COUR DAPPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 MARS 2004 APPELANT: Monsieur Jean-Yves X... né le 19 Mars 1959 à LILLE (59000) BAT. KI HLM PUECH CABRIER AVENUE JULES FERRY 30300 BEAUCAIRE représenté par la SCP FONTAINE-MACALUS0 JULLIEN, avoués à
la cour assisté de Me Michael ROQUART, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE: CARPIMKO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 6 PLACE CHARLES DE GAULLE 78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES CED représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de I'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS - M. Serge BERTHET, Conseiller, et M. Bernard NAMURA, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller M. Bernard NAMURA, Conseiller GREFFIER Mme Françoise ORMANCEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS: à l'audience publique du 08 Janvier 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février er 2004, prorogé à celle de ce jour. ARRÊT: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, à l'audience publique du 02 mars 2004. Après avoir obtenu de la commission de recours amiable de la CARPIMKO une réduction de 25 % de la cotisation forfaitaire du régime de base et de la cotisation du régime d'invalidité vieillesse pour l'année 1998, Monsieur Y... a tenté d'éluder le paiement de ses cotisations en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard qui, par jugement du 23 mars 1999, a confirmé la décision contestée et a condamné le requérant à payer à la CARPINIKO la somme de 15 352,20 francs représentant les cotisations réduites et les majorations de retard, et la somme de 3000 francs sur le
fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a relevé appel de ce jugement qui a été confirmé par un arrêt de cette Cour du 5 mai 2000. Sur la base de cet arrêt, la CARPIMKO a fait signifier le 9 juillet 2001 à Monsieur Y... un commandement aux fins de saisie-vente afin de recouvrement de la somme de 3400,94 Euros Monsieur Y... a saisi le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 7 mars 2002, s'est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes, a déclaré irrecevable la fin de non recevoir portant sur le défaut de capacité et de qualité à agir de la CARPIMKO, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a dit que le commandement aux fins de saisie-vente du 9 juillet 2001 ne produirait ses effets qu'à hauteur de la somme de 3242,91 Euros au motif que les frais de procédure réclamés d'un montant de 15 8,03 Euros n'étaient pas détaillés. Monsieur Y... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 27 décembre 2002, il demande à la Cour de: - constatant que la CARPIMKO ne justifie pas de sa capacité à agir en justice ainsi que des pouvoirs des personnes prétendument habilitées à agir en son nom, dire et juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 9 juillet 2001, - constatant l'absence et le défaut de titre exécutoire, dire et juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la CARPIMKO le 9 juillet 200 1, - constatant que les mentions prévues à peine de nullité par l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 n'ont pas été respectées - constatant l'irrégularité du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts - constatant l'incohérence de tout élément de vérification quant au taux, au point de départ et à la comptabilisation des intérêts réclamés pour la somme de 2686,60 francs soit 409,57 Euros - constatant l'absence de certificat de vérification des dépens quant aux frais réclamés, dire et juger nul
et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la CARPINIKO le 9 juillet 2001, - tenant la violation de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992, condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 15000,00 francs (2286,74 Euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 6000,00 francs (914,69 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 23 mai 2003 la CARPIMKO demande à la Cour de confirmer le jugement du 7 mars 2002 en ce qu'il a validé 'a mesure d'exécution, de dire qu'elle rapporte le détail des frais de procédure dans le commandement de saisie-vente du 9 juillet 2001 et qu'en conséquence il produira ses effets à hauteur de 3400,94 euros débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, de le condamner à une somme de 914,96 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de le condamner à verser des intérêts légaux à compter de la date du commandement aux fins de saisie-vente du 9 juillet 2001 dont il a contesté la validité. SUR QUOI, LA COUR Attendu que comme l'a exactement relevé le premier juge, il y a autorité de la chose jugée sur la qualité et la capacité de la CARPIMKO, question qui ne relève d'ailleurs pas de la juridiction de l'exécution mais de la juridiction du fond devant laquelle l'appelant a déjà développé ce moyen qui a été rejeté par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 mars 1999 et par l'arrêt confirmatif du 5 mai2000. Attendu que comme l'a exactement relevé le premier juge, la CARPIMKO a bien agi en vertu d'un titre exécutoire, le jugement constatant sa créance ayant été confirmé par l'arrêt sus-vis é du 5 mai 2000. Attendu que cornme l'a exactement relevé le premier juge, le procès-verbal de commandement aux fins de saisie-vente du 9 juillet 2001 comporte un décompte
énonçant distinctement le principal et les intérêts, et mentionne le taux des intérêts et leur date de départ. Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a validé ce commandement après en avoir retranché la contre-valeur en euros de la somme de 1036,58 francs frais de procédure qui n'y était ni détaillée ni appuyée sur un certificat de vérification. Attendu que la CARPIMKO précise et justifie à présent le détail des frais composant cette somme (signification de l'arrêt du 27 juin 2001, coût du commandement, affranchissement). Attendu cependant que pour satisfaire aux exigences de l'article 81 du décret n' 92-755 du 31 juillet 1992, c'est dans l'acte même que doit se trouver l'explication suffisante des sommes au recouvrement desquelles il tend ; que si la créance insuffisamment explicitée n'est pas éteinte, pour autant elle ne peut être recouvrée par le moyen de l'acte en cause qui ne vaut que pour les éléments de créance sur lequel il ne présente aucun défaut de conformité ; que c'est encore à bon droit que le premier juge l'a validé pour la somme de 3 242,91 euros laquelle étant certaine, liquide et exigible à la date du commandement est productrice d'intérêts au taux légal à compter de la date de cet acte. Attendu que Monsieur Y... qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que pour défendre sur son appel, la CARPIMKO a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 914,96 Euros PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit Monsieur Jean Yves Y... en son appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré; y ajoutant: Condamne Monsieur Jean Yves Y... à payer à la CARPIMKO les intérêts au taux légal sur la somme de 3242,91 Euros à compter du 9 juillet 200 1. Condamne Monsieur Jean Yves Y... à payer à la CARPIMKO la somme de 914,96 Euros en application de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile. Condamne Monsieur Jean Yves Y... aux dépens et alloue à la SCPALDEBERT-PERRICHI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BERTHET, conseiller, faisant fonction de président, et par Madame ORMANCEY, greffier LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,