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02/12/2003 | FRANCE | N°02/01340

France | France, Cour d'appel de nîmes, 02 décembre 2003, 02/01340


COUR DAPPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre A) ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2003 APPELANT Monsieur Jean-Marc X... Chemin des Vignes 38220 MONTCHABOUD représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES INTIME et APPELANT INCIDENT: Monsieur Alain Y... 346 Route de NIMES 30220 AIGUES MORTES représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET FONTAINE ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES INTIMÉE : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE GRENOBLE 5 Place Gustave Rivet 38000 GRENOBLE n'ayant pas

constitué avoué, assignée à personne habilitée, ORDONNANCE DE ...

COUR DAPPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre A) ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2003 APPELANT Monsieur Jean-Marc X... Chemin des Vignes 38220 MONTCHABOUD représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES INTIME et APPELANT INCIDENT: Monsieur Alain Y... 346 Route de NIMES 30220 AIGUES MORTES représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP CABINET FONTAINE ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES INTIMÉE : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE GRENOBLE 5 Place Gustave Rivet 38000 GRENOBLE n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 26 Septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: M. Gérard DELTEL, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Françoise ORMANCEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS: à l'audience publique du 21 octobre 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2003. ARRET: Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, à l'audience publique du 02 décembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. EXPOSE des FAITS, de la PROCÉDURE et des PRÉTENTIONS Le 28 octobre 1997, dans l'agglomération d'AIGUES MORTES (30), à 17 h 45, Monsieur X..., circulant sur sa motocyclette, était victime d'un accident de la circulation en effectuant, au cours d'un dépassement, une manoeuvre pour éviter le véhicule Renault express conduit par Monsieur Y... et qui tournait sur sa gauche. La moto glissait sur la chaussée et percutait un arbre sur l'accotement. Monsieur X... était blessé. Reprochant à l'automobiliste de lui avoir brutalement coupé la route alors qu'il entreprenait de le dépasser, Monsieur X... faisait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES, par exploits des 23 et 29 novembre 1999,

aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et d'obtenir l'institution d'une expertise médicale ainsi que l'allocation d'une provision. Par ordonnance du 24 mars 2000, le juge de la mise en état désignait Monsieur Z... en qualité d'expert et accordait à Monsieur X... une provision de 2.000 F. Le rapport d'expertise a été déposé le 17 juillet 2000. Par jugement en date du 4 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a statué comme suit : "Déclare Alain Y..., tenu d'indemniser Jean Marc X... à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 28 octobre 1997 et ce, en application de la loi du 5 juillet 1985 ; Vu le rapport du docteur Z..., Fixe à la somme de 143.271,73 F l'indemnité de l'entier préjudice corporel subi par Monsieur Jean Marc X...; Après application de la limitation du droit à indemnisation et déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GARD, condamne Alain Y... à porter et payer à Jean Marc X... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en deniers ou quittances : 1) - 20.000 F (3.048,99 Euros au titre du préjudice corporel), 2) - 812,35 F (123,84 Euros au titre du préjudice matériel), 3) - 5.000 F (762,25 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile), 4) - les intérêts au taux légal sur 2.000 F à compter du 24 mars 2000 jusqu'au présent jugement ; Rejette le surplus des demandes Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la condamnation prononcée, à l'exclusion de celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que le présent jugement est opposable à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE du GARD, régulièrement appelée en déclaration de jugement commun; Condamne Alain Y... aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise ;" Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des

parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions signifiées : - le 15 juillet 2002 par Monsieur X..., - et le 26 septembre 2002 par Monsieur Y... Monsieur X... forme les demandes suivantes "Réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 4 octobre 2001 en ce qu'il a estimé devoir limiter son droit à indemnisation, Déclarer Monsieur Y... par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, tenu à indemnisation intégrale à son égard des conséquences dommageables de l'accident du 28 octobre 1997 ; Ayant tels égards de droit pour le rapport du docteur Z... désigné par ordonnance de mise en état, Évaluer le préjudice de la victime : - au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, sur justificatifs, tant demeurés à charge que fournis par l'organisme social :............................mémoire

- au titre d'une incapacité temporaire totale du 28 octobre 1997 au 14 avril 1998, soit 5 mois et demi, sur la base forfaitaire 40.OOOF (6.097,96 Euros)

au titre d'une incapacité permanente et partielle de 4 % : 30.OOOF (4.573,47 Euros)

au titre d'un pretium doloris 3,5/7 : 40.OOOF (.097,96 Euros)

au titre du préjudice esthétique 1,5/7 : 10.OOOF (1.524,49 Euros) Condamner Monsieur Y... à lui payer les sommes ci-dessus au titre du préjudice corporel avec imputation de la créance M.S.A sur le préjudice à caractère extra personnel ; Dire et juger que la somme de 2.000 F, soit 304,90 Euros accordée par l'ordonnance du 24 mars 2000, jamais payée, portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2000 ; Condamner Monsieur Y... à lui payer, au titre du préjudice matériel, sur justificatifs, la somme de 1.624,70 F, soit 247,68 Euros Condamner Monsieur Y... à lui payer par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 762,25

Euros et à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel ; " Monsieur Y... forme appel incident et demande à la Cour d'exclure le droit à indemnisation de Monsieur X... et de débouter ce dernier de ses demandes. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement déféré sur le partage de responsabilité et, à la modération de l'indemnisation du préjudice avec déduction de la créance de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, sur la réparation du préjudice extra-personnel. Il demande le partage des dépens au prorata des responsabilités. La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de GRENOBLE, assignée à personne, a indiqué par courrier du 24 janvier 2003 qu'elle n'interviendrait pas à l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2003. MOTIFS etgt; Sur le droit à indemnisation ATTENDU qu'en application des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit être indemnisé de ses dommages sauf s'il a commis une faute de nature à limiter ou à exclure son indemnisation ; que cette faute ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose ; ATTENDU que l'accident s'est produit en agglomération que la vitesse était limitée à 50 km/heure ; que le jour tombait et qu'il pleuvait fortement ATTENDU que les services de gendarmerie ont relevé que Monsieur X... effectuait une manoeuvre de dépassement et qu'il avait été surpris par un véhicule ayant indiqué son intention de tourner à gauche ; qu'il aurait alors perdu le contrôle de sa moto qui a glissé et percuté un arbre ; que le plan établi par les enquêteurs comme les circonstances précisément décrites par le Tribunal démontrent que l'accident a eu lieu sur l'accotement de la chaussée côté gauche par rapport au sens de marche de la moto ; que les véhicules qui suivaient celui conduit par Monsieur Y... s'étaient arrêtés en raison de la manoeuvre signalée par ce dernier ; que Monsieur X... a poursuivi son dépassement

sans se rabattre ni freiner alors que l'indication du changement de direction du véhicule qui était devant lui, les mauvaises circonstances atmosphériques et la limitation de vitesse en agglomération devaient le conduire à ralentir et à interrompre son dépassement ou passer par la droite ; que contrairement aux affirmations de Monsieur X..., il ne doublait pas le véhicule de Monsieur Y... avec lequel il serait dans ce cas entré en collision mais les véhicules qui suivaient celui-ci ; qu'il remontait la file de voitures ; ATTENDU que le tribunal ajustement retenu à l'encontre de Monsieur X... un défaut de maîtrise et une imprudence caractérisée constitutifs d'une faute en relation de causalité avec l'accident dont elle n'est cependant pas la cause exclusive ; que comme pertinemment retenu par le Tribunal, Monsieur Y... devait en application de l'article R-6 du Code de la Route s'assurer de l'absence de danger avant de tourner sur sa gauche ; ATTENDU que le Tribunal a exactement apprécié la limitation du droit d'indemnisation de Monsieur X... à raison de sa faute à hauteur de la moitié ; etgt; Sur le préjudice ATTENDU que Monsieur X... a subi, à la suite de l'accident, une luxation antérieure du coude droit avec fracture comminutive de l'olécrane associée à une paralysie radiale et une paralysie cubitale ; ATTENDU que les conclusions de l'expert, dont les constatations ont été rappelées avec précision par le Tribunal, sont les suivantes :

"Les lésions décrites ci-dessus sont bien en relation directe et certaine avec l'accident du 28 octobre 1997. L'incapacité temporaire totale a duré du 28 octobre 1997 au 14 avril 1998. La date de consolidation des blessures peut être fixée le 19 juillet 1999. Le pretium doloris peut être évalué à 3,517 -trois et demi sur sept Le préjudice esthétique peut être évalué à 1, 517 -un et demi sur sept Il n'y a pas de préjudice d'agrément caractérisé. L'état de Monsieur X... est actuellement stabilisé mais une

évolution arthrosique du coude droit est à envisager. Le taux d'incapacité permanente partielle peut être évalué à 4 % -quatre pour cent Malgré cette incapacité permanente partielle, Monsieur X... apu reprendre saformation d'agriculteur. " ATTENDU que Monsieur X... était âgé de 17 ans à la date de l'accident ; qu'il effectuait un apprentissage en agriculture ATTENDU que les séquelles consistent dans une légère raideur du coude notamment dans les mouvements d'extension et de prono-supination, des douleurs à la pression du coude droit, une hypoesthésie du bord cubital de l'avant-bras, de la main et du 5ème doigt ; qu'il n'y a aucune diminution de la force musculaire du membre supérieur droit ni d'amyotrophie ; que l'I.P.P. évaluée à 4 % a été justement indemnisée par le Tribunal qui a alloué de ce chef la somme de 24.800 F soit 3.780,74 ; ATTENDU que le Tribunal a à juste titre accordé une indemnité du chef de la gêne subie dans les conditions d'existence sur la base mensuelle de 4.000 F soit 609,8 Euros ; ATTENDU que le pretium doloris résulte des douleurs subies, de l'hospitalisation pendant 8 jours, de l'immobilisation sur attelle, des séances de rééducation en centre puis en ambulatoire ; qu'il a été évalué à 3,5 sur 7 ; que la réparation de ce poste de dommage fixée à 30.000 F a été exactement appréciée ATTENDU que les indemnités allouées par le Tribunal seront confirmées ; ATTENDU que le décompte de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE en date du 15 décembre 2000 fait apparaître des prestations et débours de 61.223,73 F incluant la rente; que l'indemnité forfaitaire n'a pas à être comprise dans ce recours ATTENDU que contrairement aux assertions de Monsieur Y... le recours de l'organisme social s'exerce à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du préjudice extra-personnel ; que l'imputation s'effectue donc après application du partage de responsabilité ; ATTENDU que le préjudice

matériel est justifié ; que le Tribunal l'a à juste titre indemnisé dans la limite de la moitié des sommes justifiées, tenant la limitation du droit à indemnisation de Monsieur X... ; ATTENDU que le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions ; ATTENDU que l'équité commande de confirmer l'indemnité allouée à la victime au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel; ATTENDU que chacune des parties succombe en son recours et conservera la charge de ses propres dépens PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, En la forme, Dit l'appel principal recevable Reçoit l'appel incident de Monsieur Y... Au fond, Dit les recours mal fondés ; Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Dit le présent arrêt commun à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de GRENOBLE; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel; Arrêt signé par M. DELTEL, Président et par Mme ORMANCEY, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 02/01340
Date de la décision : 02/12/2003

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Le conducteur victime d'un accident de la circulation doit être indemnisé de ses dommages sauf s'il a lui-même commis une faute, de nature à limiter ou exclure son indemnisation. En l'espèce, commet une faute le motocycliste qui après avoir effectué une série de dépassement de véhicules en agglomération alors que le jour tombait et qu'il pleuvait fortement, perd le contrôle de son véhicule après avoir été surpris par un automobiliste qui avait signalé son intention de tourner sur sa gauche. Dès lors, le comportement du motocycliste est constitutif d'une faute caractérisée par un défaut de maîtrise et une imprudence. Cependant l'automobiliste qui a signalé son intention de tourner à gauche a commis également une faute, en ne s'assurant pas de l'absence de danger avant de tourner comme le prévoit l'article R-6 du code de la route. Ainsi, la faute du motocycliste n'est pas la cause exclusive de l'accident, il convient donc de limiter le droit à l'indemnisation de la victime dans sa proportion de la moitié.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-12-02;02.01340 ?
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