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14/12/2004 | FRANCE | N°03/04207

France | France, Cour d'appel de nîmes, 14 décembre 2004, 03/04207


FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX Délégation : 39 Bld Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES INTIME

Monsieur Nourredine Y... ... 13015 MARSEILLE 15
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03 / 8064 du 03 / 12 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d

e NIMES)
Statuant sur appel d'une décision de la Commission d'Indemnisation ...

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX Délégation : 39 Bld Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES INTIME

Monsieur Nourredine Y... ... 13015 MARSEILLE 15
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03 / 8064 du 03 / 12 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES)
Statuant sur appel d'une décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
M. Patrice COURSOL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Patrice COURSOL, Conseiller GREFFIER

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERNARD, Greffier, lors du prononcé. MINISTÈRE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 25 Octobre 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2004. ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, à l'audience publique du 14 Décembre 2004, date indiquée à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 22 avril 2002, M. Nourredine Y... a saisi la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS siégeant au Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON d'une demande d'indemnisation de son préjudice résultant d'un accident du travail, dont il a été victime le 18 juin 1997, ayant donné lieu à la condamnation du responsable par le Tribunal Correctionnel d'AVIGNON le 30 mars 1999.
Par décision du 15 septembre 2003, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, la C. I. V. I. a alloué à M. Nourredine Y...
-postes de préjudice soumis à recours de l'organisme social : 176. 527,44 euros après déduction de créance de la C. P. A. M.-postes de préjudice non soumis à recours : 17. 212,38 euros après déduction des provisions déjà versées.

La C. I. V. I a ordonné l'exécution provisoire à hauteur des 2 / 3 et a alloué, en outre, à M. Y... la somme de 762 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a dit que les dépens seraient à la charge du TRÉSOR.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a relevé appel de cette décision le 6 octobre 2003.
Par conclusions signifiées le 5 novembre 2003, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses fins, moyens et prétentions, il demande à la Cour de
-réformer en toutes ses dispositions la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du 15 septembre 2003,-statuant à nouveau, constater que les faits survenus le 18 juin 1997 constituent un accident du travail,-en conséquence, déclarer irrecevable la demande de M. Y... et le débouter de toutes ses demandes fins et prétentions,-le condamner aux entiers dépens.

Le dossier a été communiqué à M. le Procureur Général qui l'a visé le 3 février 2004. M. Y..., qui a perçu les sommes allouées par la C. I. V. I, a aissé son avoué sans instructions. MOTIFS Attendu qu'il est constant que la saisine de la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS par M. Nourredine Y... trouve son origine dans un accident du travail dont il a été victime ; Que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS se prévaut, à bon droit, au soutien de son appel, de deux arrêts de la 2éme chambre civile la Cour de Cassation, l'un du 7 mai 2003, l'autre du 23 octobre 2003 (moyen relevé d'office), aux termes desquels les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; Qu'en cet état, la décision de la C. LV. I, ne peut qu'être infirmée en toutes ses dispositions ; Que M. Y... sera débouté de sa demande d'indemnisation et condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme ; Infirme en toutes ses dispositions la décision du 15 septembre 2003 de la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS ; Statuant a nouveau, Constate que la saisine de cette commission par M. Nourredine Y... trouve son origine dans un accident du travail ; Dit que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;

Déboute M. Nourredine Y... de sa demande d'indemnisation devant la C. I. V. I ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel dont distraction de ceux dont elle aura fait l'avance au profit de la S. C. P ALDEBERT-PERRICHI, avoués ;
Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mine BERNARD, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 03/04207
Date de la décision : 14/12/2004

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Dispositions légales d'ordre public - Dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction - Exclusion - // JDF

Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction. Dès lors les demandes formées par la victime d'un accident du travail devant la commission d'indemnisation des victimes sont irrecevables, et cela même si l'accident était constitutif d'un délit.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-12-14;03.04207 ?
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