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12/10/2004 | FRANCE | N°03/03899

France | France, Cour d'appel de nîmes, 12 octobre 2004, 03/03899


COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE (lère Chambre B)

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2004
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU MIDI Place de la Salamandre 30000 MIMES
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de la SCP REINHARD- DELRAN, avocats au barreau de NIMES INTIMES

Maître Frédéric Y... Mandataire Judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... Yves... 30000 NIMES

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
Monsieur Yves Z... né le 19 Janvier 1947 à NIMES (30000)...
r>représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Eric MARTY- ETCHEVERRY, a...

COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE (lère Chambre B)

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2004
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU MIDI Place de la Salamandre 30000 MIMES
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de la SCP REINHARD- DELRAN, avocats au barreau de NIMES INTIMES

Maître Frédéric Y... Mandataire Judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... Yves... 30000 NIMES

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
Monsieur Yves Z... né le 19 Janvier 1947 à NIMES (30000)...

représenté par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Eric MARTY- ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
Statuant en matière de liquidation judiciaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ M. Didier CHALUMEAU, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, M. Patrice COURSOL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Madame Véronique GAMEZ, Greffier, lors es débats, et Madame Sylvie BERNARD, Greffier, lors du prononcé, MINISTÈRE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 15 Juin 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2004.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, à l'audience publique du 12 Octobre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Z..., la BANQUE POPULAIRE DU MIDI a déclaré sa créance au passif de la liquidation le 8 janvier 2003. Monsieur Z... a contesté cette créance. Par ordonnance du 8 septembre 2003, Monsieur le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Z... a : Dit que la créance déclarée par la Société Coopérative de Banque Populaire à capital variable dite BANQUE POPULAIRE DU MIDI à l'égard de Monsieur Yves Z... est rejetée ;

La BANQUE POPULAIRE DU MIDI a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 septembre 2003.
Par conclusions du 27 janvier 2004, la BANQUE POPULAIRE DU MIDI soutient que Monsieur B... bénéficiait d'une délégation du fait d'une délibération du conseil d'administration du 25 novembre 1991, délégation qui prévoyait une faculté de sous- déléguer.
En conséquence de quoi, la Banque Populaire du Midi demande à la Cour de
- infirmer la décision entreprise ;- dire et juger valable et recevable la déclaration de créance de la Banque Populaire du Midi ;- condamner Monsieur Z... à lui payer une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 8 juin 2004, Monsieur Yves Z... soutient que la délibération du conseil d'administration alléguée ne saurait pallier à la carence d'une production de créance faite par un préposé au terme d'une chaîne de délégation irrégulière.
En conséquence de quoi, Monsieur Yves Z... demande à la Cour de
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- subsidiairement, constater l'absence de taux d'intérêts- et des modalités de calcul ;
- condamner la Banque Populaire du Midi à lui payer une somme de 1. 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 8 avril 2004, Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z..., demande l'admission de la créance de la Banque Populaire, sauf à ne pas accueillir la mention " outre intérêts " au titre du compte débiteur.

MOTIFS

Il résulte de l'article L. 621-43 alinéa 2 du Code de commerce que la déclaration de créance peut être faite par le créancier lui- même ou tout préposé ou mandataire de son choix ;
Lorsque le débiteur est une personne morale, le représentant de cette personne morale a la faculté de déléguer la déclaration des créances à ses préposés, qui devront alors justifier d'une délégation de pouvoir générale expresse leur permettant d'accomplir de tels actes, délégation qui doit être antérieure à la déclaration de la créance par le préposé ;
De même la déclaration de créance peut être faite par un préposé de la personne morale titulaire d'une sous- délégation dès lors que le déclarant bénéficie d'une délégation de pouvoir issue d'une chaîne non interrompue de délégations successives ;
En l'espèce, par délibération du conseil d'administration de la Banque Populaire du Midi du 25 novembre 1991, Monsieur Max B... a été nommé à la Direction Générale en remplacement de Monsieur Bernard C... ;
Au terme de cette délibération, tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission de direction générale étaient confiés à Monsieur B..., parmi lesquels était précisé
Qu'" il représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant et c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions en justice " ;
Et qu'" il a la faculté de substituer, dans tous les domaines de sa compétence et plus généralement, il a la charge de faire le nécessaire pour assurer la gestion de la Banque Populaire du Midi " ;
Monsieur Z... soutient que cette délibération n'a pu valablement permettre au conseil d'administration de donner pouvoir au directeur général de substituer partie de ses pouvoirs ;
Mais si l'article 24 des statuts de la Banque Populaire du Midi ne permet pas expressément cette faculté au conseil d'administration, il ne l'exclut pas pour autant, étant observé que l'énumération de ses pouvoirs ne saurait être exhaustive en ce qu'il est précisé que le conseil d'administration a " notamment les pouvoirs " énumérés ensuite ;

Ainsi, Monsieur Max B... qui détenait ses pouvoirs d'une délibération du conseil d'administration, pouvait, en vertu de cette même délibération, valablement déléguer partie de ses pouvoirs ;

Par ailleurs, le 2 mars 1999, Monsieur Max B... a dressé une liste de préposés ayant qualité pour le substituer dans ses pouvoirs et notamment pour " effectuer toutes actions contentieuses, poursuites et procédures (...) ", préposés parmi lesquels figure Madame Isabelle E..., signataire de la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur Z... le 21 septembre 2001 ;
C'est donc au terme d'une chaîne de délégation ininterrompue que Madame E... a valablement déclaré la créance de la Banque Populaire du Midi ;
L'ordonnance sera, en conséquence, infirmée du chef du rejet de la déclaration ;
Reste que Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation de Monsieur Z..., demande que la mention " outre intérêts " ne soit pas accueillie au compte débiteur ;
Il résulte de l'article L. 621-48 du Code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux ou conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard, à moins qu'il s'agisse de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;
Le prêt hypothécaire de 250. 000 Francs, consenti le 6 janvier 1996 pour une durée de dix ans rentre dans l'exception à l'arrêt du cours des intérêts de l'article L. 621-48 du Code de commerce ce qui permettait donc à la Banque Populaire du Midi de déclarer des intérêts sur les sommes restant dues ;
Cependant le montant des intérêts dûs doit faire l'objet d'une déclaration selon les modalités de l'article 67 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985, à savoir que la déclaration doit porter " les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant pour le montant ultérieurement arrêté ",
En l'absence de telles précisions dans la déclaration de créance, il y a lieu de ne pas accueillir la mention " outre intérêts " au titre du compte débiteur ; Pour ce qui est du compte débiteur n º 9281774011, les ouvertures de crédit ne pouvant s'analyser en un contrat de prêt, les créances résultant de telles ouvertures ne rentrent pas dans l'exception prévue par l'article L 621-48 du Code de commerce ;

La mention " outre intérêts " ne saurait donc être accueillie au titre du compte débiteur pour cette ouverture de crédit qui a subi l'arrêt du cours des intérêts ;
L'équité commande d'allouer à la Banque Populaire du Midi une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel afin d'organiser sa légitime défense.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel, régulier en la forme, Le dit bien fondé,
Infirme l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire du 8 septembre 2003 ;
Statuant à nouveau,
Dit la déclaration de créance de la Banque Populaire du Midi valable ;
Admet la créance pour le montant déclaré exception faite de la mention " outre intérêts " ;
Condamne Monsieur Yves Z... à payer à la Banque Populaire du Midi la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Yves Z... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TARDIEU, Avoués à la Cour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 03/03899
Date de la décision : 12/10/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - / JDF

Les ouvertures de crédit ne peuvent s'analyser en un contrat de prêt permettant de faire jouer l'exception prévue par l'article L.621-48 du code de commerce


Références :

Code de commerce, articles L621-43, L621-48

Décret du 27 décembre 1985, article 67, 2°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-10-12;03.03899 ?
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