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22/01/2004 | FRANCE | N°02/02753

France | France, Cour d'appel de nîmes, 22 janvier 2004, 02/02753


COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIÈME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE ARRET DU 22 JANVIER 2004 ARRET No

Magistrat Rédacteur:

M.BERTRAND/DDP

R.G: 02/02753

TRIBUNAL

DE

COMMERCE NIMES

14 décembre 2001 APPELANT: Monsieur Ahmed Claude X... né le 18 Août 1937 à CONSTANTINE Rue des Ecoles 30390 ARAMON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Yolande ROUVIÈRE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES: Monsieur Y... Z... né le 24 Octobre 1923 à ALES (30100) Z...

95 Impasse des Acacias A...

30000 NIMES

représenté par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assisté de Me Bertrand REDAUD avocat au barreau de NIMES Mad...

COUR D'APPEL DE NIMES DEUXIÈME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE ARRET DU 22 JANVIER 2004 ARRET No

Magistrat Rédacteur:

M.BERTRAND/DDP

R.G: 02/02753

TRIBUNAL

DE

COMMERCE NIMES

14 décembre 2001 APPELANT: Monsieur Ahmed Claude X... né le 18 Août 1937 à CONSTANTINE Rue des Ecoles 30390 ARAMON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Yolande ROUVIÈRE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMES: Monsieur Y... Z... né le 24 Octobre 1923 à ALES (30100) Z...

95 Impasse des Acacias A...

30000 NIMES représenté par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assisté de Me Bertrand REDAUD avocat au barreau de NIMES Madame Jacqueline A... épouse Z... née le 19 Octobre 1924 à NIMES (3 0000) 95 Impasse des Acacias 30000 NIMES représentée par Me SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué à la Cour assistée de Me Bertrand REDAUD, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 07 Novembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller GREFFIER:

Madame Dominique B..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS: à l'audience publique du 01 décembre 2003, où

l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2004, ARRET: Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, à l'audience publique du 22 janvier 2004, date indiquée à l'issue des débats. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par acte sous seings privés en date du 25 avril 1996, M. et Mme Y... et Jacqueline Z... ont donné en location-gérance à M. Ahmed X... un fonds de commerce de crémerie et restaurant à Nîmes, 16 boulevard Amiral Courbet, dénommé "GRILL ROOM". Ce contrat était conclu pour une durée d'une année, renouvelable tacitement, moyennant le paiement du loyer des murs au propriétaire commercial, soit la somme de 60.000,00 F par an, et d'une redevance mensuelle de 6.000,00 F hors taxes. A l'issue de ce contrat, qu'il n'a pas renouvelé, M. X... a assigné les époux Z... devant le tribunal de grande instance de Nîmes, par acte d'huissier en date du 21 juillet 1997, sollicitant l'annulation de la convention, pour dol, la restitution de la somme de 140.000,00 F qu'il avait payée, et leur condamnation à lui payer une somme de 50.000,00 F à titre de dommages et intérêts. Cette juridiction, par jugement en date du 4 mai 1999 s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Nîmes. Par décision en date du 14 décembre 200 1, cette juridiction a: - dit et jugé que M. Ahmed X... ne rapportait pas la preuve des manoeuvres dolosives dont il se prévalait à l'encontre des époux Z..., - débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, non justifiées, et les parties de leurs autres demandes, ce qui concernait une demande de restitution de la caution de 50.000,00 F et une demande reconventionnelle des bailleurs en paiement d'une somme de 6.274,38 F, avec intérêts de retard, restant due selon eux par le locataire-gérant, - condamné M. X... à payer aux époux Z... la somme de 2.000,00 F (304,52 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens. Le 19 février 2002, M. Ahmed X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 4 octobre 2002 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, M. Ahmed X... soutient que: - le dol est caractérisé par le fait que les époux Z... savaient qu'ils donnaient en location-gérance un fonds de commerce dépourvu de valeur et dont les trois précédents locataires gérants avaient échoué et fait l'objet d'une liquidation judiciaire, notamment M.Lombard le 28 janvier 1994, M. C... le 30 avril 1996 et Mme D... le 22 mai 1996, celle-ci ayant été assignée en redressement judiciaire le 23 février 1996, et ont dissimulé ces informations indispensables à éclairer son consentement, - les époux Z... lui ont présenté un bilan totalement faux, celui de M.Lombard, datant de 1991, laissant supposer que l'exploitation du commerce était florissante, manquant de loyauté à son égard en s'abstenant de l'informer préalablement, conformément à l'article 1" de la loi du 31 décembre 1989, - il a rencontré dès son entrée dans les lieux de graves problèmes d'hygiène des locaux, de vétusté du matériel et de fonctionnement du chauffage dont il a fait part aux époux Z..., - la clientèle du fonds de commerce avait changé depuis le départ de M. E..., en raison des dégradations survenues lors de l'exploitation par ce dernier, pour laquelle il a été condamné au profit des époux Z... par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 3 mai 1996 à leur payer une somme de 150.000,00 F. M. Ahmed X... sollicite en conséquence: - l'annulation du contrat de location-gérance au visa de l'article 1116 du code civil, - la restitution de la somme de 146.112,F (22.274,63 Euros) payée à titre de loyer, avec intérêts de retard au taux légal depuis l'assignation, - la condamnation des époux Z... à lui

payer une somme de 7.625,00 Euros à titre de dommages et intérêts, réparant son préjudice causé par les manoeuvres dolosives, au visa de l'article 1382 du code civil, - la restitution de sa caution de 7.622,45 Euros versée lors de la signature du contrat, le 25 avril 1996, - le paiement de la somme de 765,00 Euros pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 11 avril 2003 et signifiées à leur adversaire le 10 avril précédent, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, M. et Mme Y... et Jacqueline Z... demandent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. Ahmed X... à leur payer une somme de 765,00 F, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils ajoutent qu'ils ont accepté, en apprenant les difficultés d'exploitation commerciale rencontrées par M. X..., de réduire le loyer des murs, de 60.000,00 F à 56.000,00 F. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2003. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties. SUR CE: SUR LA PROCÉDURE: Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable, au vu des pièces versées aux débats ; Attendu qu'il convient de constater que les époux Z..., intimés, n'ont pas relevé appel à titre incident du jugement déféré, dont ils sollicitent la confirmation, et ne représentent donc plus leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.274,38 F dont ils ont été déboutés ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef, SUR LA DEMANDE D'ANNULATION POUR DOL: Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1116 du code civil, sur lequel est fondée l'action engagée par M. Ahmed X... envers M. et Mme Y... et Jacqueline Z..., le dol est une cause de nullité de la

convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé; Qu'en l'espèce M. Ahmed X..., pour soutenir avoir été victime d'un dol ayant vicié son consentement lors de la signature du contrat de location-gérance conclu entre les parties le 25 avril 1996, allègue d'une seule manoeuvre dolosive, la présentation d'un faux bilan, ainsi que d'une dissimulation qualifiée par lui de réticence dolosive, quant à l'information sur les procédures collectives ayant concerné les précédents locataires gérants ; Mais attendu que M. X... procède par simple affirmation, et par invectives, en accusant les époux Z... d'avoir commis une escroquerie à son égard, alors qu'il n'a jamais porté plainte pour cette infraction pénale, et en leur reprochant de lui avoir présenté un bilan totalement faux, sans indiquer de quel document il s'agirait, ni produire celui-ci ; Qu'il est seulement constant aux débats que les époux Z... lui ont communiqué le bilan simplifié de l'exercice clos le 31/12/1991 de M. Pierre E..., précédent locataire-gérant, faisant apparaître un résultat fiscal bénéficiaire de 120.549,00 F, et dont rien en l'état des pièces produites ne permet de retenir qu'il aurait été mensonger ou falsifié ;

Qu'il appartenait à M. Ahmed X..., professionnel expérimenté et non profane, alors âgé de 58 ans comme étant né le 18 août 1937, s'il estimait l'information fournie par ce bilan périmée ou insuffisante, de solliciter de plus amples renseignements commerciaux, tant auprès des bailleurs que du greffe du tribunal de commerce de Nîmes et de l'environnement de ce commerce, ce qu'il a manifestement négligé de faire avant de signer le contrat de location-gérance ; Que la cour relève que, pour les besoins de ce procès, M. Ahmed X... a obtenu le 17 mars 1997 une attestation d'une précédente

locatairegérante, Mme Evelyne D... et de son concubin, M. Max F..., qui ont exploité le fonds de commerce du 25 avril 1994 au 30 avril 1995, dans laquelle elle reproche le montant excessif du loyer par rapport aux possibilités commerciales de ce fonds de commerce ; qu'il eût été mieux avisé de rechercher le témoignage de ces personnes avant de conclure le contrat de location-gérance, plutôt que de s'en prévaloir après sa signature et à la fin de son bail, qu'il a exploité jusqu'au terme contractuel, le 30 avril 1997 Attendu, de même, que les informations relatives aux procédures de liquidation judiciaire de précédents locataires gérants sont publiques et étaient disponibles au greffe du tribunal de commerce de Nîmes, notamment le jugement de liquidation judiciaire de Pierre E..., en date du 28 janvier 1994, versé aux débats ; Que par ailleurs il n'est nullement justifié par les pièces versées aux débats que M. Alain G... (et non C... comme indiqué par erreur dans les conclusions), locataire-gérant du 1 mai 1995 au 3 0 avril 1996, a été placé en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, comme l'affirme l'appelant, sans produire aucun élément à ce sujet ; Attendu d'autre part que la cour relève que l'assignation en redressement judiciaire de Mme Evelyne D..., en date du 23 février 1996, n'émanait pas des époux Z... mais d'un Monsieur Daniel H..., et concernait non pas l'exploitation de leur fonds de commerce, achevée depuis le 30 avril 1995, mais une dette issue d'une condamnation prononcée contre elle par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 9 août 1995, pour la somme de 16.619,73 F , Que M. X..., commerçant avisé, ne peut donc reprocher aux époux Z... d'avoir commis une réticence dolosive en ne l'informant pas de ces éléments, qu'il pouvait de se faire communiquer sans difficulté par le greffe de la juridiction commerciale préalablement à la signature du contrat de location-gérance, s'il estimait cette

information utile à éclairer son consentement, comme tout candidat locataire-gérant normalement diligent ; Qu'il ne peut donc se targuer de sa propre négligence à se renseigner envers les époux Z..., dont rien en l'espèce ne permet de retenir qu'ils ont dissimulé à M. Ahmed X... une information à laquelle celui-ci n'avait pas accès par lui-même en s'informant préalablement, comme doit le faire tout commerçant avisé en ce cas ; Qu'ensuite les moyens relatifs aux conditions d'exploitation des lieux et à la succession de M. X..., qui sont postérieurs à la date de signature du contrat dont l'annulation pour dol est sollicitée, sont dépourvus de pertinence au regard du débat juridique portant sur le consentement de ce dernier, apprécié à la date du 25 avril 1996 ; Qu'il convient seulement de relever que dans ce contrat de location-gérance, signé sans réserves par M. Ahmed X..., ce dernier: - a déclaré bien connaître le fonds de commerce, avec sa clientèle et son achalandage ainsi que matériel, mobilier commercial et les ustensiles servant à son exploitation (pages 1 et 2 du contrat), - a accepté de prendre le fonds de commerce avec le matériel et les ustensiles le garnissant, dans l'état où le tout se trouvait actuellement, détaillés dans un inventaire annexé à l'acte, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ou diminution de la redevance pour quelque cause que ce soit (page 3, 1°/), Que d'autre part il est produit un avis des services vétérinaires de la préfecture du Gard, en date du 5 juin 1996, favorable à l'exploitation du restaurant par M. X..., jugé conformé à la réglementation applicable en matière d'hygiène, Que contrairement à ce que soutient l'appelant, après son départ le fonds de commerce, prétendument sans valeur, a été reloué et que depuis le l' juin 1999 il est exploité en location-gérance par Mme Thu Thuy I..., moyennant une redevance mensuelle de 5.500,00 F hors taxes et un loyer annuel des murs de 54.000,00 F, soit des montants

comparables avec ceux convenus entre les parties le 25 avril 1996 ; Que ce contrat était assorti d'une promesse de vente du fonds de commerce à la locataire-gérante pour une somme convenue de 500.000,00 F, la vente ayant eu lieu au profit de la S.A.R.L. CHINATOWN dont cette dernière était la gérante, par actes en date du 29 avril et du 24 mai 2002, au prix de 60.979,61 Euros ; Attendu enfin que les dispositions invoquées par M. X..., de l'article 1" de la loi n' 89-1008 du 31 décembre 1989, devenu l'article L.330-3 du code de commerce, sont inapplicables en l'espèce, le contrat de location-gérance conclu entre les parties ne comprenant pas d'engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de l'activité du locataire-gérant, envers les bailleurs, en contrepartie de la mise à disposition par ceux-ci de l'enseigne et du nom commercial attachés à ce fonds de commerce ; Qu'en effet, d'une part, M. X... n'allègue l'existence d'aucun engagement particulier de cette nature et, d'autre part, l'obligation de non-rétablissement souscrite par le locataire-gérant n'est prévue qu'à l'issue du contrat et non pendant celui-ci, Attendu en conséquence qu'il y a lieu, confirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter M. Ahmed X... de sa demande d'annulation pour dol du contrat de location-gérance conclu le 26 avril 1996, et de ses demandes accessoires en restitution des loyers payés , SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS: Attendu que contrairement à ce que soutient M. X..., aucune manoeuvre ni réticence dolosive n'est démontrée à l'encontre des époux Z... qu'il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts fondée sur la faute ainsi alléguée mais non établie, SUR LA RESTITUTION DE LA CAUTION: Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... a versé, conformément aux stipulations du contrat de location-gérance du 25 avril 1996, une caution de 50.000,00 F (7.622,45 Euros) devant lui être restituée à

son départ, après règlement de tous comptes entre les parties, et dont il sollicite la restitution , Mais attendu qu'il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les époux Z... à M. X... le 23 mai 1997, et reçue par lui le 27 mai 1997, comportant le détail des comptes entre les parties, que ce dernier restait après la fin du contrat de bail, redevable envers les bailleurs d'une somme totale de 5 6.274,3 8 F, sur laquelle ils avaient imputé le montant du cautionnement ; Que la cour relève que M. X... ne critique nullement le principe ni le montant de chacune des sommes qui lui sont réclamées dans ce détail, relatif à des loyers impayés, des redevances de gérance, des factures d'eau, le ramonage de la hotte de la cuisine, la remise en état du chauffe-eau de la cuisine, la vérification du lave-vaisselle et des appareils de réfrigération ; Qu'il convient donc de constater qu'il n'est pas fondé à réclamer la restitution de son dépôt de garantie et de le débouter de cette demande, confirmant par substitution de motifs le jugement entrepris ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS: Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à M. et Mme Y... et Jacqueline Z... la somme de 765,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que devra leur payer M. Ahmed X..., condamné aux entiers dépens d'appel, et ce en sus des dépens de première instance et de la somme de 304,92 Euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance, déjà mis à sa charge par le jugement déféré, confirmé également de ces chefs, Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de M. Ahmed J... oumezbeur les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, PAR CES MOTIFS: LA COUR, Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, Vu les articles 6 et 9 du nouveau code de procédure civile, Vu les articles 1116, 1134 et 1382 du code civil, Vu l'article L.330-3 du code de

commerce, Reçoit l'appel en la forme, Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de N mes prononcé le 14 décembre 2001, en toutes ses dispositions, Déboute en conséquence M. Ahmed X... de sa demande de restitution du dépôt de garantie contractuel, d'un montant de 7.622,45 Euros, Condamne M. Ahmed X... aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme Y... et Jacqueline Z... la somme supplémentaire de 765,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Autorise la S.C.P. GUIZARD-SERVAIS, titulaire d'un office d'avoue, a recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi prononcé et jugé à N MES le 22 janvier 2004. Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. B..., Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 02/02753
Date de la décision : 22/01/2004

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du loueur

Le contrat de location-gérance par lequel un bailleur met à disposition l'enseigne et le nom commercial attachés au fond de commerce n'est pas soumis à l'article L. 330-3 du code de commerce, dès lors que ce contrat ne comprend pas d'engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de l'activité du locataire-gérant envers le bailleur


Références :

Code de commerce, article L. 330-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2004-01-22;02.02753 ?
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