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26/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945083

France | France, Cour d'appel de nîmes, 26 octobre 2004, JURITEXT000006945083


COUR D'APPEL DE NIMES Chambre 2 B RG N : 02/02901 et 02/2902 Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de enregistrée sous le n 2001/5582 S, décision attaquée en date du 02 Mai 2002, Madame X... Y... Les Z... 07200 UCEL Représentant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour) SCP d'avocats ROZE PRUNET PUECH ADSEA DE L'ARDECHE, prise en sa qualité d'ancien curateur de Mme Y... X... , et actuellement curateur de la curatelle aggravée de Mme Y... X... Tutelles Civiles A... 178 07204 AUBENAS CEDEX Représentant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour) SCP d'avocats ROZE PRUNET PU

ECH APPELANTS Maître Jehan-Pierre D'ABRIGEON Mi pris en sa...

COUR D'APPEL DE NIMES Chambre 2 B RG N : 02/02901 et 02/2902 Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de enregistrée sous le n 2001/5582 S, décision attaquée en date du 02 Mai 2002, Madame X... Y... Les Z... 07200 UCEL Représentant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour) SCP d'avocats ROZE PRUNET PUECH ADSEA DE L'ARDECHE, prise en sa qualité d'ancien curateur de Mme Y... X... , et actuellement curateur de la curatelle aggravée de Mme Y... X... Tutelles Civiles A... 178 07204 AUBENAS CEDEX Représentant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour) SCP d'avocats ROZE PRUNET PUECH APPELANTS Maître Jehan-Pierre D'ABRIGEON Mi pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE MOULIN. Parc Kennedy Bâtiment Cl 285 Rue Gilles Roberval 30000 NIMES Représentant : la SCP CURAT- JARRICOT (avoués à la Cour) S.A.R.L. NOUVELLE MOULIN DES SOURCES SAINT ETIENNE DE FONTBELLON 07200 AUBENAS Représentant : Me Michel TARDIEU (avoué à la Cour) Maître Bernard ALLE, Avocat Société SOGER 87 route de.Bischwiller 67300 SCHILTIGHEIM Représentant : la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoués à la Cour) INTIMES ORDONNANCE Le 26 OCTOBRE 2004 Bruno BERTRAND, Conseiller, Magistrat chargé de la Mise en Etat, assisté de.J. MAESTRE, GreffierVu la procédure en instance d'appel inscrit au répertoire général sous le numéro

02/02901et 02/2902, Par lettre de Maître TARDIEU, avoué constitué pour la SARL NOUVELLE MOULIN DES SOURCES, en date du 6 mai 2004, adressée au Conseiller de la mise en état de la Chambre Commerciale de cette Cour, il a été demandé à ce magistrat de statuer sur sa demande de suppression de la pièce n 15 communiquée entre les parties, et du paragraphe des conclusions de son adversaire se référant à cette pièce. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2004, la SOCIETE NOUVELLE MOULIN DES SOURCES expose que - la télécopie en date du 5 octobre 1999, adressée par Maître ALLÉ à son

client, M.-Lionel B... - MOULIN DES SOURCES, est couverte par la confidentialité absolue prévue à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, - que cette télécopie n'était pas destinée à être diffusée et ne l'a pas été par son destinataire, ni par M. C..., son associé, qui en atteste, - que l'éventuelle production, précédemment, de ce document devant une juridiction pénale n'autorise pas la violation de sa confidentialité devant une juridiction civile, que la lettre a été signée par un collaborateur de Maître ALLE, dans le cadre d'un mandat donné par lui et n'enlève rien à la qualité d'avocat de l'expéditeur, - que subsidiairement, ce document ne permettrait pas à Mme Y... d'obtenir gain de cause dans sa contestation des modalités de cession de l'entreprise en liquidation judiciaire. Elle sollicite également la condamnation de Mme Y... à lui payer une somme de 1000,00 EUROS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et aux dépens de l'incident. Dans ses conclusions d'incident déposées le 17 juin 2004 Mme X... Y..., représentée par son avoué, la SCP GUIZARD-SERVAIS, et assistée par son avocat Maître Didier PUECH, sollicite le rejet de la requête adverse et la condamnation de la société Nouvelle DU MOULIN DES SOURCES aux dépens de l'incident. Elle prétend détenir la télécopie litigieuse par une transmission de M. Régis C..., qui la tiendrait lui-même de M. B..., lequel aurait ainsi levé la confidentialité de ce document. Mme Y... déclare aussi que cette télécopie a déjà été diffusée dans le cadre d'une plainte pénale déposée devant la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Nîmes, et d'une instance civile relative à son cautionnement, ainsi qu'en première instance, devant le Tribunal de Commerce de Nîmes. Elle ajoute que la lettre n'étant pas signée par l'avocat lui-même, mais pour ordre, n'émane pas de celui-ci, ainsi que le retient la Cour de Cassation en matière sociale. SUR CE Attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public

de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, notamment, sont couvertes par le secret professionnel ; Que selon l'article 160 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ; Qu'il s'ensuit que l'avocat, même autorisé par son client, destinataire d'une correspondance couverte par le secret professionnel, ne peut lever la confidentialité de cet acte à l'égard d'un tiers, ce secret étant convenu dans l'intérêt du public, ainsi que le rappelle l'article 2-1 du règlement intérieur Barreau de Nîmes, applicable à l'avocat ayant rédigé la télécopie litigieuse, Maître Bernard ALLE, sous la garantie du Bâtonnier; Attendu qu'en l'espèce la correspondance litigieuse est une télécopie datée du 5 octobre 1999 portant l'en-tête de Maître Bernard ALLE, Avocat à la Cour à Nîmes, signée "pour ordre" et en son nom par une personne non identifiée mais dont Maître ALLE indique qu'il s'agit d'un de ses collaborateurs, mandaté par lui à cet effet, sous sa responsabilité personnelle ; Qu'en l'état de cette déclaration non équivoque de l'avocat indiqué comme étant l'auteur de la télécopie adressée à son client, M. "Lionel B... - MOULI N DES SOURCES", il convient de constater que cet acte se trouve couvert par le secret professionnel imposé aux avocats ; Attendu que contrairement à ce que soutient Mme Y..., il importe peu de connaître l'identité et la qualité de la personne ayant signé cette correspondance de l'avocat, à son client "pour ordre", dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle l'a fait dans le cadre d'un mandat reçu de cet avocat et respecté par elle ; Qu'en effet il ne s'agit pas en l'espèce d'un acte de procédure civile qui requiert une qualité ou des pouvoirs propres du signataire mais d'une

simple lettre entre l'avocat et son client, que l'avocat, responsable de la gestion de son cabinet et seul comptable vis à vis de son client du formalisme employé à son égard , était libre de faire signer par tout collaborateur de son choix ; Que le fait que la correspondance ait été adressée au client en télécopie plutôt que par voie postale n'a aucune incidence à l'égard des règles relatives au secret professionnel auquel elle se trouve soumise ; Attendu que le caractère confidentiel de la télécopie du 5 octobre 1999 se trouvait en outre rappelé de la façon la plus claire par un encadré y figurant, ainsi rédigé notamment : AVIS DE CONFIDENTIALITÉ "l'information apparaissant dans ce document télécopié est légalement privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif de son destinataire tel qu'identifié ci-dessus . Si ce document vous est parvenu par erreur, soyez, par la présente, avisé que sa lecture , sa reproduction ou sa distribution sont strictement interdites." ; Attendu qu'en l'état des dispositions légales d'ordre public rappelées ci-dessous, et de la volonté de confidentialité clairement exprimée par l'auteur de la télécopie du 5 octobre 1999 , Mme X... Y... ne saurait prétendre produire en justice celle-ci, à l'appui de sa demande dirigée contre la S.A.R.L. NOUVELLE MOULIN DES SOURCES, pas plus qu'elle ne peut soutenir avoir ignoré qu'elle méconnaissait ainsi le secret professionnel attaché à ce document ; Que l'argument selon lequel celui-ci avait déjà été produit devant d'autres juridictions s'avère inopérant, cette utilisation alléguée n'autorisant pas l'avocat émetteur à lever le secret professionnel s'imposant à lui, même à supposer qu'il le souhaite , ce qui n'est pas le cas de Maître ALLE ; Qu'il importe peu également que Mme Y... n'ait pas obtenu cette télécopie de façon frauduleuse, comme elle le soutient, le secret professionnel continuant d'être attaché à ce document, même transmis par un tiers le détenant lui-même du client

destinataire, ce qui au demeurant et formellement contesté tant par le client de Maître ALLE, M. Lionel B... dans les conclusions de son avocat que par M. Régis C..., tiers désigné par Mme Y..., dans une attestation en date du 9 septembre 2003, versée aux débats ; Attendu qu'il convient donc d'accéder à la requête déposée par l'avoué de la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DU MOULIN DES SOURCES, et d'ordonner le retrait de la pièce susvisée, figurant. sous le n 15 dans le bordereau des pièces communiquées devant la Cour d'Appel par son avoué, la SCP GUIZARD-SERVAIS, le 13 septembre 2002 ; qu'en effet le mode de preuve choisi par Mme Y... est illégal, en violation de l'article 9 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il y a lieu également d'ordonner à Mme Y... de rectifier ses conclusions d'appel, en n'y faisant plus apparaître aucune mention de la pièce écartée des débats, ni aucune référence à son contenu ; Attendu que Mme Y... doit être condamnée aux dépens de cet incident et qu'il apparaît équitable en l'espèce de la condamner aussi à payer une somme de 500,00 EUROS à la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DU MOULIN DES SOURCES, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, Nous, Conseiller de la Mise en Etat, Vu les articles 9, 763, 770 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, Vu l'article 160 du décret du 27 novembre 1991, Ordonnons à Mme X... Y... de retirer des pièces versées aux débats la télécopie adressée le 5 octobre 1999 par Me Bernard ALLE à son client, M. Lionel B..., et de rectifier ses conclusions déposées devant la Cour d'Appel pour qu'il n'y soit plus fait référence à cet acte et à son contenu, en violation du secret professionnel attaché à celui-ci , Condamnons Mine X... Y... aux dépens de l'incident et à payer la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DU MOULIN DES SOURCES, une somme de 500,00 EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile. Fait à Nîmes , le 26 OCTOBRE 2004


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945083
Date de la décision : 26/10/2004

Analyses

AVOCAT

En application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci sont couvertes par le secret professionnel et cela même si la correspondance à été échangée par voie de télécopie. Le formalisme employé par l'avocat pour correspondre avec son client est libre. En l'espèce bien que la télécopie soit signée "pour ordre" et en son nom par une personne non identifiée, il résulte clairement des éléments de l'espèce, que l'avocat était l'auteur de la télécopie, puisque la télécopie portait l'en-tête de l'avocat, et qu'elle était destinée à l'usage exclusif de son client, avec notamment un avis de confidentialité. Dès lors, cet acte se trouve couvert par le secret professionnel imposé aux avocats et ne peut être produit en justice par la partie adverse, même si elle l'a obtenu sans fraude.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-10-26;juritext000006945083 ?
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