ARRET No 97 R.G: 02/03150 COUR D'APPEL X... NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre A) ARRET DU 24 FEVRIER 2004 APPELANT:
Monsieur Pierre Y... Z...
né le 15 mars 1950 à LANGOGNE
1655 CHEMIN X... LA CALMETTE T.G.I NIMES
30000 NIMES 21 juin 2002 Y...
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard FAVRE X... THIERRENS, avocat au barreau de NIMES C/
TOFFOLO X... A... S.A GMF ASSURANCES SNCF
SOCIETE
INTIMES: NATIONALE DES CHEMINS X... FER
Monsieur Amaud TOFFOLO X... A... B...
né le 27 décembre 1980 à NIMES
5 Chemin des Dérons
30870 CLARENSAC représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP MONCEAUX,
BARNOUIN,THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES S.A GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 140 rue Anatole France 92597 LEVALLOIS PERRETreprésentée -par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de
la SCP MONCEAUX, BARNOUIN, THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS X... FER B... prise en la personne de son Président du Conseil D'Administration en exercice,,
domicilié en cette qualité audit siège 34 rue du commandant Mouchotte 75015 PARIS représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP GOUJON-MAURY, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE X... CLOTURE rendue le 21 Novembre 2003. COMPOSITION X... LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Serge BERTHET, Conseiller, M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER: Mme Françoise C..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, DEBATS: à l'audience publique du 17 Décembre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2004, prorogé à ce jour, ARRET: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, à l'audience publique du 24 Février 2004. FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 22 mai 1999 vers 22hl 5 , de nuit, Pierre Y... circulait sur le CD 979, venant d'UZES et se dirigeant vers N MES lorsque parvenu au point kilométrique 51.020 sur le territoire de la Commune de BLAUZAC (GARD), il perdait le contrôle de sa voiture "RENAULT" immatriculée 7019 WK 30 qui effectuait un tonneau et se retrouvait sur le toit dans le couloir situé sur la gauche de son sens de marche. Le conducteur restait accroché à sa ceinture de sécurité. Quelques instants plus tard, sans qu'il soit possible de préciser autrement, une voiture "PEUGEOT" immatriculée 5944 TH 30 et conduite par Amaud TOFFOLO X... A... qui circulait en sens inverse venait percuter le véhicule de Monsieur Y... qui se trouvait dans son couloir de marche et renversait un piéton, Pierre D..., qui allait porter secours au premier automobiliste. Monsieur Y... était gravement blessé et se retrouvait tétraplégique, tandis que Monsieur D... était légèrement blessé. Sur assignations délivrées le 6 février 2001 à la requête de Monsieur Y... et à l'encontre de Monsieur TOFFOLO X... A... et de son assureur, la
Mutuelle Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, le Tribunal de Grande Instance de N MES a, par jugement du 21 juin 2002: - jugé que Monsieur Y... avait commis une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il avait subis à l'occasion de l'accident du 22 mai 1999, - débouté, en conséquence, Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées contre Monsieur TOFFOLO X... A... et la GMF, - débouté la SNCF de son recours exercé tant en sa qualité d'organisme social que d'employeur de Monsieur Y... sur le fondement des articles 28 à 33 de la loi du 5 juillet 1985, - rejeté toutes autres demandes présentées par les parties à l'instance. Le 17 juillet 2002, Monsieur Y... a relevé appel cette décision. Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2002 par l'appelant et tendant à accueillir ses demandes, à dire qu'il devra être indemnisé par Monsieur TOFFOLO X... A... et la GMF de l'intégralité du préjudice par lui subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 22 mai 1999 , a ordonner une expertise médicale, à condamner solidairement Monsieur TOFFOLO X... A... et la GMF à lui payer une indemnité provisionnelle de 30.189,80 Euros et à condamner solidairement la GMF et la SNCF à lui payer la somme de 1.524,49 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2002 par la GMF et Monsieur TOFFOLO X... A... et tendant à confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et à condamner Monsieur Y... à leur payer la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2002 par la SNCF et tendant, sur son appel incident, à déclarer Monsieur TOFFOLO X... A... et la GMF tenus de prendre en charge toutes les conséquences corporelles de l'accident du 22 mai 1999, à condamner in solidurn Monsieur TOFFOLO X... A... et
la GMF à lui régler à titre provisionnel la somme de 57.441,78 Euros en sa qualité d'organisme gestionnaire d'un régime obligatoire de Sécurité Sociale, celle de 9.772,23 en sa qualité d'employeur au titre des charges patronales versées à ce jour avec les intérêts au jour de la décision à intervenir et celle de 760 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à débouter Monsieur Y... de sa demande visant à voir condamner solidairement la GMF et la SNCF au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE: Attendu que l'article ler de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre (indemnisation des victimes d'accidents de la circulation) s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ; qu'il est constant que la voiture "PEUGEOT" de Monsieur TOFFOLO X... A... est impliquée dans l'accident; Mais attendu que l'article 4 de la même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Attendu qu'il ne saurait être contesté que la seconde collision s'est produite dans le couloir de circulation de Monsieur TOFFOLO X... E..., donc dans un couloir où le véhicule de Monsieur Y... ne pouvait régulièrement accéder, alors qu'il s'y est retrouvé après le tonneau qu'il avait effectué; qu'en outre, ce véhicule obstruait la moitié du couloir de circulation de Monsieur TOFFOLO X..., A...; qu'enfin, il était de couleur foncé et qu'il était difficile à voir en pleine nuit ; Attendu que le litige porte sur la question d'apprécier si l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 est ou non applicable à Monsieur Y..., plus précisément si ce dernier avait, lors de l'accident, la qualité de conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur ou celle de passager ; Attendu que l'appelant fait valoir, en faveur de l'infirmation de la décision, qu'au moment précis de la collision avec le véhicule de Monsieur TOFFOLO X... E..., il n'avait plus la maîtrise dans la conduite de son véhicule et ne disposait pas de tous les organes nécessaires à la conduite de ce dernier ainsi que le Tribunal l'a d'ailleurs admis ; qu'il argue, d'autre part, qu'il s'agit en l'espèce de deux accidents distincts et non d'un seul comme l'a estimé le premier juge ; Attendu que pour imputer à Monsieur Y... la faute excluant son droit à indemnisation, le Tribunal a retenu, d'une part, qu'il n'y avait pas eu deux évènements successifs et distincts, mais que ceux-ci s'étant produits façon concomitante, ils n'en constituaient qu'un seul à effets multiples, d'autre part que l'accident était marqué par la présence permanente de Monsieur Y... au volant de son véhicule; Mais attendu que la Cour ne saurait retenir de telles appréciations qu'en effet, les deux accidents n'ont pas été concomitants, mais se sont produits à quelques minutes d'intervalle, même si celles-ci ont été brèves' d'autre part, lors de la collision entre les deux véhicules, celui de Monsieur Y... était sur le toit, son conducteur étant resté accroché à sa ceinture de sécurité 1 et qu'il avait dès lors perdu totalement le contrôle de sa voiture et sa qualité de conducteur ; Attendu, par contre, qu'il existe entre ces deux accidents un lien de causalité incontestable ; que c'est la présence du véhicule de Monsieur Y... dans le couloir de circulation de Monsieur TOFFOLO X... A... qui a causé le second accident; que c'est la perte de contrôle de sa voiture par Monsieur Y... lors du premier accident qui a àl'évidence causé le second ; qu'à ce moment là, l'appelant avait incontestablement la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur Attendu qu'outre le défaut de maîtrise de son véhicule, Monsieur Y... se trouvait
sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang de 1,44 gramme d'alcool pour mille ; qu'il a, d'ailleurs, été condamné le 17 janvier 2001, par le Tribunal Correctionnel de NIMES à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1.500 F d'amende et a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois, outre une amende de 800 F pour la contravention de défaut de maîtrise Attendu, au demeurant, qu'en l'état il est impossible de déterminer si les graves blessures subies par Monsieur Y... sont imputables au premier ou au second accident; Attendu que les fautes commises par l'appelant excluent, comme l'a apprécié à juste titre le Tribunal, son droit à indemnisation et que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que la partie qui succombe doit les dépens ; qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais non compris dans les dépens et qu'il convient de leur allouer à ce titre la somme de 610 Euros PAR CES MOTIFS: LA COUR:
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel régulier en la forme Déboute Monsieur Pierre Y... de toutes ses demandes Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Condamne Monsieur Pierre Y... aux dépens d'appel et à payer à Monsieur Amaud TOFFOLO X... A... et la GMF la somme de 610 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Autorise la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU et la SCP CURATJARRICOT, avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller et par Mme C..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,