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12/10/2004 | FRANCE | N°03/01686

France | France, Cour d'appel de nîmes, 12 octobre 2004, 03/01686


COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre A) ARRET DU 12 OCTOBRE 2004 ARRET N° R.G : 03/01686 Magistrat Rédacteur : C.JEAN/CM APPELANTS : Monsieur Paul X... Fond Y... 30430 BARJAC représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES Madame Marie-Christine X... épouse Z... Fond Y... 30430 BARJAC représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES INTIMEE : Madame Huguette A... épouse B... Fond Y... 30430 BARJAC représentée par la SC

P POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Bruno FE...

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre A) ARRET DU 12 OCTOBRE 2004 ARRET N° R.G : 03/01686 Magistrat Rédacteur : C.JEAN/CM APPELANTS : Monsieur Paul X... Fond Y... 30430 BARJAC représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES Madame Marie-Christine X... épouse Z... Fond Y... 30430 BARJAC représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP VEZON MASSAL RAOULT, avocats au barreau d'ALES INTIMEE : Madame Huguette A... épouse B... Fond Y... 30430 BARJAC représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Bruno FERRI, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 28 mai 2004 révoquée au 21 juin 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Françoise C..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : à l'audience publique du 22 Juin 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2004. ARRÊT: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, à l'audience publique du 12 Octobre 2004, date indiquée à l'issue des débats. EXPOSE des FAITS, de la PROCEDURE et des PRETENTIONS des PARTIES Par actes notariés du 24 avril 1987 publiés le 28 avril 1984, Madame B... née A... a acquis les parcelles de terre sises à BARJAC (30), lieu dit "Font Y..." cadastrées N°s 1909 et 1911 et les époux X... les parcelles contiguùs N°s 1908 et 1910. Une haie de cyprès a été plantée en 1991 sur une longueur de 110 mètres le long de la limite des deux propriétés par Monsieur X.... D... 2 août 2001, le terrain N° 1908 a été divisé en trois lots portant les numéros B.2330, B.2331 et B.2332 ces deux derniers étant attribués à Madame X... épouse Z.... Un

mur a été édifié par Monsieur X... en partie nord-est de sa propriété. Soutenant que les cyprès et le mur ont été implantés sur sa propriété, Madame B... a, par exploit du 6 mai 2002, fait assigner Monsieur Paul X... et sa fille, Marie Christine X... épouse * Z..., devant le Tribunal de Grande Instance d'ALES aux fins de voir ordonner l'enlèvement de la haie et la démolition du muret ainsi que la remise en état du terrain aux frais des défendeurs dans le délai d'un mois de la signification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle sollicitait en outre l'allocation d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 5 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance d'ALES a statué comme suit : "Condamne Monsieur et Madame Paul X... à procéder à l'arrachage de la haie implantée sur la propriété de Madame B..., sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente ; Condamne Monsieur et Madame Paul X... à détruire le muret se trouvant en partie basse de la propriété de Madame B..., sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente ; Condamne Monsieur et Madame Paul X... à payer à Madame B... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur et Madame Paul X... aux dépens distraits au profit de la SCP MORIN JOUTARD ;" Monsieur Paul X... et Madame Z... ont régulièrement relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 26 mai 2004 par les consorts X... et

le 21 juin 2004 pour Madame B.... L'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2004 a été révoquée par le conseiller chargé de la mise en état qui a ordonné la clôture de la procédure le 21 juin 2004. Les appelants concluent à la réformation du jugement déféré et au débouté des prétentions de Madame B... aux motifs de la mitoyenneté de la haie de cyprès et de l'accord des époux B... à son implantation. Ils entendent se voir donner acte qu'ils ont supprimé l'empiétement du mur sur le fonds B.... Subsidiairement, ils sollicitent l'institution d'une expertise. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame B... conclut à la confirmation de la décision déférée à l'exception du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts dont elle sollicite l'accueil à hauteur de 1.500 euros. Elle demande la condamnation des appelants à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS Madame B... a fondé sa demande introductive d'instance sur les dispositions des articles 544 et 553 du Code Civil en se prévalant d'un document d'arpentage établi par Monsieur E..., géomètre expert, le 30 octobre 2001 faisant, selon elle, la preuve des empiétements sur sa propriété. En réalité le document d'arpentage a été établi le 17 mars 1987 et la limite séparative implantée conformément à ce plan. D... 30 octobre 2001 le géomètre expert, à nouveau sollicité par Madame B..., a adressé à celle-ci copie du document initial et deux exemplaires du plan de la limite implantée entre ces deux propriétés selon ce document ainsi qu'une note rédigée en ces termes : "Madame, Nous vous adressons sous ce pli deux exemplaires du plan de la limite, avec copie du document d'arpentage établi en 1987, qui prouve la bonne implantation de cette limite. Nous vous confirmons, (nous l'avions signalé à Madame Z...), que l'axe de la haie est implanté sur votre terrain dans la partie basse,

et que sur la partie haute l'axe de la haie n 'est pas à 0,50 m de la limite. Nous avons aussi constaté que le mur situé au niveau de la maison la plus basse empiète sur votre propriété de 0,42 m (3,00 m-2,58). Nous joignons notre note de frais concernant cette intervention.Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame,l'expression de. nos meilleures salutations. " Aucun document ni pièce ne contredit le plan établi. Au vu de ce document, des photographies et des pièces produites, la Cour est en mesure de statuer. Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui ne peut être instituée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La Cour relève que contrairement aux assertions de Madame B..., Monsieur E... n'a pas constaté un empiétement de la totalité de l'axe de la haie sur le fonds B..., mais seulement dans la partie basse du terrain de Madame B... F... la partie haute de ce fonds il a constaté que l'axe de la haie n'était pas à 0 m 50 de la limite séparative. Or Madame B... n'a jamais visé dans l'assignation ni dans les écritures prises devant le Tribunal comme devant la Cour le non respect des distances légales. Elle ne fonde ses demandes que sur l'atteinte à son droit de propriété par empiétement. Comme ajuste titre retenu par le Tribunal, la présomption de mitoyenneté de la haie invoquée par les consorts X... ne peut s'appliquer faute d'établissement de cette haie sur la ligne séparative des deux fonds. En effet, le plan établi par Monsieur E... et non contesté démontre que dans la partie basse de la propriété B..., l'axe de la haie est implanté à l'intérieur de celle-ci au-delà de la limite séparative. Les conditions d'application de l'article 666 du Code Civil ne sont donc pas réunies. Les attestations produites par les appelants sont contredites par les témoignages versés aux débats par Madame B...

selon lesquelles Monsieur B... n'a ni planté ni entretenu la haie. D... silence gardé par les époux B... ne peut à lui seul faire la preuve de leur consentement à l'aliénation d'une partie de leur fonds. L'enlèvement de la portion de haie qui est implantée sur leur fonds doit être ordonné dès lors que Madame B..., propriétaire de ce fonds, l'exige et ce même dans le cas où l'importance de l'empiétement est minime. La décision déférée ordonnant l'arrachage de la haie sera donc confirmée sauf à dire que cette mesure sera limitée à la portion de haie implantée dans la partie basse du terrain de Madame B... définie au plan du géomètre expert qui sera annexé au présent arrêt. La haie a été plantée en 1991 soit 11 ans avant l'acte introductif d'instance et aucune demande n'a précédemment été adressée aux consorts X... concernant la suppression de la haie. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte, Monsieur X... ayant spontanément déjà exécuté partie de la décision déférée. Il est en effet justifié par les photographies produites par les appelantes et non contestées par l'intimée que la partie du muret empiétant sur le fonds de Madame B... a été détruite par Monsieur X... D... mur a bien été démoli dans la largeur illégale et pas seulement en hauteur comme soutenu par l'intimée. Celle-ci ne produit d'ailleurs devant la Cour aucune pièce de nature à contredire les photographies susvisées et à démentir la réalité de la démolition de l'empiétement. Aucun abus de droit n'est caractérisé à rencontre des appelants. Madame B... ne justifie d'aucun préjudice réel autre que celui déjà réparé par la condamnation à supprimer l'empiétement. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame B... qui est déboutée des fins de son appel incident la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. Les consorts X... succombent dans l'essentiel de leurs prétentions fondées sur la mitoyenneté de la haie. Ils

supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS. LA COUR, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel régulier et recevable en la forme ; Dit n'y avoir lieu à expertise ; Réforme partiellement le jugement déféré ; Condamne Monsieur Paul X... et Madame X... épouse Z... à procéder à l'arrachage de la portion de la haie implantée sur la partie basse de la propriété de Madame B..., définie conformément au plan du géomètre expert E... annexé au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à arrachage du surplus de la haie implantée au niveau de la partie haute de son fonds, faute d'empiétement sur celui-ci ; Constate que l'empiétement du muret sur la propriété de Madame B... a été détruit par Monsieur X... ensuite de la


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 03/01686
Date de la décision : 12/10/2004

Analyses

PROPRIETE

L'édification d'une haie sur le fonds d'autrui constitue une violation du droit de propriété, et cela même si l'empiétement est négligeable. Le silence gardé par le propriétaire pendant l'édification ne peut à lui seul faire la preuve de son consentement à l'aliénation d'une partie de son fonds. Cependant, la partie de la haie qui n'empiète pas sur le terrain, qui ne peut être considérée comme mitoyenne faute d'établissement de cette haie sur la ligne séparative des deux fonds et qui se situe en deçà des limites légales, ne peut être détruite dès lors que le demandeur n'a jamais visé dans l'assignation ni dans les écritures prises devant les juridictions le non-respect des distances légales


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-10-12;03.01686 ?
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