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10/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945608

France | France, Cour d'appel de nîmes, 10 décembre 2004, JURITEXT000006945608


COUR D APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n 1096 RG N :04/03643 Section: Commerce Conseil de Prud'hommes d'ORANGE du 24 janvier 2002 X... c/ S.A. ICKOWICZ CE JOUR, DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATRE A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur de GUARDIA, Y..., assisté de Madame Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant APPELANTE Madame Elise X... 102 Impasse A de Lamartine 84500 BOLLENE représentée par Me Anne France BREUILLOT, avocat INTIMÉE S.A. ICKOWICZ Rue Alphonse Daudet BP 70 84502 BOLLENE CEDEX représentée pa

r Me Denis ALLIAUME, avocat Statuant en matière prud'homa...

COUR D APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt n 1096 RG N :04/03643 Section: Commerce Conseil de Prud'hommes d'ORANGE du 24 janvier 2002 X... c/ S.A. ICKOWICZ CE JOUR, DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATRE A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR d'APPEL de N MES, Monsieur de GUARDIA, Y..., assisté de Madame Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, rendu dans l'instance opposant APPELANTE Madame Elise X... 102 Impasse A de Lamartine 84500 BOLLENE représentée par Me Anne France BREUILLOT, avocat INTIMÉE S.A. ICKOWICZ Rue Alphonse Daudet BP 70 84502 BOLLENE CEDEX représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat Statuant en matière prud'homale, après que les parties ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 août 2004 et par lettre simple pour l'audience publique du 05 novembre 2004. Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur de GUARDIA, Y..., chargé de l'instruction de l'affaire par décision de la Cour du 4 novembre 2004 assisté de Madame A..., Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, les avocats en leurs plaidoiries, et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience de ce jour. Monsieur de GUARDIA, Y... faisant ensuite un compte rendu es ébats à Monsieur LE GALL B..., Madame FILHOUSE Y..., Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi. FAITS ET PROCÉDURE Elise X... a été embauchée par la S.A. ICKOWICZ selon contrat de travail à durée déterminée du 5 mai 1997 au 4 mai 1999, en qualité d'aide-magasinière, coefficient 150. A cette date, elle était engagée à durée indéterminée, exerçant la fonction de magasinière, coefficient 170, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 7.942,05 francs. Elle a été lice crée par lettre du 21 décembre 2000 pour le motif suivant "Longue maladie". Estimant son licenciement non fondé, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Orange qui,

par décision en date du 24 janvier 2002, a condamné la S.A. ICKOWICZ à lui payer les sommes de - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6.724,31 euros - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 150 euros et a ordonné la remise, à peine d'astreinte, d'une nouvelle attestation destinée à l'ASSEDIC. Elise X... a régulièrement interjeté appel. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de lui allouer à titre de - indemnité de requalification : 1.231,69 euros - rappel de salaire conventionnel : 2059,10 euros - congés payés afférents :

205,91 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, abusif : 30.000 euros - dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la délivrance d'une attestation ASSEDIC non conforme : 2.500 euros - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 2.000 euros. L'employeur conclut à la confirmation et à l'octroi de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux conclusions déposées, développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la requalification Attendu que pour réclamer la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, la salariée fait essentiellement valoir que ce contrat ne comporterait pas la définition précise de son motif ; Mais attendu que la copie de la lettre d'embauche du 5 m 1997, produite par Elise X..., porte la mention "C.I.E.".; Que cette seule mention, qui fait référence aux dispositions de l'article L 122-2 du Code du Travail, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par l'article L 1223-1 du même Code ; Qu'ensuite, le contrat à durée déterminée n'est pas devenu à durée indéterminée en se poursuivant après l'échéance du terme, par l'effet

de l'article 122-3-10, mais par celui d'un nouveau contrat de travail ; Attendu que la demande d'indemnité de requalification n'est donc pas fondée ; 2 - Sur le rappel de salaire Attendu qu'embauchée d'abord en tant qu'aide-magasinière, Elise X... a été promue, à partir du 5 mai 1999, aux fonctions de magasinière ; Attendu qu'elle n'apporte aucun élément de preuve susceptible de démontrer qu'elle aurait bénéficié d'une autre qualification professionnelle que celle qui lui a été reconnue, en sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre ; 3 - Sur le licenciement Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que motivé non par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de la salariée mais par son état de santé, le licenciement est nul en vertu de l'article L 122-45 du Code du Travail ; Attendu que lorsque le licenciement est nul, la salariée qui ne demande pas sa réintégration a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale six mois de salaire ; Qu'au regard de l'ancienneté d'Elise X..., de son salaire moyen au moment du licenciement et à défaut de tout justificatif concernant l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 7.300 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'enfin, la remise à la salariée d'une attestation destinée à l'ASSEDIC non-conforme ce qui l'a contrainte à en solliciter la rectification, entraîne nécessairement pour elle un préjudice que la Cour a les moyens d evaluer à 75 euros ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant la Cour d'Appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirmant le jugement en sa seule disposition relative à l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mais, l'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, Annule le licenciement, Condamne la S.A. ICKOWICZ à payer à Elise X... - la somme de 7.300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement - la somme de 75 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation ASSEDIC non-conforme, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur de GUARDIA, Y... en l'empêchement du B..., et par Madame C..., Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945608
Date de la décision : 10/12/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Contrat initiative-emploi - Mention au contrat - /JDF.

Les contrats intitiative-emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre du 1°de l'article L.122-2 du code du travail, doivent, en application de l'article L.122-3-1 être établis par écrit et comporter la définition de leur motif. Satisfait à cette exigence la lettre d'embauche qui porte la mention "CIE"

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Nullité - Cas.

Le licenciement motivé non par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de la salariée mais par son état de santé est nul en vertu de l'article L.122-45 du code du travail. Dès lors, le salarié licencié pour un tel motif et qui ne demande pas à sa réintégration à droit outre les indemnités de rupture à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciementet au moins égale à six mois de salaire.La remise au salarié d'une attestation destinée à l'ASSEDIC non-conforme entraîne nécessairement pour lui un préjudice que la Cour, a les moyens d'évaluer à 75 euros


Références :

Code du travail, article L.122-45

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-12-10;juritext000006945608 ?
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