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09/11/2004 | FRANCE | N°03/00752

France | France, Cour d'appel de nîmes, 09 novembre 2004, 03/00752


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (1ère Chambre A) ARRET DU 09 NOVEMBRE 2004
R. G : 03 / 00752

T. G. I DE NIMES 13 janvier 2003 X...

C /

Y...

POLYCLINQUE DU GRAND SUD MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE APPELANT : Monsieur Thibault X... né le 14 septembre 1980 Avenue de la Gare 30390 THEZIERS représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Benoît JULIA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES : Monsieur Robert Y...... représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SELAFA BARTHELEMY NIQUET

ALLIO TOURNAIRE CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON

POLYCLINIQUE DU GRAND SUD prise en...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (1ère Chambre A) ARRET DU 09 NOVEMBRE 2004
R. G : 03 / 00752

T. G. I DE NIMES 13 janvier 2003 X...

C /

Y...

POLYCLINQUE DU GRAND SUD MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE APPELANT : Monsieur Thibault X... né le 14 septembre 1980 Avenue de la Gare 30390 THEZIERS représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Benoît JULIA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES : Monsieur Robert Y...... représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SELAFA BARTHELEMY NIQUET ALLIO TOURNAIRE CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON

POLYCLINIQUE DU GRAND SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège... BP55 30932 NIMES CEDEX 09 représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SELAFA BARTHELEMY NIQUET ALLIO TOURNAIRE CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Rue Lalo 30000 NIMES n'ayant pas constitué avoué réassignée à personne habilitée ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 03 Septembre 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER : Mme Françoise ORMANCEY, Greffier lors des débats, et Madame DERNAT, Greffier lors du prononcé de la décision,

DEBATS : à l'audience publique du 21 Septembre 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2004,

ARRET : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, à l'audience publique du 09 Novembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 7 mars 1998, Monsieur X..., âgé de 17 ans, a été victime d'un accident de la circulation : alors qu'il conduisait son scooter, il dérapait sur les graviers et chutait sur une rampe de sécurité. En raison de douleurs ressenties par Monsieur X... au niveau de l'avant-bras droit, un examen radiologique était effectué le 9 mars qui mettait en évidence une fracture transversale, déplacée au tiers moyen du cubitus avec troisième petit fragment. Hospitalisé le lendemain à la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD, Monsieur X... subissait une ostéosynthèse de la fracture par une plaque de compression à 8 trous. Cette intervention chirurgicale était réalisée par le Docteur Y.... Pendant son hospitalisation, Monsieur X... présentait un épisode fébrile qu justifiait la prescription d'un traitement antibiotique pendant 10 jours. Il quittait la Clinique le 14 mars. Devant la persistance de la douleur, Monsieur X... était à nouveau hospitalisé du 30 mars 1998 au 4 avril 1998 et opéré par le Docteur Y... qui reprenait l'incision préalable et constatait une suppuration au contact du matériel d'ostéosynthèse. Le prélèvement bactériologique mettait en évidence la présence d'un staphylocoque doré. La suppuration persistait malgré une double antibiothérapie pendant 6 mois ; Monsieur X... était adressé au Docteur C..., chirurgien orthopédique au CHU de MONTPELLIER, qui pratiquait deux interventions chirurgicales dont une greffe osseuse le 25 août 1998. Le 24 avril 1999, Monsieur X... faisait une chute provoquant la fracture du greffon osseux et entraînant un retard dans sa consolidation constatée le 22 décembre 1999. Par exploit en date du 5 octobre 1999, Monsieur X... a fait assigner en référé la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD et le Docteur Y.... Monsieur le Professeur E... était désigné en qualité d'expert par ordonnance du 3 novembre 1999 et une provision de 20. 000 F mise à la charge du Docteur Y.... Suivant acte d'huissier du 2 février 2001, Monsieur X... a fait assigner au fond, en réparation de son préjudice, la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD et le Docteur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES. Par jugement du 21 février 2003, le Tribunal saisi a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et l'a condamné à restituer au Docteur Y... la somme de 3. 048, 98 euros allouée par l'ordonnance de référé. Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision et fait assigner la MSA du GARD déjà appelée en cause devant le Tribunal. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions signifiées le 16 septembre 2003 pour le Docteur Y... et la SA POLYCLINIQUE DU GRAND SUD, le 17 novembre 2003 pour Monsieur X.... Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le Docteur Y... et la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD responsables du préjudice subi en suite de l'infection nosocomiale soufferte au cours de son hospitalisation et de les condamner solidairement à lui payer :- au titre de son préjudice économique la somme de 22. 105, 11 euros, au titre de son préjudice personnel la somme de 50. 308, 18 euros outre une somme de 4. 573, 47 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Docteur Y... et la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré et réclament l'allocation d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Très subsidiairement, ils demandent la réduction des prétentions de Monsieur X... auquel ils reprochent de vouloir faire prendre en charge le préjudice résultant d'une blessure sérieuse provoquée par un accident postérieur à l'intervention chirurgicale dont il est le seul responsable. La MSA du GARD, régulièrement réassignée à personne habilitée, ne comparait pas. L'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 septembre 2004.

MOTIFS :

Sur la responsabilité Attendu que pour débouter Monsieur X..., le Tribunal s'est référé au rapport d'expertise du Professeur E... d'où il a déduit l'absence de faute pouvant être reprochée au praticien comme à la Clinique compte tenu de l'origine non nosocomiale de l'infection ;

Attendu cependant qu'il résulte des documents médicaux produits, qu'à la suite de l'ostéosynthèse pratiquée le 10 mars 1998, Monsieur X... a présenté une infection précaire nécessitant une reprise opératoire et l'extraction du matériel d'ostéosynthèse puis le traitement de la suppuration du foyer de fracture ; que le prélèvement bactériologique a mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré ; que si le germe lui-même n'est pas nosocomial, l'infection, absente lors de l'admission de Monsieur X... à la Clinique, est apparue à la suite de la première intervention chirurgicale ; que pendant son hospitalisation, le troisième jour de cette intervention, Monsieur X... a présenté un épisode fébrile (39, 5°) qui a justifié, selon le résumé d'observation du Docteur Y..., un traitement antibiotique ; que le 30 mars 1998, ce chirurgien a constaté au cours de la nouvelle opération " une suppuration diffuse au niveau de toute la voie et autour du matériel d'ostéosynthèse " ; que le prélèvement réalisé pendant cette intervention a formellement mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré ; que les signes observés chez le patient dans les jours consécutifs à l'intervention et après un délai de 48 heures-fièvre, douleurs-la constatation de l'infection 15 jours après l'intervention initiale (suppuration au contact du matériel d'ostéosynthèse) et la révélation concomitante du staphylocoque doré par le prélèvement réalisé pendant l'intervention, démontrent que cette contamination s'est produite au cours de l'ostéosynthèse pratiquée sur Monsieur X... le 10 mars 1998 qui est à l'origine de la pénétration du germe dans le membre opéré ; que le Professeur F..., Chef de service au CHU de MONTPELLIER, a indiqué dans ses comptes-rendus opératoires que Thibault X... avait présenté après l'ostéosynthèse sur la fracture un sepsis post-opératoire au quinzième jour ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les infections endogènes ou exogènes dès lors qu'elles ont été contractées comme en l'espèce lors de l'hospitalisation ; que si l'expert judiciaire a relevé que le germe du staphylocoque doré n'était pas nosocomial, cette constatation concerne l'origine même du germe mais non la cause de l'infection due en l'espèce à la pénétration de ce germe dans la plaie lors de l'intervention chirurgicale initiale ; que l'infection survenue après cette ostéosynthèse se situait au niveau de la plaie opératoire et constitue bien une infection post-opératoire ;

Attendu que la circulaire du Ministère de la Santé en date du 13 octobre 1998 définit l'infection nosocomiale comme : " Toute maladie provoquée par des micro-organismes :- contractée dans un établissement de soins par tout patient après son admission, soit pour hospitalisation, soit pour y recevoir des soins ambulatoires,- que les symptômes apparaissent lors du séjour à l'hôpital ou après,- que l'infection soit reconnaissable aux plans cliniques ou microbiologiques, données sérologiques comprises, ou encore les deux à la fois ".

Attendu qu'au regard des constatations précédemment développées, l'infection présentée par Monsieur X... répond à cette définition et doit être qualifiée d'infection nosocomiale ;

Attendu que le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ;

Attendu que le médecin est également tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que Monsieur X... ne présentait, lors de son admission à la POLYCLINIQUE, aucun signe d'infection ; qu'il n'a été constaté aucun autre foyer infectieux en évolution sur l'organisme de Monsieur X... pouvant entraîner une fixation sur la zone opératoire ; Que la fièvre est apparue le troisième jour de Postéosynthèse suivie d'une suppuration au tiers moyen de la cicatrice ; que l'absence de faute de la Clinique quant à l'asepsie des locaux et du médecin dans les actes médicaux réalisés n'exonèrent pas les débiteurs de l'obligation de sécurité de leur responsabilité ;

Attendu que le jugement déféré sera infirmé et les intimés déclarés responsables du préjudice subi par Monsieur X... en conséquence de l'infection nosocomiale ;

Sur le préjudice de Monsieur X...

Attendu que Monsieur X..., âgé de 17 ans à la date de l'intervention chirurgicale en cause, était lycéen ; qu'à la date de l'expertise il était inscrit en faculté des sciences ; Attendu qu'après l'intervention initiale, il a subi une reprise opératoire le 30 mars 1998 sous anesthésie générale, puis deux interventions chirurgicales pour mise en place d'un fixateur externe le 3 juin 1998 et réalisation d'une greffe osseuse le 25 août 1998 ; qu'il a dû prendre, sans interruption jusqu'au 11 janvier 1999, un traitement antibiotique ; que la rééducation s'est poursuivie jusqu'à la chute du 24 avril 1999 dont les conséquences ne peuvent être imputées à l'infection nosocomiale ;

Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes : ". L'ITT en rapport avec l'apparition de l'infection détectée le 30 mars 1998 est de 1 mois soit du 30 mars 1998 jusqu'au 20 avril 1998, il faut y ajouter 1 mois du 2 juin 1998 au 2 juillet 1998 pour intervention de saucérisation, puis 2 mois du 24 août au 24 octobre pour les traitements ultérieurs, soit 4 mois d'ITT.. ITP à 50 %, du 1er mai au 1er juin 1998, c'est-à-dire un mois et du 2 juillet 1998 au 24 août 1998 c'est-à-dire 1 mois et 3 jours, du 24 octobre 1998 au 11 janvier 1999 c'est-à-dire 2 mois et 18 jours.. Nous prononçons la date de consolidation médico-légale au 22 décembre 1999, avec prise en charge des soins de rééducation ultérieure jusqu'à ce jour, du fait de l'amyotrophie persistante.. L'incapacité fonctionnelle résiduelle due à l'existence d'une raideur modérée du poignet est à évaluer à 7 %.. Les souffrances endurées du fait de 3 interventions de reprise ainsi qu'une longue rééducation sont à estimer à moyen soit la cotation 4 / 7 y compris le port d'un fixateur externe pendant 5 mois.. Il existe un préjudice d'agrément, le blessé est dans l'incapacité, jusqu'à ce jour, de pratiquer des sports violents tels que plongée et équitation, et que nous laissons à l'appréciation du Tribunal.. Au point de vue pronostic, il est à noter que le risque de fracture traumatique du greffon cubital est à considérer comme sérieux et peut contre-indiquer de manière définitive la pratique de sports violents tels que la plongée et l'équitation. Il existe un préjudice esthétique dû à la cicatrice de prélèvement de greffe à la face externe de la jambe droite, chez un patient jeune, que nous estimons à léger, soit la cotation 2 / 7 ".

Attendu que les parties concluent sur la base de ces estimations expertales qui sont explicitées et reposent sur un examen complet de la victime et des documents médicaux ;

Attendu que Monsieur X... présente les demandes d'indemnités suivantes :- ITT et ITP : 9. 299, 39 euros (1. 067, 14 euros par mois)- IPP : 12. 805, 72 euros (1. 829, 39 euros le point)- prétium doloris : 15. 244, 90 euros-préjudice esthétique : 4. 573, 47 euros-préjudice d'agrément : 30. 489, 80 euros ;

Attendu que les intimés proposent de fixer comme suit la réparation du préjudice de Monsieur X... :- ITT et ITP : 2. 515, 41 euros-IPP : 5. 355 euros (765 euros le point)- prétium doloris : 3. 050 euros-préjudice esthétique : 1. 500 euros-préjudice d'agrément : 4. 500 euros ;

Attendu que Monsieur X... a poursuivi ses études et a été admis en faculté à la rentrée scolaire de 2000 ; qu'il n'a donc pas perdu d'année de scolarité ;

Attendu qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence pendant 4 mois puis pendant 1TTP estimée à 50 % d'une durée de 2 mois et 18 jours ; que sur la base de 460 euros par mois, il sera alloué à Monsieur X... une somme de 1. 840 euros + 690 euros soit 2. 530 euros en réparation de ce poste de préjudice ;

Attendu que l'incapacité fonctionnelle résiduelle consiste dans l'existence d'une raideur moyenne du poignet droit alors que Monsieur X... est droitier ; que l'amyotrophie de l'épaule et du bras droit n'est pas imputable à l'infection (existence d'une déformation du thorax en entonnoir) ; qu'évalué à 7 % ce chef de dommage doit être indemnisé par une somme de 8. 050 euros ;

Attendu que le prétium doloris chiffré à 4 sur 7 par l'expert inclut les trois interventions de reprise, la longue rééducation et le port d'un fixateur externe ; qu'il n'y a donc pas lieu à le réévaluer ; que ce chef de dommage sera réparé par l'allocation d'une somme de 9. 000 euros incluant l'ensemble des souffrances en lien direct avec l'infection nosocomiale ;

Attendu que le préjudice esthétique de 2 sur 7 est dû à la cicatrice de prélèvement de greffe à la face externe de la jambe droite chez ce jeune homme ; qu'il justifie l'allocation d'une indemnité de 3. 000 euros ;

Attendu que le préjudice d'agrément consiste en l'espèce dans l'incapacité de pratiquer des sports violents tels que plongée et équitation auxquels Monsieur X... s'adonnait habituellement ; que s'il est certain que la fracture initiale a entraîné une fragilité du membre, le risque de fracture traumatique du greffon cubital réalisé en raison de l'infection nosocomiale contre indique formellement ces activités sportives ; qu'il sera alloué de ce chef une somme de 13. 000 euros ;

Attendu qu'en définitive, le préjudice corporel global de Monsieur X... s'établit comme suit : I-Préjudice extra-personnel :- frais médicaux et d'hospitalisation : mémoire-ITT et ITP : 2. 530 euros-IPP : 8. 050 euros Total : 10. 580 euros

II-Préjudice personnel :- prétium doloris : 9. 000 euros-préjudice esthétique : 3. 000 euros-préjudice d'agrément : 13. 000 euros Total : 25. 000 euros ;

Attendu que les intimés seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes ; Attendu que l'équité justifie d'allouer à Monsieur X... la somme de 1. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu que les intimés succombent et supporteront les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel régulier et recevable en la forme ; Infirme le jugement déféré ; Déclare la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD et Monsieur le Docteur Y... responsables du préjudice subi par Monsieur X... à la suite de l'infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention chirurgicale du 10 mars 1998 ; Les condamne in solidum à payer à Thibault X... :- la somme de 10. 580 euros en réparation de son préjudice extra personnel,- la somme de 25. 000 euros en réparation de son préjudice personnel,- la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit le présent arrêt opposable à la MSA du GARD ; Condamne la POLYCLINIQUE DU GRAND SUD et Monsieur le Docteur Y... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués associés, sur leurs affirmations de droit. Arrêt signé par Monsieur BOUYSSIC, Président, et par Madame DERNAT, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 03/00752
Date de la décision : 09/11/2004

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès

Une compagnie d'assurance est en droit de refuser la garantie décès par accident, lorsque le contrat souscrit auprès d'elle précisait expressément que n'est garanti que le décès provoqué par tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime. En l'espèce, il ressort des différents éléments, témoignages et rapport de police, que le décès de l'assuré est dû à la collision de son véhicule avec un camion et non à une cause interne liée à une pathologie de l'assuré.Dès lors, la compagnie d'assurance ne peut refuser à l'assuré la garantie qui est due à son épouse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-11-09;03.00752 ?
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