une activité sédentaire, s'occupant de comptabilité et de gestion. Attendu que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions contractuelles de maintien de la prise en charge au-delà du soixante cinquième anniversaire; que le jugement entrepris doit être confirmé. Attendu que l'EURL Relais de la Madeleine et Monsieur X... qui succombent doivent supporter les dépens; que pour défendre sur leur appel, les intimées ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à la SA FEDERATION CONTINENTALE la somme de 1000 euros et à la SA Société Générale la somme de 700 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré; y ajoutant: Condamne l'EURL Relais de la Madeleine et Monsieur Robert X... à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la SA FEDERATION CONTINENTALE la somme de 1000,00 euros et à la SA Société Générale la somme de 700,00 euros. Condamne l'EURL Relais de la Madeleine et Monsieur Robert X... aux dépens comprenant le coût de l'expertise et alloue à la SCP POMIESRICHAUD-VAJOU et à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945400
Date de la décision : 25/01/2005

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Garantie

Le propre de l'assurance est de couvrir un aléa. L'aléa étant défini comme tout événement non certain dans sa réalisation ni déterminable dans son étendue au moment de la conclusion du contrat, ne répond pas à une telle définition la cessation de l'activité rémunératrice à l'âge reconnu par les divers régimes d'assurance sociale obligatoire comme ouvrant droit à une pension vieillesse. En outre, l'assurance invalidité fournit un revenu de remplacement à l'assuré lorsque celui-ci fait face à une perte de solvabilité involontaire qui n'est pas normalement prévisible. Le remplacement de revenus d'activité par une pension vieillesse ne constitue pas une perte de solvabilité involontaire ouvrant droit au revenu de remplacement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2005-01-25;juritext000006945400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award